LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... n'était pas personnellement partie à l'acte de vente du 24 octobre 2003, la cour d'appel en a exactement déduit que, nonobstant le fait que la société Sodimas lui ait unilatéralement concédé au même acte un droit de passage limité dans le temps, la « renonciation de servitude » portée à l'acte ne pouvait lui être opposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Sodimas avait modifié les lieux postérieurement au jugement qui avait fixé l'assiette de la servitude selon le tracé AB, et qu'elle soutenait dans ses conclusions que le passage était impossible sur ce tracé en raison de l'usage qu'elle en faisait comme zone de stockage et de parking, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait commis une faute en procédant à ces aménagements alors qu'elle avait connaissance des solutions préconisées par l'expert et de la décision des premiers juges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodimas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Sodimas
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'état d'enclave de la parcelle sise à PONT DE L'ISERE, lieudit « Les Virieux », cadastrée ZA 410, propriété de Monsieur Gérard X... n'était pas constitutif d'une enclave volontaire et que cette parcelle disposerait d'une desserte sur la voie publique à partir de la parcelle cadastrée ZA 639 appartenant à la société SODIMAS sur le tronçon A-B défini par l'expert dans ses rapports des 15 janvier 2007 et 21 septembre 2009 et d'AVOIR condamné la société SODIMAS à prendre en charge le coût des travaux d'aménagement de la servitude rendus nécessaires par les modifications apportées à la configuration des lieux et préconisés par l'expert dans son rapport du 21 septembre 2009, dans la limite de la somme de 6. 000 euros, hors reprise des clôtures ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des actes que les parcelles ZA 410 et ZA 411 proviennent de la division de la parcelle ZA 305 ; que l'acte de cession du 15 février 1983 des trois-quarts de la parcelle ZA 410 au profit de M. X..., qui était propriétaire d'un quart, prévoit une servitude de passage sur le fonds ZA 411 au profit de la parcelle ZA 410 ; que la parcelle ZA 411 propriété de la SARL ETABLISSEMENT
X...
a été divisée en deux parcelles ZA 640 et 641 ; que la SARL ETABLISSEMENT
X...
a vendu à la SA SODIMAS les parcelles ZA 639, qui provient de la division de la parcelle ZA 204 et ZA 640 ; que l'acte de vente du 24 octobre 2003 comporte une « renonciation à servitude » aux termes de laquelle « les parties conviennent d'annuler purement et simplement la servitude de passage prévue là l'acte du 15 février 1983 entre les parcelles ZA 410 et ZA 411 » ; que cet acte prévoit que l'acquéreur consent à M. X..., à titre personnel, un droit de passage sur la parcelle ZA 410 jusqu'au 31 décembre 2004 ; qu'il n'est pas contestable que l'état d'enclave de la parcelle de M. X... provient de la division du fonds ZA 305 et qu'en conséquence les dispositions de l'article 684 du code civil sont applicables ; que l'état d'enclave de la parcelle ZA 410 ne peut donc être qualifié de volontaire, contrairement à ce que soutient la SA SODIMAS, et les dispositions de l'article 682 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer, sauf dans les conditions prévues par l'article 684 du même code ; que la SA SODIMAS ne peut arguer de la clause de « renonciation à servitude » insérée dans son acte de vente du 24 octobre 2003, dès lors que M. X... n'était pas partie à l'acte à titre personnel ; qu'ainsi le vendeur des parcelles n° 639 et 640 à la SA SODIMAS était la SARL ETABLISSEMENT
X...
