La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2013 | FRANCE | N°12/00320

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 04 mars 2013, 12/00320


S.A



RG N° 12/00320



N° Minute :

































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE
r>

CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 04 MARS 2013







Appel d'une décision (N° RG F11/0037)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 05 décembre 2011

suivant déclaration d'appel du 09 Décembre 2011





APPELANTE :



La Société ALPES MEDITERRANNEE VOYAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Loca...

S.A

RG N° 12/00320

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 04 MARS 2013

Appel d'une décision (N° RG F11/0037)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 05 décembre 2011

suivant déclaration d'appel du 09 Décembre 2011

APPELANTE :

La Société ALPES MEDITERRANNEE VOYAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me André CAPPON, avocat au barreau de NICE

INTIMEE :

Madame [J] [K]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée Me Philippe LECOYER, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Madame Stéphanie ALA, Vice-Président placé,

Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 29 Janvier 2013,

Madame [G] a été entendu en son rapport,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2013,

L'arrêt a été rendu le 04 Mars 2013.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL ALPES MEDITERRANNEE VOYAGES (ci-après la société AMV), fondée en 1985, et co-gérée par Monsieur [I] [D] et Monsieur [H] [L], est une agence de voyage comportant initialement quatre, puis deux établissements : un à [Localité 5], l'autre à Digne, tous deux exploités sous l'enseigne 'Rond Point Voyages'.

Ses parts sociales sont majoritairement détenues par la SAS SOCIETE CARS ALPES LITTORAL (ci-après la société SCAL), qui a pour activité les transports routiers réguliers de voyageurs et dont le président est Monsieur [I] [D].

Les action de la société SCAL sont majoritairement détenues par la SARL AUTOCARS [D], société holding.

Madame [J] [K] a été embauchée par la société AMV , suivant contrat à durée indéterminée daté du 19 juin 2000 en qualité de comptable niveau IV n°341 (avec qualification professionnelle d'agent de maîtrise) à temps partiel (113 heures par mois).

Par avenant du 30 juin 2007, le volume horaire de travail a été porté à 130 heures par mois.

Le 12 octobre 2009, à la suite de la nouvelle classification adoptée par la Convention collective du personnel des agences de voyages, la société AMV lui a notifié sa nouvelle position au regard de la nouvelle grille des emplois : contrôleur de gestion.

Par courrier en date du 30 juillet 2010, la société AMV, faisant état de difficultés économiques touchant son secteur d'activité avec des répercussions sur son propre fonctionnement a expliqué que le choix avait été fait de confier le traitement informatique des opérations de saisie comptable aux services administratifs de la société mère SCAL(SOCIETE CARS ALPES LITTORAL) à compter du 1er octobre 2010 et a adressé à Madame [J] [K], une proposition de reclassement au sein de la société SCAL en qualité de 'caissier guichet' avec maintien de salaire et d'ancienneté.

Par courrier daté du 26 août 2010, Madame [J] [K] a fait connaître son refus au motif que l'emploi proposé ne correspondait pas à l'emploi qu'elle occupait et a ajouté que les difficultés économiques invoquées par le directeur de la société étaient entièrement imputables à son action.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2010, la société AMV a convoqué Madame [J] [K] à un entretien préalable au licenciement prévu pour se tenir le 1er octobre 2010.

Par courrier du 20 octobre 2010, la société AMV a informé Madame [J] [K] de sa décision de la licencier pour motif économique.

Madame [K] a adhéré à la CRP le 22 octobre 2010.

L'agence de GAP a été fermée le 31 décembre 2010.

Le 7 février 2011, Madame [J] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de GAP aux fins de contestation du licenciement.

Par jugement rendu le 5 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de GAP, a :

- dit le licenciement de Madame [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société AMV à lui verser les sommes de :

- 40 985,76 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens.

La société AMV, a relevé appel de cette décision le 9 décembre 2011. Elle demande :

- qu'il soit constaté que le licenciement de Madame [K] repose sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement rendu soit réformé en toutes ses dispositions ;

- à titre subsidiaire, qu'il soit constaté que la salariée ne justifie pas du préjudice allégué et en conséquence qu'elle soit déboutée de ses demandes ou à tout le moins que le quantum en soit fortement réduit.

