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13/01/2015 | FRANCE | N°13-21504

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2015, 13-21504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 621-44, alinéa 1er, L. 621-48, alinéa 1er, L. 621-63, alinéa 1er, L. 621-79, alinéas 1 et 2, L. 621-82, alinéa 1er, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 67, 2°, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SCC Hôtel de Maubeuge (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 18 juin 2001 ; que le Créd

it d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), devenu société Oséo ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 621-44, alinéa 1er, L. 621-48, alinéa 1er, L. 621-63, alinéa 1er, L. 621-79, alinéas 1 et 2, L. 621-82, alinéa 1er, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 67, 2°, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SCC Hôtel de Maubeuge (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 18 juin 2001 ; que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), devenu société Oséo puis société BPIfrance financement, a déclaré une créance pour un certain montant « outre intérêts », qui a été admise à concurrence du montant en principal ; que par ordonnance du 9 janvier 2003, le juge-commissaire, déclarant rectifier une erreur matérielle, a dit que cette créance était admise « outre intérêts » ; qu'un jugement du 13 décembre 2011 a dit que le plan de continuation de la débitrice, arrêté le 5 mars 2003, était arrivé à son terme par anticipation et que si des intérêts étaient reconnus dus postérieurement au jugement d'ouverture, la créance à ce titre serait considérée comme hors plan ; que le 4 novembre 2009, la débitrice a assigné la société Oséo pour voir juger qu'elle n'était pas redevable de ces intérêts ;
Attendu que pour dire la débitrice redevable des intérêts contractuels courus postérieurement au jugement d'ouverture, l'arrêt retient que les engagements pris par elle dans le cadre de la préparation de son plan de redressement, mentionnés parmi les conditions de celui-ci dans le dispositif du jugement l'ayant arrêté, valent reconnaissance de la dette d'intérêts et prouvent qu'elle était parfaitement informée des conditions de calcul de ceux-ci, conformes aux stipulations du contrat et jointes à la déclaration de créance du CEPME, et en déduit que cette acceptation de payer les intérêts, intervenue postérieurement à l'établissement de l'état des créances, lui interdit de se prévaloir, six ans après la publication de cet état, de la non-validité de la mention relative aux intérêts qui y figure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention « outre intérêts » portée sur la décision d'admission d'une créance ne vaut pas admission des intérêts, peu important les indications figurant dans la déclaration de créance sur leurs modalités de calcul, et que les engagements relatifs au règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture pris par le débiteur lors de l'examen de son plan de continuation, qui ne valent que sous réserve de l'admission définitive de celles-ci, ne peuvent l'obliger à payer une créance non admise, fût-ce après l'exécution de ce plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société BPIfrance financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SCC Hôtel de Maubeuge la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société SCC Hôtel de Maubeuge
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que la société SCC Hôtel de Maubeuge était redevable, au titre du prêt conclu avec le CEPME, devenu Oséo, des intérêts contractuels échus postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
Aux motifs propres que « la société SCC Hôtel de Maubeuge fait plaider que la seule mention "outre intérêts" ajoutée, en exécution de l'ordonnance du juge commissaire du 9 janvier 2003, en regard de la créance de 1.043.458,31 euros de la société Oseo, sur l'état des créance visé le 25 mars 2002 ne vaut pas admission des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture, faute pour le juge-commissaire d'en avoir précisé les modalités de calcul ; qu'elle ajoute que peu importe les termes de la déclaration de créance et la mention du plan de redressement selon laquelle le remboursement du prêt interviendra outre intérêts ; que les premiers juges ont justement dit la SCC Hôtel de Maubeuge redevable des intérêts contractuels prévus par le contrat de prêt signé avec le CEPME postérieurs au jugement d'ouverture de son redressement judiciaire en retenant que les déclarations et engagements pris par l'intéressée, dans le cadre de l'arrêt de son plan de redressement, valaient reconnaissance de cette dette d'intérêts et prouvaient qu'elle était parfaitement informée des conditions de calcul de ceux-ci, conformes aux dispositions contractuelles et qui étaient jointes à la déclaration de créance du CEPME ; que le jugement arrêtant le plan de redressement, mentionne, en effet, parmi les conditions du plan de continuation présenté par la débitrice : "- prise en charge des intérêts sur la créance bancaire qui ne pourraient être supportés par la trésorerie de l'entreprise, par les cautions de l'emprunt bancaire", et au titre des observations présentées par la débitrice : "le débiteur souligne la charge que représente pour la société les intérêts de son emprunt, assorti d'un taux d'intérêt supérieur à 8 % (...). Pour soulager les comptes de la société qu'il dirige (...) M. X... prend devant le tribunal l'engagement de vendre dans les six mois un bien immobilier lui appartenant en propre (...) qu'il apportera en compte courant à la société pour permettre un remboursement partiel anticipé du prêt et diminuer les charges afférentes. Il renouvelle, par ailleurs, l'engagement des cautions de prendre en charge spontanément, toujours par des avances en compte courant, les charges d'intérêt qui ne pourraient pas être supportées par la trésorerie de la société" ; que le même jugement reprend dans ses motifs et son dispositif ces engagements ; que cette acceptation de payer les intérêts, intervenue postérieurement à l'établissement de l'état des créances, interdit à la société SCC Hôtel de Maubeuge de se prévaloir, pour se soustraire à ce paiement et six