et le fait que cette société ait été représentée par MM. Philibert et Gérard X... n'a pas eu pour effet de faire intervenir ce dernier à l'acte à titre personnel ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que M. Gérard X..., tiers à cet acte de vente, aurait renoncé à se prévaloir d'une servitude sur la parcelle ZA 640, qui au demeurant est une servitude légale et non conventionnelle ; que par suite, en application de l'article 684 du code civil, M. X... doit demander le passage sur les terrains qui ont fait l'objet de la division ; que la SA SODIMAS soutient que le passage n'est pas possible sur les parcelles lui appartenant ; qu'aux termes d'une analyse détaillée et pertinente, que la cour fait sienne, le premier juge a décidé de fixer l'assiette du droit de passage selon le tracé A-B proposé par l'expert judiciaire ; que postérieurement au jugement qui a fixé l'assiette du droit de passage selon ce tracé A-B, la SA SODIMAS a modifié les lieux et soutient aujourd'hui que le passage est impossible sur ce tracé ou sur tout autre proposé par l'expert, et produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 07 avril 2011 pour justifier de ses prétentions ; que comme le soutient à juste titre M. X..., l'impossibilité dont se prévaut la SA SODIMAS ne relève pas de la configuration des lieux ou de l'implantation d'ouvrages inamovibles mais de l'usage que fait la société de l'assiette du droit de passage (zone de stockage, parking) ; que La SA SODIMAS, qui avait connaissance des dispositions de l'article 684 du code civil, du rapport d'expertise et des solutions proposées par l'expert et du jugement du tribunal de grande instance de Valence, ne pouvait modifier les lieux pour faire échec au droit de passage de M. X..., sauf à faire preuve de déloyauté et à méconnaître les dispositions de l'article 701 du code civil ; que l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la SA SODIMAS, rendu le 1er avril 2011, ne saurait constituer une impossibilité de fixer l'assiette du droit de passage de M. X... au sens de l'article 684 du code civil ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE par un document d'arpentage en date du 23 décembre 2002, la parcelle sise à PONT DE L'ISERE, cadastrée ZA 305, lieudit " Les Vicieux " d'une superficie de 67 a 42 ca, propriété de l'indivision
X...
, a été divisée en deux nouvelles parcelles cadastrée ZA 410 pour 15 a et ZA411pour 52a 42ca que par acte authentique en date du 15 février 1983 reçu par Me Z..., notaire à TAIN. L'HERMITAGE, M. Philibert X..., M. Victor X... et Mlle Rosabel X... ont cédé conjointement à M. Gérard X..., à titre de licitation faisant cesser l'indivision, les trois quarts (soit un quart chacun) de la parcelle nouvellement cadastrée 2A 410, M. Gérard X... étant lui-même propriétaire du dernier quart ; que ledit acte prévoit une servitude de passage ainsi libellée : " pour permettre à M Gérard X... d'accéder à la parcelle faisant l'objet du présent acte, ses co-partageants lui concèdent, ce qu'il accepte, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur le fonds restant appartenir à l'indivision
X...
et cadastré section ZA n° 411. Ce droit s'exercera le long de la limite ouest/ sud de la parcelle 411 à partir de la voie publique jusqu'à la parcelle 410 sur une largeur de 4 m. (...) Le fonds dominant est la parcelle n° 410. Le fonds servant est la parcelle n° 411. " ; qu'il a été fait apport de la parcelle ZA 411 à la SARL ETABLISSEMENT
X...
; que suivant un document d'arpentage en date du 23 avril 2003, la parcelle ZA 204 propriété de la SARL ETABLISSEMENT
X...
a été divisée en deux parcelles : la parcelle ZA 639 et la parcelle ZA 638 ; qu'en outre, le parcelle ZA 411 a été divisée en deux nouvelles parcelles : la parcelle ZA 640 et la parcelle ZA 641 ; que par acte authentique en date du 24 octobre 2003 reçu par Me Z..., la SARL ETABLISSEMENT
X...
