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13/01/2015 | FRANCE | N°13-24207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2015, 13-24207


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que M. X... faisait pâturer des animaux sur la parcelle donnée à bail à M. et Mme Y..., que ceux-ci avaient reconnu avoir reçu en main propre et encaissé des chèques de 200 euros émis par M. X..., que les pièces produites pour établir que ces règlements correspondaient à une vente de paille n'étaient pas probants et que les bailleurs produisaient par ailleurs un contrat de mi

se à disposition d'un emplacement publicitaire moyennant le versement d'u...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que M. X... faisait pâturer des animaux sur la parcelle donnée à bail à M. et Mme Y..., que ceux-ci avaient reconnu avoir reçu en main propre et encaissé des chèques de 200 euros émis par M. X..., que les pièces produites pour établir que ces règlements correspondaient à une vente de paille n'étaient pas probants et que les bailleurs produisaient par ailleurs un contrat de mise à disposition d'un emplacement publicitaire moyennant le versement d'un loyer annuel, la cour d'appel, qui s'est expliquée sur les motifs des premiers juges que M. et Mme Y... étaient réputés s'être appropriés, a pu déduire de ces seuls motifs l'existence d'une sous location interdite justifiant la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à la SCI du Blanc Coulon la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail à ferme consenti par la SCI du Blanc Coulon à M. et Mme Y..., d'avoir ordonné l'expulsion de ces derniers et de tous occupants de leur chef, d'avoir condamné les preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant des fermages augmenté des taxes et d'avoir, en conséquence, débouté les preneurs de leurs demandes tendant à obtenir la réalisation de travaux dans les locaux donnés à bail et l'autorisation de céder le bail à leur fils Laurent Y... ;
Aux motifs que « le contrat de bail à ferme prévoit dans ses conditions générales que le preneur s'oblige à habiter par lui-même, sa famille et ses domestiques le corps de ferme loué qu'il garnira de meubles, objets mobiliers (¿) et à entretenir les bâtiments de ferme de toutes les réparations locatives et peintures extérieures (...) ; que les époux Y... ne contestent pas qu'ils résident désormais au... à Comines (...) ; qu'ils ont déclaré que leur fils Laurent Y... occupait seul le bâtiment d'habitation (...) ; que Laurent Y... a certes fait l'acquisition en novembre 2010 d'un poêle à charbon mais les traces d'humidité et l'absence d'appareils de chauffage en nombre suffisant et en état de fonctionner tendent à établir que les pièces sont insuffisamment chauffées ; qu'à la date à laquelle a été fait le constat de Me Z..., les sols, peintures et revêtements muraux n'étaient pas entretenus et ce depuis de nombreuses années (...) ; qu'il importe peu que Laurent Y... en soit ou non occupant, au regard du défaut d'entretien relevé imputable au preneur (...) ; qu'en effet, les manquements des preneurs à leur obligation d'occuper personnellement les locaux à usage d'habitation et d'entretenir cette partie du corps de ferme sont établis ; que les premiers juges ont retenu que les époux Y... continuaient à résider à proximité, à garnir les biens du matériel nécessaire à l'exploitation et à mettre en valeur les parcelles louées ; que cependant, la dégradation de la partie à usage d'habitation, due exclusivement à la négligence des preneurs, est généralisée ; que cette partie du corps de ferme nécessitera vraisemblablement d'importants travaux pour parvenir à sa remise en état ; que cette situation dévalorise indiscutablement l'ensemble de l'exploitation ; que de tels agissements, contraires aux clauses du bail, compromettent la bonne exploitation du fonds » ;
Alors que 1°) après avoir constaté que le bail à ferme stipulait que le preneur s'obligeait à habiter par lui-même ou par sa famille le corps de ferme loué, la cour d'appel qui a jugé que les preneurs avaient manqué à leur obligation d'habiter les locaux à usage d'habitation sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si le fils des preneurs n'habitait pas lesdits locaux, en sorte qu'aucun manquement au bail n'était établi de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et L. 411-31 du code rural ;
Alors que 2°) le bailleur ne peut demander la résiliation du bail à ferme que s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en n'ayant pas expliqué en quoi le manquement du preneur à l'obligation d'habiter personnellement la partie à usage d'habitation du corps de ferme avait compromis la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31 du code rural ;
Alors que 3°) le bailleur ne peut demander la résiliation du bail rural que s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'un défaut d'entretien de la partie à usage d'habitation du corps de ferme, à le supposer établi, ne caractérise pas en lui-même l'atteinte à la bonne exploitation du fonds agricole ; qu'en s'étant bornée à retenir que le défaut d'entretien de la partie à usage d'habitation dévalorisait les biens loués sans avoir expliqué en quoi ce défaut partiel d'entretien compromettait la bonne exploitation de l'ensemble du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31 du code rural ;
Et aux motifs que les bailleurs invoquent la sous-location par les preneurs sans leur assentiment d'une parcelle donnée à bail ; que M. X... faisait pâturer trois ânes et un cheval sur la parcelle cadastrée AC 174 ; que la SCI du Blanc Coulon produit deux courriers simples adressés par M. X... aux preneurs ; que l'un est daté du 27 août 2010 et mentionne l'envoi de trois chèques de 200 euros émis à l'ordre des époux Y... ; que le second est daté du 19 novembre 2010 et mentionne le paiement d'un chèque de 300 euros ; que ces éléments établissent l'existence d'un bail verbal consenti à M. X... par les époux Y... sur la parcelle AC 174 ; qu'il est produit un contrat passé entre M. Y... et la société SPPS en date du 11 juillet 2007 sur la mise à disposition d'un emplacement pour un panneau publicitaire de 12 m ² moyennant un loyer annuel de 400 euros ; que ces éléments font la preuve de la mise à disposition du fonds loué, avec l'assentiment des preneurs et moyennant une contrepartie onéreuse ; que la sous-location même partielle est prohibée et constitue une cause de résiliation du bail principal ; que les époux Y... seront condamnés à une indemnité d'occupation égale au montant des fermages augmentés des taxes ;
Alors que 4°) lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en retenant l'existence de deux sous-locations prohibées, sans réfuter les motifs péremptoires de la décision des premiers juges qui avaient exclu l'existence de sous-locations dès lors que les chèques versés par M. X... correspondaient à du fourrage pour son cheval et ses ânes et que la location d'un emplacement publicitaire avait été conclue à l'origine par la propriétaire qui en avait donc connaissance, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24207
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2015, pourvoi n°13-24207


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24207
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