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13/01/2015 | FRANCE | N°13-21650

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2015, 13-21650


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles L. 661-6 III et L. 661-7 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent un plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours

, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2013...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles L. 661-6 III et L. 661-7 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent un plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2013), que la société Game France (la société GF) était titulaire d'un bail commercial portant sur un local appartenant à la SCI du Drac (la SCI), dont l'article 27 stipulait un droit de préférence au profit du bailleur, notamment en cas de cession judiciaire du droit au bail et du fonds de commerce ; que, le 4 septembre 2012, la société GF a été mise en redressement judiciaire ; que la SCI a invoqué son droit de préférence ; que, le 1er février 2013, le tribunal a arrêté trois plans de cession partielle de la société GF au profit des sociétés Micromania, Iliad, et Rev France ; que, le 6 mars 2013, la société GF a été mise en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'aucun des griefs du pourvoi formé par la SCI ne caractérisant un excès de pouvoir, dès lors que la cession judiciaire forcée du contrat de bail en exécution d'un plan de cession n'a pas à respecter le droit conventionnel de préférence du bailleur, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Drac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21650
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2015, pourvoi n°13-21650


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21650
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