a vendu à la SA SODEVIAS les parcelles ZA 639 et 640 ; que cet acte inclut un paragraphe " RENONCIATION A SERVITUDE " ainsi libellé : " M. Gérard X... est propriétaire de la parcelle Z4 numéro 410 d'une surface de 15 a aux termes d'un acte de licitation faisant cesser l'indivision, reçu par Me Jean-Michel Z..., notaire soussigné le 15 février 1983 (...) les parties conviennent d'annuler purement et simplement la servitude de passage prévue audit acte entre les parcelles ZA 410 et ZA 411. " ; qu'il inclut par ailleurs un paragraphe intitulé " RENONCIATION A CONDITION SUSPENSIVE " libellé comme suit : " Le vendeur déclare aux présentes renoncer à la condition suspensive insérée au compromis de vente de désenclavement de la parcelle cadastrée section 11 numéro 410 appartenant à Monsieur Gérard X..., et requiert expressément Me Z..., notaire soussigné de régulariser la présente vente. " ; qu'il prévoit encore une clause intitulée " CHARGES ET CONDITIONS SPECIALES " ainsi libellée : " pour. lui permettre d'accéder au domaine public à partir de sa propriété cadastrée section 14 numéro 410, l'acquéreur consent, à titre personnel, à M. Gérard X..., un droit de passage le long de la limite des parcelles cadastrées section ZA numéro 460 d'une contenance de 50 a 07 ca, et 642 d'une contenance d'1 ha S4 a 12 ca, ou à tout autre endroit qui lui sera prescrit par l'acquéreur. Ce droit personnel ne pouvant s'exercer que jusqu'au 31 décembre 2004 (...) " ; qu'ainsi que l'établissent sans conteste les rapports de M. Y... des 15 janvier 2007 et 21 septembre 2009, la parcelle ZA 410 propriété de M Gérard X... est enclavée ; qu'au demeurant, ce point n'est pas discuté par les défendeurs ; qu'à titre principal, la SA SODIMAS soutient, au visa de l'article 682 du Code civil, que l'état d'enclave de la parcelle objet du litige est en réalité constitutif d'une enclave volontaire, ce qui exclut qu'il puisse être fait droit aux prétentions de M. Gérard X... ; que l'article 684 du Code civil énonce : " Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable ", qu'ainsi que le soutient à juste titre M. Gérard X..., l'état d'enclave de la parcelle ZA 410 qui lui a été attribuée en pleine propriété par l'acte de licitation du 15 février 1983 résulte bien de la division de la parcelle anciennement cadastrée ZA 305 ; que c'est par une stricte application des dispositions de l'article 684 précité qu'une servitude de passage s'exerçant sur la parcelle ZA 411, propriété alors de l'indivision
X...
, a été créée ; qu'il n'existe donc pas au cas d'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la SA SODIMAS, d'enclave volontaire ; que par ailleurs, il est manifeste qu'à l'occasion de la régularisation de l'acte authentique en date du 24 octobre 2003, il ne pouvait être procédé à l'annulation de cette servitude qui était demeurée attachée à la parcelle ZA 411 lors de son apport à la SARL ETABLISSEMENT
X...
; qu'en effet, l'acte dont s'agit a été conclu entre la SARL ETABLISSEMENT
X...
, représentée par M. Philibert et Gérard
X...
, et la SA SODIMAS, et en aucune façon entre M. Gérard X..., pris en sa qualité de propriétaire de la parcelle ZA 410 constituant le fonds dominant, et la SA SODIMAS ; qu'aussi et à tout le moins, cette annulation ne peut être valablement opposée à M. Gérard X... qui dispose bien d'un droit au désenclavement de son fonds ; qu'il est constant que l'assiette de la servitude telle que fixée par l'acte authentique du 15 février 1983 ne peut être utilisée compte tenu des constructions de la SA SODIMAS qui l'obstruent ; qu'aux termes de son rapport du 15 janvier 2007, M. Y... propose trois solutions matérialisées sur les plans annexés par les tronçons A-B, A-C et D-E ; que dans son second rapport du 21 septembre 2009, il précise que les tronçons A-B et D E ont été aménagés et sont occupés pour partie par la SA SODIMAS ; qu'il indique, concernant le tronçon A-B qui s'établit par l'ouest puis le nord de la parcelle ZA 639, que celui-ci est clôturé de manière très en retrait en bordure ouest du bâtiment neuf ; qu'il ajoute que l'accès demeure possible sans déplacement de la clôture mais avec un terrassement de plate-forme pour permettre la réalisation d'une voie carrossable de 3, 5 m de largeur ; qu'il précise par ailleurs qu'à l'extrémité sud, un déplacement de la clôture s'impose pour éviter une topographie chahutée et boisée, et qu'à l'extrémité est du tronçon, une plate-forme de 4, 4 m à 5, 4 m s'étale entre les murs de clôture des riverains au sud et la clôture de la SA SODIMAS au nord qui s'arrête à 7 mètres de la parcelle ZA 410, ce qui permet de rejoindre le portail d'entrée ouest de ladite parcelle ; qu'il chiffre les travaux de terrassement et d'empierrement du linéaire total d'environ 200 mètres entre 5. 