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13/01/2015 | FRANCE | N°13-25251

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2015, 13-25251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2013), que M. et Mme X... ainsi que le GFA Clos Valdet, dont ils étaient les associés, ont constitué, en 1991, une société dénommée Etablissements X... (la société) ; que M. X... a ouvert au nom de cette dernière un compte courant auprès de la Banque populaire du Midi, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire du Sud (la banque), et s'est, envers celle-ci, rendu caution avec son épouse des engagements de la soci

été ; que le compte ayant présenté un solde débiteur, la banque a prononcé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2013), que M. et Mme X... ainsi que le GFA Clos Valdet, dont ils étaient les associés, ont constitué, en 1991, une société dénommée Etablissements X... (la société) ; que M. X... a ouvert au nom de cette dernière un compte courant auprès de la Banque populaire du Midi, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire du Sud (la banque), et s'est, envers celle-ci, rendu caution avec son épouse des engagements de la société ; que le compte ayant présenté un solde débiteur, la banque a prononcé sa clôture ; qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., le 24 janvier 2003, la banque a déclaré le 26 février suivant une créance au titre du cautionnement ; qu'en cours d'instance, elle a précisé que sa demande était fondée sur l'engagement principal de M. X..., en sa qualité d'associé ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance alors, selon le moyen, que le bien-fondé de la créance déclarée est apprécié au jour où le juge-commissaire statue, indépendamment du fondement juridique éventuellement invoqué initialement pour la justifier ; que dès lors en jugeant, pour rejeter la déclaration de créance de la Banque populaire du Sud au redressement judiciaire de M. X..., que la banque ayant initialement fondé sa déclaration sur la qualité de caution de M. X..., il ne lui était pas possible d'invoquer un autre fondement juridique pour obtenir l'admission de sa créance, laquelle, par l'effet du nouveau fondement invoqué, serait une « autre créance », la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce, dans leur version applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la créance de la banque résultant de l'engagement d'associé de M. X... n'était pas celle déclarée au titre du cautionnement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et M. Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. X..., la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande .
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Sud
La Banque populaire du Sud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa déclaration de créance à l'encontre de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE, en droit, certes la déclaration de sa créance est pour un créancier l'équivalent d'une demande en justice tant dans les conditions posées pour l'auteur de la déclaration de créance que par les effets de cette acte judiciaire comme acte interruptif de délai et notamment la prescription ou l'effet d'une mise en demeure ; que le mécanisme de la déclaration de créance pour le surplus n'est pas l'engagement d'une procédure judiciaire mais de présenter en justice un ensemble d'éléments caractérisant une créance en son principe le fondement juridique de l'obligation en cause et son quantum, comme il est de règle par exemple pour une requête en injonction de payer ; que ce principe a pour corollaire la limitation des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, l'obligeant, en cas de contestation sérieuse de l'obligation même servant de fondement à la créance invoquée, à surseoir à statuer en renvoyant à une instance judiciaire en cours ou à engager ; que si le quantum de la déclaration ne peut être amplifié sans nouvelle déclaration de sa créance par le créancier dans le délai et les conditions de la déclaration initiale, il n'est pas en droit non plus possible de changer le fondement juridique de la créance comme veut le faire la banque et de au prétexte du même quantum poursuivre une créance contre la même personne mais prise désormais en une autre qualité ou sur un autre fondement juridique de l'obligation ; que le juge commissaire a justement relevé qu'il ne s'agit pas d'une demande additionnelle ni complémentaire en la créance déclarée, mais en droit il ne s'agit pas non plus de la même déclaration de sa créance modifiée en son fondement juridique, mais à exactement parler d'une autre créance ; que cette autre créance supposait une autre déclaration de sa créance par la Banque populaire du Sud ; que, en fait, il est symptomatique de plus que le sursis à statuer a été jugé nécessaire à une bonne justice sur le seul fondement initialement invoqué de caution ; que la banque qui n'avait précédemment invoqué que le cautionnement comme fondement de son action ne peut procéder à une déclaration de créance nouvelle sous le biais d'une déclaration antérieure d'une autre créance ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer l'ordonnance du juge commissaire entreprise en toutes ses dispositions et de rejeter la déclaration de créance de la banque ;
ALORS QUE le bien fondé de la créance déclarée est apprécié au jour où le juge-commissaire statue, indépendamment du fondement juridique éventuellement invoqué initialement pour la justifier ; que dès lors en jugeant, pour rejeter la déclaration de créance de la Banque populaire du Sud au redressement judiciaire de M. X..., que la banque ayant initialement fondé sa déclaration sur la qualité de caution de M. X..., il ne lui était pas possible d'invoquer un autre fondement juridique pour obtenir l'admission de sa créance, laquelle, par l'effet du nouveau fondement invoqué, serait une « autre créance », la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce, dans leur version applicable.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-25251
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2015, pourvoi n°13-25251


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25251
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