Reconventionnellement, elle sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour soutenir que le licenciement de Madame [K] était justifié, la société AMV affirme que les difficultés économiques rencontrées, étaient bien réelles ; qu'elles ne sont pas imputables à son gérant mais au contexte économique et aux difficultés du secteur des agences de voyages concurrencées par les nouvelles méthodes de vente ce qui a eu pour effet d'entraîner la diminution de son chiffre d'affaire.

Elle conteste toute faute de gestion et ajoute que même si une faute de gestion était retenue elle ne relève pas de la légèreté blâmable qui seule serait de nature à priver un licenciement économique de cause réelle et sérieuse.

Quant à l'existence d'un groupe à l'échelle duquel il convient d'apprécier les difficultés économiques, la société AMV fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un groupe à travers les sociétés qu'elle cite et maintient que le seul groupe existant est celui concernant les sociétés SCAL et AMV.

En ce qui concerne le reclassement de la salariée, elle soutient que son offre était pertinente et sérieuse et conteste tout manquement à l'obligation de reclassement :

- selon elle, le reclassement au sein de la société AMV Gap était impossible tout comme il l'était à DIGNE dans la mesure où Madame [K] n'occupait pas de fonctions commerciales ;

- en ce qui concerne la proposition au sein de la société SCAL, elle affirme que tous les postes de la filière comptable étaient occupés à l'exception de celui de caissier guichetier refusé par l'intéressée qui pourtant correspondait à ses compétences et assurait le maintien de ses avantages.

En ce qui concerne le respect des critères de l'ordre des licenciements, la société affirme qu'elle n'a pas été destinataire de la part de sa salariée de demande formulée dans les dix jours de la fin de son emploi de demande d'information sur ce point.

En tout état de cause, elle affirme que les critères s'apprécient au sein d'une même catégorie professionnelle et qu'en l'espèce, Madame [J] [K] étant seule à occuper ce type d'emploi, il n'y avait pas à déterminer de tels critères.

Pour ce qui est de la régularité de la procédure de licenciement, contestée par Madame [K] au motif que ne lui aurait pas été indiqué que la liste des conseillers salariés pouvant l'assister lors de l'entretien préalable était disponible à la commune de son lieu de résidence, la société répond que Madame [K] était informée de ses droits et qu'elle pouvait regagner [Localité 5] distant de 15 km de chez elle.

Madame [K], intimée, demande :

- que soit constatée l'irrégularité de la procédure de licenciement et que lui soit allouée la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;

- que soit constaté l'absence de respect par l'employeur des critères de l'ordre des licenciements et qu'à ce titre lui soit versée la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;

- qu'il soit constaté que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de GAP soit confirmé en ce qu'il a condamné la société AMV à lui verser la somme de 40 985,76 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;

- que la société AMV lui verse la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et supporte la charge des entiers dépens.

Elle conteste le licenciement dont elle a été l'objet soutenant qu'il ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.

Elle affirme que la société AMV fait partie d'un important groupe qui ne se limite pas à la société SCAL et que le critère des difficultés économiques doit être apprécié non à l'échelle de la seule société mais du secteur d'activité au quel le groupe appartient.

Elle soutient la société mère de la société AMV, était dotée d'institutions représentatives du personnel qui n'ont pas été consultées.

Elle prétend que les difficultés économiques mises en avant par l'employeur ne sont pas avérées et qu'au contraire elles sont imputables au seul dirigeant de la société.

Elle ajoute que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement. Elle estime qu'il ne lui a pas été proposé d'adapter son poste par rapport aux fonctions commerciales qu'elle avait occupées et qu'aucune recherche sérieuse de poste de reclassement n'a été effectuée au sein du groupe. Elle estime que la proposition qui lui a été formulée ne respectait pas les prescriptions légales.