000 et 6. 000 EUR, hors reprise des clôtures ; qu'en ce qui concerne le tronçon D-E, M. Y... expose que le passage peut s'établir par l'est sur les parcelles ZA 643, ZA 642 et ZA 658 appartenant à la SA SODIMAS (ZA 643 et ZA 642.) et à l'Association Syndicale " LA GARENNE " (ZA 658) qu'il précise que cette solution (largeur de 3, 5 mètres sur une longueur de 155 mètres) est toujours envisageable techniquement par la réalisation d'un mur de soutènement en béton à l'extrémité sud du parking situé sur la parcelle ZA 643 ; qu'il évalue le coût des travaux nécessaires à la somme de 8. 000 à 9. 000 EUR ; que concernant le tronçon A-C, il indique que celui-ci passe par l'ouest puis le sud sur les parc elles ZA 639, ZA 638 et ZA 572 (largeur de 3, 5 mètres sur une longueur de 118 mètres dont seulement 92 mètres en servitude) ; qu'il note que ce tracé met en cause les propriétaires de la parcelle ZA 572 non appelés en la cause et nécessitera un aménagement sur ta parcelle ZA 638, compte tenu d'un dénivelé important ; qu'il est de principe, en application de l'article 683 du Code civil, que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, mais que néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'au regard des dispositions de l'article 684 du Code civil, il importe également de privilégier toute solution qui assure une desserte de la voie publique par le fonds propriété de la SA SODIMAS ; que comme le souligne M. Gérard X..., le tronçon A-13 constituait, avant la modification des lieux par la SA SODIMAS, la solution la moins dispendieuse ; que par ailleurs, il convient de noter que son coût demeure à ce jour inférieur à celui de la solution consistant dans l'adoption du tronçon D-E, observation étant faite qu'aucune indication précise n'est fournie en ce qui concerne le montant des travaux à envisager pour l'aménagement du tronçon A - C ; qu'en outre, la solution du tronçon A-B ne fait supporter la charge de la servitude qu'à la seule SA SODIMAS dont la parcelle ZA 640 acquise en 2003 et résultant de la division de la parcelle ZA 411 constituait pour partie l'assiette de la servitude accordée à M. Gérard X... en 1983 ; qu'enfin, il convient de noter que la SA SODIMAS ne justifie aucunement, au vu du plan de masse et des extraits du Code du travail produits aux débats, du caractère incompatible du tronçon A-B avec la configuration des lieux et le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de sécurité et de prévention des risques ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, le tronçon A-B arrêté par M. Y... sera retenu ;
1°) ALORS QUE le propriétaire d'un fonds enclavé est libre de renoncer à la servitude de passage que la division de son fonds a fait naître ; qu'en jugeant que le caractère légal de la servitude de passage bénéficiant au fonds de Monsieur X... faisait obstacle à ce qu'il y renonce, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 684 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'acte de vente du 24 octobre 2004 conclu entre la société ETABLISSEMENTS
X...
et la société SODIMAS stipulait une clause de « renonciation à servitude » désignant « Monsieur Gérard X... », à titre personnel, comme étant « propriétaire de la parcelle ZA numéro 410 d'une surface de 15a aux termes d'un acte de licitation faisant cesser l'indivision, reçu par Maître Jean-Marie Z..., notaire soussigné le 15 février 1983, publié au premier bureau des hypothèques de VALENCE le 21 mars 1983 volume 3602 numéro 16 », ce dernier renonçant « purement et simplement à la servitude de passage prévue audit acte entre les parcelles ZA 410 et ZA 441 » ; qu'en contrepartie, « l'acquéreur consent, à titre personnel, à Monsieur Gérard X... un droit de passage (...) ce droit personnel ne pouvant s'exercer que jusqu'au 31 décembre 2004 » ; qu'il ressort ainsi des termes clairs et précis de l'acte que Monsieur Gérard X... n'était pas seulement intervenu à l'acte en qualité de représentant de la société ETABLISSEMENT X... mais également « à titre personnel » aux fins de renoncer au bénéfice d'une servitude de passage sur la parcelle ZA 640, objet de la vente, en qualité de propriétaire de la parcelle ZA profitant de cette servitude ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X... n'était pas personnellement intervenu à l'acte de vente conclu entre la société ETABLISSEMENTS
X...
