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13/01/2015 | FRANCE | N°13-20908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2015, 13-20908


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2013), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Terris, sis 15-17 square Mérimée, ayant obtenu un jugement définitif condamnant le syndicat des copropriétaires de la résidence 11 square Mérimée (le syndicat) à le garantir et à lui payer diverses sommes, a assigné en paiement la société Cristina et la société Mérimée, copropriétaires composant le syndicat ; que par acte du 30 décembre 2010, la société Mérimée a fait app

ort des droits et biens immobiliers qu'elle détenait dans l'immeuble au profit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2013), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Terris, sis 15-17 square Mérimée, ayant obtenu un jugement définitif condamnant le syndicat des copropriétaires de la résidence 11 square Mérimée (le syndicat) à le garantir et à lui payer diverses sommes, a assigné en paiement la société Cristina et la société Mérimée, copropriétaires composant le syndicat ; que par acte du 30 décembre 2010, la société Mérimée a fait apport des droits et biens immobiliers qu'elle détenait dans l'immeuble au profit de la société Cristina ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt comportant le rappel puis la discussion des prétentions et moyens de la société Mérimée dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions, le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1166 du code civil, ensemble l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour condamner la société Cristina à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Terris, l'arrêt retient que la société Mérimée a apporté le 30 décembre 2010 à la société Cristina l'ensemble des lots détenus dans la copropriété, qu'il n'est pas contesté que seuls deux copropriétaires possédaient l'ensemble des lots, qu'il en est résulté la dissolution de plein droit du syndicat, ce qui rend sans objet l'irrecevabilité qui pouvait résulter lors de l'assignation initiale de l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires qui existait encore, et que la société Cristina, initialement assignée dans le cadre de l'action oblique intentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Terris, doit répondre des obligations du syndicat dissous dont elle est devenue l'ayant cause à titre particulier et être condamnée au paiement de la totalité des sommes dues ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier du syndicat qui, exerçant l'action oblique, agit en paiement contre les copropriétaires doit mettre en cause le syndicat même si la copropriété a disparu du fait de la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire, la personnalité morale du syndicat subsistant pour les besoins de sa liquidation et l'acquéreur des lots n'étant pas tenu de plein droit des obligations personnelles de ce syndicat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Terris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Cristina et la société civile particulière square Mérimée