Relativement au respect des critères d'ordre des licenciements, elle affirme qu'elle a occupé des fonctions qui revêtaient une nature commerciale mais que pourtant son employeur l'a isolée du reste de l'effectif au prétexte qu'elle était 'contrôleuse de gestion'. Elle estime qu'à son égard les critères auraient dû être appliqués, ce qui n'a pas été le cas.

Concernant l'irrégularité de la procédure de licenciement, elle relève que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionnait la possibilité d'être assistée par un conseiller figurant sur une liste qu'elle pouvait se procurer en Mairie de [Localité 5] alors que son domicile est fixé à [Localité 7].

DISCUSSION

Il sera relevé à titre liminaire, que la société AMV qui employait [J] [K] à temps partiel est particulièrement mal venue de lui reprocher comme elle le fait en page 3 de ses écritures, d'avoir travaillé pour un autre employeur.

°°°

Sur le licenciement économique de Madame [J] [K]

1- Sur la violation des dispositions de l'article L. 2323-15 du Code du travail

Madame [K] estime que l'absence de consultation du comité d'entreprise de la société SCAL d'un projet de compression des effectifs rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les sociétés SCAL et AMV possèdent deux personnalités juridiques différentes. Madame [K] n'explique pas en quoi l'absence de consultation d'institutions représentatives du personnel d'une société tierce constitue la violation des dispositions qu'elle invoque.

Ce moyen sera rejeté.

2- Sur la cause économique du licenciement.

La lettre de licenciement envoyée à Madame [K] le 20 octobre 2010, est ainsi libellée  :

' ...... Les difficultés économiques que rencontre la société AMV nous conduisent à envisager la suppression du poste de Contrôleur de Gestion que vous occupez pour externaliser les tâches que vous assuriez, chez notre société mère SCAL et ce, avec effet au 1er octobre 2010 sous réserve des dernières opérations en cours.

De fait, de par vos fonctions, vous avez pu constater par vous même que l'Entreprise connait une crise majeure qui met en péril la pérennité de la Société. Au 30 septembre 2009, les pertes comptables s'élèvent à 75.407 euros de sorte que, compte tenu du déficit reportable, nos capitaux propres, ceux qui financent nos besoins en fonds de roulement et notre trésorerie se réduisent à 532 euros. Simultanément le chiffre d'affaire qui se montait à 354.998 euros HT pour l'exercice clos au 30 septembre 2008 s'est effondré à 283.962 euros HT au 30 septembre 2009, ce qui met en cause notre maintien dans le groupement IATA.

Les 9 premiers mois de l'exercice 2009/2010 sont alarmants puisque selon le tableau au 30 juin 2010, communiqué par notre expert comptable et établi sur la base des éléments que vous lui avez communiqué, notre chiffre d'affaires connaît sur GAP une chute de 32,69 % comparativement aux données de la même période de l'année précédente....'

L'article L. 1233-3 du Code du travail définit le licenciement économique comme 'le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'

Ce licenciement doit reposer sur une cause économique réelle et sérieuse, étant rappelé que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité de l'entreprise.

Madame [J] [K] fait principalement valoir (p6) que la société AMV a délibérément exclu de l'analyse de sa situation économique l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient, et qui sont, selon elle, au delà de la société SCAL, les suivantes :

- SARL AUTOCARS [D] ;

- SA SOCIETE CARS ALPES MEDITERRANNEE ;

- SA SICAM ;

- SNC CARS ALPES LITTORAL ;

- SOCIETE DES AUTOCARS DIGNOIS ;

- SARL AZUR GESTION DEVELOPPEMENT ;

- SARL AUTOCARS DU LARAGNAIS.

Elle soutient que ces sociétés ont une activité dans le domaine du transport et de la vente de voyages, que la quasi totalité des sièges sociaux est à la même adresse à [Localité 5].

Cependant, les éléments qu'elle produit aux débats sous la forme d'extraits de K-Bis sont insuffisants pour caractériser l'existence d'un groupe composé des sociétés qu'elle désigne, l'identité de gérant étant à cet égard insuffisante et aucune précision n'étant donnée sur l'activité de ces entreprises.