et à la SODIMAS de sorte que la clause de renonciation à servitude qu'il comportait ne pouvait lui être opposée, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SODIMAS à prendre en charge le coût des travaux d'aménagement de la servitude rendus nécessaires par les modifications apportées à la configuration des lieux et préconisés par l'expert dans son rapport du 21 septembre 2009, dans la limite de la somme de 6. 000 euros, hors reprise des clôtures ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE postérieurement au jugement qui a fixé l'assiette du droit de passage selon ce tracé A-B, la SA SODIMAS a modifié les lieux et soutient aujourd'hui que le passage est impossible sur ce tracé ou sur tout autre proposé par l'expert, et produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 07 avril 2011 pour justifier de ses prétentions ; que comme le soutient à juste titre M. X..., l'impossibilité dont se prévaut la SA SODIMAS ne relève pas de la configuration des lieux ou de l'implantation d'ouvrages inamovibles mais de l'usage que fait la société de l'assiette du droit de passage (zone de stockage, parking) ; que La SA SODIMAS, qui avait connaissance des dispositions de l'article 684 du code civil, du rapport d'expertise et des solutions proposées par l'expert et du jugement du tribunal de grande instance de Valence, ne pouvait modifier les lieux pour faire échec au droit de passage de M. X..., sauf à faire preuve de déloyauté et à méconnaître les dispositions de l'article 701 du code civil ; que l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la SA SODIMAS, rendu le 1er avril 2011, ne saurait constituer une impossibilité de fixer l'assiette du droit de passage de M. X... au sens de l'article 684 du code civil ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est acquis, au vu du second rapport de M. Y..., que la SA SODIMAS a fait procéder, après la première expertise, à des travaux sur la parcelle ZA 639 supportant le tronçon A-B Correspondant à l'assiette du passage ; que comme le souligne M. Gérard X..., la réalisation de ces travaux rend plus coûteux les aménagements à réaliser, le coût des travaux de terrassement et d'empierrement du linéaire rendus nécessaires ayant été évalué à 5. 000 à 6. 000 EUR, hors reprise des clôtures ; qu'en faisant réaliser ces travaux alors même que l'expert avait retenu dans son rapport le tronçon A-B comme une solution envisageable, la SA SODIMAS a sans conteste commis une faute délictuelle ; que dès lors la SA. SODIMAS sera condamnée, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à prendre en charge le coût des travaux prévus par l'expert dans son rapport, et ce dans la limite de la somme de 6, 000 euros, hors reprise des clôtures.
1°) ALORS QUE tant que l'assiette d'une servitude de passage n'est pas judiciairement fixée, les propriétaires des parcelles entourant un fonds enclavé peuvent en user et les aménager librement ; qu'en affirmant que la société SODIMAS avait commis une faute en réalisant des travaux d'aménagement sur son fonds après le dépôt du premier rapport d'expertise en date du 15 janvier 2007 mentionnant, parmi trois solutions envisageables, un passage empruntant l'assiette de ces travaux bien qu'à cette date, l'assiette du droit de passage de Monsieur X..., dont le principe même était contesté, n'avait pas été judiciairement fixée, la Cour d'appel a violé les articles 698, 701 et 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les aménagements effectués par le propriétaire du fonds servant postérieurement à la fixation judiciaire de l'assiette de la servitude ne peuvent lui être imputés à faute que s'ils font obstacle à l'exercice de la servitude ou la rendent plus incommode ; qu'en condamnant la société SODIMAS à prendre en charge le coût des travaux d'aménagement préconisés par l'expert dans son rapport du 21 septembre 2009 tout en constatant que les modifications entreprises par la société SODIMAS postérieurement au jugement du 23 novembre 2010 fixant l'assiette du droit de passage selon le tracé A-B ne faisaient pas obstacle à l'exercice par Monsieur X... de son droit de passage sur ce tracé et n'impliquaient pas la réalisation de travaux distincts de ceux mentionnés dans ce rapport d'expertise et dont la charge incombait à ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles 698, 701 et 1382 du Code civil.