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13/01/2015 | FRANCE | N°13-16727

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2015, 13-16727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mars 2013) et les productions, que le 11 décembre 2003, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la Caisse), a accordé deux prêts d'un montant de 95 000 euros, l'un à la société Interfeuillages et l'autre à M. X..., gérant de cette société, et à Mme Y..., son épouse, chaque prêt étant garanti par une hypothèque consentie par c

ette dernière sur un immeuble lui appartenant en propre ; que le plan de contin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mars 2013) et les productions, que le 11 décembre 2003, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la Caisse), a accordé deux prêts d'un montant de 95 000 euros, l'un à la société Interfeuillages et l'autre à M. X..., gérant de cette société, et à Mme Y..., son épouse, chaque prêt étant garanti par une hypothèque consentie par cette dernière sur un immeuble lui appartenant en propre ; que le plan de continuation de la société Interfeuillages, mise en redressement judiciaire le 13 avril 2005, a été résolu et une liquidation judiciaire ouverte à son égard le 6 juin 2006 ; que le 30 juin 2009, Mme Y... a assigné la Caisse en responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que manque à son obligation de mise en garde la banque qui octroie un crédit à une société sans informer la caution de la situation financière obérée de l'emprunteur ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le compte courant de la société Interfeuillages au 28 novembre 2003, deux semaines avant l'octroi des prêts litigieux, n'était pas débiteur de plus de 100 000 euros et si la société ne vivait pas, depuis de nombreux mois, grâce à des concours servant exclusivement à rembourser les prêts préalablement consentis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'absence de risque d'endettement né de l'octroi du prêt doit s'apprécier au regard de la valeur des éléments du patrimoine du débiteur garantissant le remboursement à la date de l'octroi du prêt ; qu'en s'étant fondée sur la mise à prix des immeubles fixée lors de ventes aux enchères intervenues en 2008 et sur la valeur d'une adjudication survenue le 26 juin 2008 quand les prêts avaient été accordés en décembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le juge doit apprécier le risque d'endettement né de l'octroi du prêt par rapport aux capacités financières exactes de l'emprunteur et de la caution ; qu'en ayant tenu compte de l'ensemble des salaires et revenus de capitaux mobiliers bruts avant déduction des frais perçus en 2003 par les époux X..., sans en déduire les échéances d'impôts sur le revenu dus en 2003 à hauteur de 3 350 euros figurant sur l'avis d'échéances produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'est pas un cautionnement et que, s'agissant d'une hypothèque sur un bien, elle est limitée à celui-ci et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ; qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que Mme Y... ayant consenti une « caution » hypothécaire, son patrimoine était par définition à même de supporter la garantie consentie, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches, inopérantes, invoquées par la première branche et, en tant qu'elles concernent le prêt consenti à la société Interfeuillages, par les deuxième et troisième branches, en a exactement déduit qu'aucun manquement au devoir de mise en garde ne pouvait être reproché à la Caisse au titre de l'hypothèque consentie par Mme Y... en garantie du prêt accordé à cette société ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté qu'il ressortait d'un avis d'imposition sur le revenu de 2003 que, pour cette année-là, les époux X... avaient perçu à titre de salaires et de revenus de capitaux mobiliers une somme totale de 51 472 euros, soit un revenu mensuel moyen de 4 200 euros, la cour d'appel en a déduit que ce revenu leur permettait de rembourser un prêt dont les échéances étaient d'un montant mensuel de 1 000 euros, de sorte que la Caisse n'était pas tenue à mise en garde ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Sylvie Y... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à lui payer des dommages et intérêts ;