En l'absence d'éléments, c'est donc uniquement au regard de la situation de la société AMV que les difficultés économiques doivent être appréciées, la société SCAL qui détient majoritairement ses parts sociales n'intervenant pas dans le même secteur d'activité.

Ces difficultés, qui ne sont pas vraiment contestées par la salariée, apparaissent à l'examen des documents comptables versés par la société AMV ( bilan des comptes de résultat au 30 septembre 2008, 30 septembre 2009, 30 septembre 2010, 30 septembre 2011 et attestations de Monsieur [R], expert comptable) qui permettent de constater que :

- pour l'agence de [Localité 5], le chiffre d'affaire est passé de 162 033 euros en 2008 à 126 326 euros en 2009 (soit une diminution de 22,04 %) pour atteindre 95 056 euros soit une nouvelle baisse de 24,75 % en septembre 2010.

La consultation des comptes de la société pour les années 2008 à 2010, permet également de relever :

- une diminution constante du chiffre d'affaires: 354 998 euros en 2008, 283 962 euros en 2009 et 236 962 euros en 2010;

- une diminution des capitaux propres de 75 940 euros en 2008 à 532 euros en 2009 puis - 36 513 euros en 2010;

- un résultat d'exploitation déficitaire au mois de septembre 2010.

Il en résulte que difficultés économiques de la société AMV étaient réelles et que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement se rapportant à la baisse continue du chiffre d'affaire et à la fonte des capitaux propres sont avérés.

Cependant, Madame [J] [K] fait également valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que les difficultés invoquées sont nées des agissements de l'employeur.

A cet effet, elle cite le licenciement de Madame [D] alors qu'il était prévu qu'elle parte à la retraite ce qui a été une source de coût supplémentaire, l'absence de marge sur les voyages vendus par Monsieur [M], le changement d'établissement bancaire qui a généré des frais supplémentaires et la perte d'avantages, la modification des horaires de l'agence de voyage, le non remplacement de salariés et le désintérêt des dirigeants pour la société.

Cependant, il convient de relever que si Madame [K] conteste certains choix de gestion, elle ne verse aucun élément qui permettrait d'affirmer qu'ils procèdent d'une légèreté blâmable.

Il n'est pas davantage possible de déterminer s'ils ont eu un impact financier et dans l'affirmative, son ampleur.

Ainsi, notamment, il apparaît que, suivant les affirmations de la société AMV, non contestées par Madame [K], le choix d'un nouvel établissement bancaire a eu lieu quatre ans avant son licenciement. Il en est de même pour la modification des horaires d'ouverture de l'agence dont les conséquences dénoncées ne sont étayées par aucun élément ou le départ de Madame [D] faute, une nouvelle fois de données chiffrées ou les ventes par Monsieur [M] fautes de précision sur leur volume.

De même, pour ce qui est du remplacement de salariés en raison de départs, il sera observé que deux personnes ont été recrutées dans le courant du mois de mars 2010.

En l'état, aucun élément ne permet de considérer que les choix de gestion opérés par les dirigeants de la société AMV l'ont été avec une légèreté blâmable qui serait de nature à priver le licenciement économique de cause réelle et sérieuse.

Dès lors, il convient de rejeter ce moyen.

3- Sur l'obligation de reclassement

L'article L. 1233-4 du Code du travail dispose :

' le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'

En application de ce texte, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si tous les efforts de formation ou d'adaptation ont été réalisés et son reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe, auquel il appartient, n'est pas possible.

A défaut, le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

A titre liminaire, et concernant l'argument soulevé par la société AMV, il convient de rappeler que le fait pour un salarié d'accepter de signer une CRP ne le prive pas de son droit à contester la mesure de licenciement dont il a fait l'objet.

Pour les raisons exposées plus haut, le périmètre du reclassement ne peut s'étendre aux nombreuses sociétés citées par Madame [J] [K] dans ses conclusions.

En revanche, la société AMV appartenant à un groupe qui comprend au minimum la société SCAL,et la société AUTOCARS [D], c'est à l'intérieur de ce périmètre qu'il convient de rechercher si l'employeur rapporte la preuve qu'il a effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement.