ans après la publication du dit état, de la non validité de la mention relative aux intérêts qui y figure ; que la cour confirmera, en conséquence, le jugement entrepris » ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « selon les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce les intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an continuent à courir nonobstant l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire ; qu'il est constant que OSEO n'a jamais accepté de remises en capital ni renoncé aux intérêts contractuels ; que SCC HOTEL DE MAUBEUGE a engagé la présente procédure pour contester le principe même de l'admission de la créance d'intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire ; que, comme le soutient SCC HOTEL DE MAUBEUGE, cette question n'a pas été tranchée dans le dispositif de l'arrêt de la Cour d'Appel du 6 novembre 2008 ; que l'état des créances du 25 mars 2002 ne mentionnait pas les intérêts ; que sur requête en modification d'erreur matérielle, le Juge commissaire a rendu, le 9 janvier 2003, une ordonnance ainsi rédigée : « Disons que les créances du CEPME inscrites sur la liste des créances sous les numéros 2 et 3 seront admises avec la mention « outre intérêts », disons que la présente ordonnance sera annexée à la liste des créances admises déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris » ; que cette ordonnance est devenue définitive ; que, se référant aux termes mêmes de cette ordonnance, SCC HOTEL DE MAUBEUGE en déduit que la mention « outre intérêts » ne vaut pas admission de la créance d'intérêts si le Juge commissaire ne précise pas les modalités de calcul des intérêts postérieurs ; que toutefois, en l'espèce, SCC HOTEL DE MAUBEUGE n'a jamais soulevé cette question lors des débats sur l'adoption d'un plan de redressement par voie de continuation alors que le risque lié à la créance due aux intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure a été longuement examiné ; que la décision du tribunal arrêtant le plan mentionne, parmi les observations présentées en Chambre du Conseil, celles du débiteur dans les termes suivants : « le débiteur souligne la charge que représente pour la société les intérêts de son emprunt, assorti d'un taux d'intérêt supérieur à 8% auquel s'ajoute sur un tiers du montant une caution de la SOFARIS à 1,2%. Pour soulager les comptes de la société qu'il dirige et dont il tire ses revenus, Monsieur Claude X... renouvelle, par ailleurs, l'engagement des cautions de prendre en charge, spontanément, toujours par des avances en compte courant, les charges d'intérêt qui ne pourraient pas être supportées par la trésorerie de la société » ; que, dans le dispositif de ce même jugement, le tribunal « prend acte de l'engagement pris par Monsieur Claude X... au nom de lui-même, de son frère Serge et de la SARL JEEP'S, cautions solidaires de la SARL SCC HOTEL DE MAUBEUGE pour les sommes dues au titre du prêt accordé par le CEPME, d'apporter en compte courant à la SARL SCC HOTEL DE MAUBEUGE les sommes nécessaires au paiement des intérêts du prêt, si la trésorerie de la société n'y suffit pas » ; que ce jugement est devenu définitif ; que ces déclarations et ces engagements valent reconnaissance de dette et prouvent que la société était parfaitement informée des conditions de calcul des intérêts, conformes aux dispositions contractuelles liant les parties et qui étaient jointes à la déclaration de créance adressée par CEPME au Mandataire Judiciaire le 20 juin 2001 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort, dans le cas d'espèce, que SCC HOTEL DE MAUBEUGE soutient que l'absence dans l'Etat des Créances des modalités de calcul des intérêts postérieurs suffit à faire disparaître la créance, l'impact d'un défaut de forme pouvant toujours être annihilé par l'acceptation de celui qui s'en prévaut ultérieurement ; que le tribunal, en conséquence, dira SCC HOTEL DE MAUBEUGE redevable des intérêts contractuels, postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure de règlement judiciaire, prévus par l'acte de prêt signé avec OSEO » ;
Alors d'une part que le juge-commissaire doit, en ce qui concerne les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture de la procédure collective, indiquer les modalités de calcul retenues sans en fixer le montant ; que la mention « outre intérêts », sur l'état des créances, ne saurait valoir, à elle seule, admission des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture ; qu'à défaut d'admission, la créance d'intérêts disparaît ; qu'au cas présent, il ressort des constatations des juges du fond que, s'agissant de la créance d'Oséo, le juge-commissaire s'était borné, sur proposition du représentant des créanciers, à faire porter sur l'état des créances la somme de 1 043 458,31 euros assortie de la mention « outre intérêts » (arrêt attaqué, p. 2, § 8 ; motifs adoptés du jugement entrepris, p. 5, § 2) ; qu'en jugeant que l'imprécision de cette mention accessoire ne suffisait pas, en soi, à faire disparaître la créance d'intérêts postérieurs au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les articles L. 621-44, alinéa 1er, L. 621-48, alinéa 1er et L. 621-104 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, ensemble l'article 67, 2° du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicable à la cause ;
Alors d'autre part que la disparition de la créance d'intérêts à échoir, à défaut de décision d'admission indiquant les modalités de calcul de ces intérêts, procède des règles propres aux procédures collectives ; qu'elle ne peut donc pas être remise en cause par une reconnaissance de dette ultérieure de la part du débiteur en difficulté ; qu'en se fondant, pour juger la société SCC Hôtel de Maubeuge redevable des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture du 18 juin 2001, sur ce que cette société aurait reconnu devoir ces intérêts à l'occasion de l'arrêté de son plan de redressement, la cour d'appel a, de plus fort, violé les mêmes textes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21504
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2015, pourvoi n°13-21504


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21504
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