Aux motifs que Mme Y... ne pouvait être considérée comme une emprunteuse avertie car le fait qu'elle soit l'épouse du gérant de la société Interfeuillages et qu'elle ait pu participer à son fonctionnement ne lui conférait pas une expérience certaine dans la gestion d'une société et une connaissance affirmée des mécanismes de crédit ; qu'il ressortait des éléments produits notamment par le Crédit Agricole que les prêts consentis aux époux X... et à la société Interfeuillages étaient adaptés à leurs capacités financières et à leur patrimoine ; que la société Interfeuillages avait été liquidée le 6 juin 2006 après avoir fait l'objet d'un redressement judiciaire le 13 avril 2005 et après la mise en place d'un plan de redressement le 10 janvier 2006 ; que le tribunal de commerce avait fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2006 ; que la cessation des paiements était donc intervenue un peu moins de trois ans après l'obtention des crédits ; que contrairement aux affirmations de l'appelante, la société Interfeuillages ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise lors de l'octroi du crédit ; qu'elle n'aurait pu dans ce cas bénéficier d'un plan de redressement préalablement à sa mise en liquidation trois ans plus tard ; que par ailleurs, lors de l'octroi du prêt le 11 décembre 2003, Mme Y... était propriétaire à Beaucaire sur un terrain donné par ses parents d'une villa de 180 mètres carrés habitables, l'immeuble ayant fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière avec mise à prix de 80 000 Euros ; qu'elle était en outre gérante et associée majoritaire de la SCI La Bastide, propriétaire d'un immeuble rural situé également à Beaucaire ; que cet immeuble, mis aux enchères publiques à 60 000 Euros, avait été adjugé le 26 juin 2008 au prix de 111 800 Euros ; que Mme X... disposait donc d'un patrimoine immobilier d'une valeur telle qu'elle lui permettait de pouvoir faire face au remboursement de la somme empruntée ; qu'il ressortait par ailleurs d'un avis d'imposition sur le revenu 2003 que pour cette année-là, les époux X... avaient perçu au titre de salaires et de revenus de capitaux mobiliers la somme totale de 51 Euros, soit un revenu mensuel moyen de 4200 Euros qui leur permettait de pouvoir rembourser un prêt dont les échéances étaient d'un montant mensuel de 1000 Euros ; que le prêt de 95 000 Euros consenti le 11 décembre 2003 avait été régulièrement remboursé sans difficulté même après la procédure collective de la société Interfeuillages le 13 avril 2005, laquelle procurait aux époux X... la source principale de leurs revenus ; qu'à la date de l'octroi des prêts, la société Interfeuillages et les consorts X...
Y... étaient en mesure de satisfaire raisonnablement aux engagements contractés, ce qui dispensait la caisse de Crédit Agricole d'une obligation de mise en garde sur les risques particuliers des prêts ;
Alors 1°) que manque à son obligation de mise en garde la banque qui octroie un crédit à une société sans informer la caution de la situation financière obérée de l'emprunteur ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le compte courant de la société Interfeuillages au 28 novembre 2003, deux semaines avant l'octroi des prêts litigieux, n'était pas débiteur de plus de 100 000 Euros et si la société ne vivait pas, depuis de nombreux mois, grâce à des concours servant exclusivement à rembourser les prêts préalablement consentis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors 2°) que l'absence de risque d'endettement né de l'octroi du prêt doit s'apprécier au regard de la valeur des éléments du patrimoine du débiteur garantissant le remboursement à la date de l'octroi du prêt ; qu'en s'étant fondée sur la mise à prix des immeubles fixée lors de ventes aux enchères intervenues en 2008 et sur la valeur d'une adjudication survenue le 26 juin 2008 quand les prêts avaient été accordés en décembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors 3°) que le juge doit apprécier le risque d'endettement né de l'octroi du prêt par rapport aux capacités financières exactes de l'emprunteur et de la caution ; qu'en ayant tenu compte de l'ensemble des salaires et revenus de capitaux mobiliers bruts avant déduction des frais perçus en 2003 par les époux X..., sans en déduire les échéances d'impôts sur le revenu dus en 2003 à hauteur de 3350 Euros figurant sur l'avis d'échéances produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-16727
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2015, pourvoi n°13-16727


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.16727
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