La société AMV reste silencieuse sur les effectifs de la société SCAL dont il n'est cependant pas contesté qu'elle emploie une centaine de salariés et qu'elle dispose d'une structure suffisamment solide pour y externaliser la gestion de la société AMV.

Pour autant, elle s'abstient de la production d'un organigramme et ne donne aucune précision sur l'organisation de son service comptable et financier.

que la communication du registre du personnel de la société SCAL n'est à cet égard d'aucune utilité.

En l'état de cette imprécision volontairement entretenue, la société AMV qui procède par affirmation en indiquant en page 14 de ses conclusions que tous les postes de la filière comptable étaient occupés, ne rapporte pas la preuve que le reclassement de [J] [K] était envisageable sur le seul poste de 'caissier-guichetier' au sein de la société SCAL qui lui a été proposé et qui représente, sinon une proposition humiliante, à tout le moins un véritable déclassement.

La société AMV a manifestement méconnu son obligation de reclassement envers la salariée, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Il sera surabondamment relevé que dans les mois précédant le licenciement, les tâches de Madame [J] [K] ne se limitaient pas à des fonctions comptables, ainsi qu'elle l'a rappelé au dirigeant dans deux courriers des 29 mars et 26 août 2010, mais incluaient des fonctions commerciales.

C'est à bon droit que la salariée reproche à l'employeur de ne pas lui avoir proposé une adaptation de son poste de travail, ce qui traduit son intention de la pousser au départ pour des raisons qui pourraient être d'ordre personnel.

Sur ce point, on se reportera avec intérêt l'observation figurant en page 8 des conclusions de la société AMV : 'Ce faisant, Mme [W] [D] n'a-t-elle pas inspiré sa grande amie Mme [K] pour mieux déstabiliser, par sa haine, son frère [I] [D].'

Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de GAP sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Madame [J] [K] était, au moment de son licenciement âgée de 44 ans, elle avait au sein de l'entreprise une ancienneté de 10 ans. Le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 40985,76 euros.

Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de GAP sera confirmé de ce chef.

Il y a lieu en application de l'article L 1235-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Madame [J] [K].

Au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de six mois .

4- Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

Il résulte des dispositions précitées que les dommages et intérêts accordés en réparation du préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas avec les indemnités destinées à sanctionner les irrégularités de procédure à l'exception de la méconnaissance des dispositions se rapportant à l'assistance d'un salarié par un conseiller.

En matière de licenciement économique, l'article L. 1233-13 dispose: ' lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller et précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.'

La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à Madame [J] [K] le 13 septembre 2010, permet de constater qu'est indiquée l'adresse de l'inspection du travail ainsi que l'adresse de la mairie de [Localité 5] alors que son domicile, dans le département des Hautes-Alpes, est situé à [Localité 7] ce sorte que c'est cette adresse qui aurait dû être mentionnée en lieu et place de l'adresse de la Marie de [Localité 5].

Il y a bien irrégularité de ce chef et le préjudice qu'elle a causé à la salariée sera indemnisé à hauteur de 500 euros.

5 Sur les dommages et intérêts pour absence de respect des critères de l'ordre des licenciements

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de rechercher les circonstances dans lesquelles l'employeur a ou non fait application des critères d'ordre des licenciements.

La demande formée de ce chef qui ne peut qu'être subsidiaire ne sera pas examinée.

6-Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

La société AMV sera condamnée à verser à Madame [J] [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GAP le 5 décembre 2011 ;

Y ajoutant :

- CONDAMNE la SARL ALPES MEDITERRANNEE VOYAGES à verser à Madame [J] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;

- ORDONNE en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Madame [J] [K] dans la limite de six mois.

- DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 3] ;

- DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements ;

- CONDAMNE la SARL ALPES MEDITERRANNEE VOYAGES à verser à Madame [J] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- DÉBOUTE la SARL ALPES MEDITERRANNEE VOYAGES de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SARL ALPES MEDITERRANNEE VOYAGES à supporter la charge des dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00320
Date de la décision : 04/03/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/00320 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-04;12.00320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award