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré sans objet la fin de non recevoir tirée de l'absence en la cause du syndicat des copropriétaires du 11 square Mérimée et, tenant la dissolution de plein droit du syndicat des copropriétaires du 11 square Mérimée en date du 30 décembre 2010, par réunion de l'ensemble des lots de copropriété entre les mains de la SCI CRISTINA, d'AVOIR condamné cette dernière à payer au syndicat des copropriétaires LE TERRIS la somme de 234. 147, 65 euros avec intérêts de droit depuis le 18 mai 2005, outre 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la SCP Square Mérimée et la SCI CRISTINA, intimées, ont conclu respectivement le 29 octobre 2012 et le 18 décembre 2012 ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant au visa des conclusions de la SCP SQUARE MERIMEE en date du 29 octobre 2012 quand cette dernière avait signifié, le 18 décembre 2012, complétant ses précédentes écritures, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré sans objet la fin de non recevoir tirée de l'absence en la cause du syndicat des copropriétaires du 11 square Mérimée et, tenant la dissolution de plein droit du syndicat des copropriétaires du 11 square Mérimée en date du 30 décembre 2010, par réunion de l'ensemble des lots de copropriété entre les mains de la SCI CRISTINA, d'AVOIR condamné cette dernière à payer au syndicat des copropriétaires LE TERRIS la somme de 234. 147, 65 euros avec intérêts de droit depuis le 18 mai 2005, outre 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le qualité de créancier du syndicat des copropriétaires LE TERRIS à l'encontre du syndicat des copropriétaires du 11 square Mérimée n'est plus discutable, depuis le jugement du 18 mai 2005 du Tribunal de grande instance de Nice confirmé en appel le 6 avril 2006 ; qu'il appartenait donc au syndicat débiteur de ces condamnations d'appeler les dépenses générales en résultant, auprès de tous les copropriétaires et au prorata ; que l'inaction du syndicat des copropriétaires 11 square Mérimée résulte de façon indiscutable du rapport X... en date du 8 février 2008, cet administrateur provisoire ayant dressé à cette date un rapport de carence faisant d'ailleurs état de l'assignation en date du 11 octobre 2007 de la SCP Mérimée et de la SCI CRISTINA visant à contester l'opposabilité de la nomination d'un administrateur, au motif allégué de la dissolution depuis le 7 août 2003 du syndicat des copropriétaires 11 square Mérimée, par suite de la réunion des lots par « l'indivision GIACALOBE (sic) », ladite assignation s'étant soldée par un débouté (T. G. I. Nice, 23 octobre 2008) ; que dans ce contexte reprécisé, l'action oblique de l'article 1166 du Code civil est ouverte au syndicat des copropriétaires LE TERRIS qui lui permet d'exercer les droits et actions de son débiteur le syndicat des copropriétaires du 11 square Mérimée, sans que ce texte ne prévoit d'ailleurs expressément la mise en cause dudit débiteur ; qu'en présence d'un syndicat dont le patrimoine n'est composé que de dettes communes et de dettes collectées pour y faire face, l'action oblique permettait précisément de ne pas assigner directement les copropriétaires en tant que tels ; que la SCP Mérimée et la SCI CRISTINA ne sauraient à la fois soulever l'irrecevabilité de cette action au motif de l'absence de mise en cause de leur syndicat des copropriétaires et soutenir de façon expresse que ledit syndicat des copropriétaires a été dissous depuis le 30 décembre 2010 ; qu'en effet la pièce n° 13 régulièrement versée aux débats démontre à suffisance que la SCP Mérimée a apporté à cette date à la SCI CRISTINA l'ensemble des lots qu'elle détient dans la copropriété pour 708/ 1633 millièmes, n'étant pas contesté que seuls deux copropriétaires possédaient l'ensemble des lots ; que la dissolution de plein droit qui en est résultée rend sans objet l'irrecevabilité qui pouvait résulter lors de l'assignation initiale (19 juin 2007) de l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires qui existait encore représenté par Maître X... que son rapport de carence ne suffisait pas, en l'absence d'autres éléments, à décharger de sa mission ; que cette fin de non recevoir - retenue à tort par le premier juge - étant devenue sans objet, la SCI CRISTINA, initialement assignée dans le cadre de l'action oblique, doit répondre des obligations du syndicat dissous dont elle est devenue l'ayant cause à titre particulier ; que la Cour est régulièrement saisie au subsidiaire d'une demande de condamnation de la seule SCI CRISTINA pour la totalité des sommes dues « pour le cas où la dissolution du syndicat serait retenue au 30 octobre 2010 » ce qui a été motivé supra ; que le décompte de la créance réclamée par le syndicat LE TERRIS n'est pas autrement commenté ou discuté ;
1°) ALORS QUE si la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation ; qu'en relevant, pour écarter l'irrecevabilité de l'action résultant du défaut de mise en cause du syndicat du 11 square Mérimée, que celui-ci était dissous en conséquence de la réunion de tous les lots de copropriété entre les mains d'une seule partie, quand la personnalité morale du syndicat perdurait, en dépit de cette dissolution, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1166 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'acquéreur d'un bien à titre particulier ne succède pas de plein droit aux obligations personnelles de son auteur, même si celles-ci sont nées à l'occasion du bien transmis ; qu'en jugeant que la SCI CRISTINA, « ayant cause à titre particulier » du syndicat pour avoir acquis les biens de la SCP SQUARE MERIMEE et être ainsi devenue unique propriétaire de l'ensemble des lots de la copropriété, devait en cette qualité « répondre des obligations du syndicat dissous » (arrêt page 4, al. 8), quand, en l'absence de clause expresse en ce sens, la SCI CRISTINA n'était pas tenue de plein droit des obligations personnelles du syndicat, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20908
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2015, pourvoi n°13-20908


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20908
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