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13/01/2015 | FRANCE | N°13-16518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2015, 13-16518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 août 2011), que, par jugements du 19 mars 2007, les sociétés Smoby SA, Etablissement Ecoiffier Albert et Fils, Groupe Berchet et Majorette Solido (les sociétés du groupe Smoby) ont été mises en sauvegarde ; que, le 5 avril 2007, la société MGA Entertainment Inc. (la société MGA) aurait pris l'engagement de proposer un plan de sauvegarde prévoyant notamment de rembourser les sociétés Barclays Bank, Caylon, devenue Crédit agricole C

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 août 2011), que, par jugements du 19 mars 2007, les sociétés Smoby SA, Etablissement Ecoiffier Albert et Fils, Groupe Berchet et Majorette Solido (les sociétés du groupe Smoby) ont été mises en sauvegarde ; que, le 5 avril 2007, la société MGA Entertainment Inc. (la société MGA) aurait pris l'engagement de proposer un plan de sauvegarde prévoyant notamment de rembourser les sociétés Barclays Bank, Caylon, devenue Crédit agricole Cib, caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Luxembourg et Société générale (les banques) au titre d'un crédit-relais consenti à la société Smoby SA et de racheter la totalité du crédit syndiqué octroyé aux sociétés du groupe Smoby à concurrence d'une certaine somme ; que, le 17 avril 2007, la société MGA aurait confirmé au président du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier sa proposition ; qu'aucun plan de sauvegarde n'ayant finalement été présenté par la société MGA, le tribunal, par jugements du 9 octobre 2007, confirmés par arrêts du 28 décembre 2007, a converti la sauvegarde des sociétés du groupe Smoby en redressement judiciaire, puis a arrêté des plans de cession ; que les banques ont assigné la société MGA devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation de leur préjudice résultant de l'inexécution de son engagement ; que la cour d'appel de Besançon, accueillant la requête déposée par la société MGA pour cause de suspicion légitime, a ordonné le renvoi de l'affaire devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Attendu que la société MGA fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence soulevée devant le juge de la mise en état alors, selon le moyen, que l'inexécution par un tiers de l'engagement unilatéral souscrit dans la perspective de l'adoption du plan de sauvegarde d'une entreprise engage sa responsabilité contractuelle à l'égard des créanciers du débiteur amenés à consentir, individuellement ou collectivement, au plan envisagé ; qu'en jugeant, pour fonder la compétence internationale du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier sur l'option de compétence offerte par l'article 46, alinéa 3, du code de procédure civile visant le lieu où le dommage a été subi, que l'action des banques créancières des sociétés groupe Smoby, formée à l'encontre de la société MGA pour obtenir réparation de l'inexécution d'un engagement, qu'elle aurait prétendument souscrit, de présenter un plan de sauvegarde des sociétés du groupe prévoyant un paiement comptant du crédit-relais et un paiement sur dix ans du crédit syndiqué, était fondée sur la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil par fausse application et l'article 1142 du code civil par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre du 5 avril 2007, adressée par la société MGA aux représentants légaux des sociétés du groupe Smoby et aux organes de la procédure collective, « constitue une description préliminaire des moyens qu'(elle) propose de mettre en oeuvre afin d'assurer la sauvegarde du groupe Smoby », l'arrêt en déduit que le dommage allégué par les banques résulte de l'inexécution d'un engagement unilatéral supposé de la société MGA de déposer au tribunal de commerce de Lons-le-Saunier une proposition de plan de sauvegarde et non de l'inexécution d'une obligation contractuelle, l'engagement n'ayant pas été pris à l'égard des banques mais dans le cadre de la procédure de sauvegarde des sociétés du groupe Smoby ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'action en responsabilité diligentée par les banques à l'encontre de la société MGA était de nature délictuelle et qu'elles disposaient donc de l'option de compétence prévue à l'article 46, alinéa 3, du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MGA Entertainment Inc. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MGA Entertainment Inc.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence formée par la société MGA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fondement de l'action des banques, que les banques reprochent à la société MGA d'avoir commis une faute en ne présentant pas au Tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER un plan de sauvegarde des sociétés du groupe Smoby prévoyant le paiement comptant aux banques créancières d'un crédit-relais et le paiement sur 10 ans de leurs autres créances malgré l'engagement pris en ce sens ; que cette action est expressément fondée sur l'article 1382 du Code civil ; que toute responsabilité qui n'est pas contractuelle est délictuelle ; que la responsabilité est contractuelle lorsqu'il existe entre l'auteur du dommage et la victime un contrat et que le dommage est imputable à l'inexécution d'une obligation contenue dans le contrat ; que le dommage allégué par les banques résulte de l'inexécution d'un engagement unilatéral supposé de MGA de déposer au Tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER un plan de sauvegarde concernant les sociétés du groupe Smoby et ne résulte pas de l'inexécution d'une obligation contractuelle, l'engagement n'ayant pas été pris à l'égard des banques mais dans le cadre de la procédure de sauvegarde des sociétés du groupe Smoby ; que cette constatation se déduit clairement du courrier adressé le 5 avril 2007 par MGA aux représentants légaux des sociétés du groupe Smoby et des organes de la procédure collective, lettre qui "constitue une description préliminaire des moyens que la MGA propose de mettre en oeuvre afin d'assurer la sauvegarde du groupe Smoby" (rachat des titres détenus par les membres du groupe familial dans la société SMBOY SA, reconstitution des fonds propres pour un montant de 80 millions d'euros par augmentation du capital et avance en compte courant, modalités de remboursement des créances) ; que par un arrêt du 28 mars 2000, la Cour de cassation a jugé que toute personne qui a intérêt au respect d'un engagement pris unilatéralement est recevable à agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en invoquant la faute du cessionnaire qui méconnaît une obligation contractée dans le cadre d'un plan de cession intervenu dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'il n'existe pas en l'espèce, à le supposer établi, un engagement contractuel de MGA à l'égard des banques ; que les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation cités par MGA relatifs au non5 respect des engagements pris par les employeurs envers les salariés dans le cadre des procédures collectives n'est pas transposable en l'espèce, les employeurs et les salariés étant liés par un contrat de travail, ce qui n'est pas le cas de la société MGA et des banques ; qu'il en est de même des décisions rendues en matière d'engagement unilatéral d'organisateurs de loteries, l'engagement étant pris à l'égard des bénéficiaires potentiels des lots, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le professeur X..., dans sa consultation établie à la demande de la société MGA aux fins de donner un avis sur le bien-fondé de la réclamation des banques écrit, page 3, in fine : "Ainsi le cadre est-il connu : les banques demanderesses agissent sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; la faute qu'elles reprochent à MGA consiste dans la violation d'un engagement unilatéral de volonté" que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'action des banques était fondée sur la responsabilité délictuelle de la société MGA et qu'elles disposaient de l'option de compétence ouverte par l'article 46 du Code de procédure civile ;
ET QUE « sur la compétence territoriale, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que le fait dommageable consistant dans le défaut de présentation du plan que la société MGA se serait engagée à soumettre au tribunal, fait générateur du dommage allégué, se situe nécessairement au lieu du siège de la juridiction saisie des procédures collectives concernées par ce plan, en relevant que l'inexécution d'un engagement unilatéral se caractérise par une abstention d'agir en méconnaissance de l'engagement pris, que cette abstention ne peut être comparée à une décision de rupture, alors que tel n'est pas le cas d'une omission d'agir ; qu'en l'espèce, la faute reprochée est bien une faute d'abstention consistant à ne pas avoir présenté le plan de redressement promis, que le Tribunal compétent pour connaître de cette omission prétendument promise est celui où l'acte devant être accompli par l'effet de l'engagement pris devait se matérialiser ; que comme le relèvent justement les banques, cette solution est préconisée par la majorité de la doctrine et est celle retenue par la jurisprudence rendue en matière pénale selon laquelle les infractions par omissions sont réputées commises au lieu où l'obligation aurait dû être accomplie ; qu'en outre, la compétence de la juridiction du lieu où l'obligation devait être accomplie est légalement celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; qu'en effet le préjudice allégué par les banques correspond à la perte des dividendes qu'elles auraient perçues en règlement de leurs créances, si MGA avait respecté son engagement de présenter un plan de sauvegarde prévoyant un paiement comptant du crédit-relais et un paiement sur 10 ans du crédit syndiqué, que c'est donc au lieu du Tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER, qui devait rendre un jugement adoptant le plan de sauvegarde prévoyant le paiement des dividendes aux banques, qu'est né le dommage ; que le lieu où le dommage est survenu ne saurait être assimilé au lieu où les conséquences financières ont été enregistrées, et que le droit à perception des dividendes devait résulter du jugement du Tribunal de commerce peu important les modalités de paiement de ces dividendes aux banques, qui sont sans incidence sur la localisation du dommage ; qu'en conséquence il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté l'exception d'incompétence » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est exact que dans le litige opposant différentes sociétés, dont certaines de droit français, à une défenderesse de droit américain, doivent s'appliquer les critères de compétence territoriale du droit interne pour déterminer la compétence internationale des tribunaux français ; que pour prétendre éluder les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, les Banques se fondent sur la nature délictuelle de l'action qu'elles ont engagée et sur l'option de compétence qui leur est dès lors ouverte par application de l'article 46 du même code ; qu'elles reprochent à cet égard à la société MGA une faute d'abstention ayant consisté à ne pas présenter le plan de sauvegarde que, selon elles, celle-ci se serait engagée unilatéralement à prendre ; qu'il est constant que la société MGA n'a pas présenté de plan de sauvegarde prévoyant le paiement comptant du créditrelais et le paiement sur dix ans du crédit syndiqué dans le cadre des procédures collectives en cause ; que les Banques font valoir à bon droit que, à supposer que la société MGA ait pris l'engagement unilatéral de présenter un tel plan, ce que celle-ci conteste, l'inexécution de celui-ci constitue un fait juridique, au sens de l'article 1382 du Code civil, susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de son auteur ; que les Banques qualifient donc justement de délictuelle l'action entreprise, étant observé, s'agissant de la doctrine invoquée en sens contraire par la défenderesse, aux termes de laquelle les règles de responsabilité contractuelle seraient applicables à l'auteur d'un engagement unilatéral qui n'exécuterait pas celui-ci, que cette doctrine ne constitue pas nécessairement le droit positif ; que par ailleurs si l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 novembre 2003 rendu sur le pourvoi n° 01-17501, invoqué au soutien du caractère contractuel d'une action en réparation fondée sur la violation par un employeur de l'engagement unilatéral qu'il avait pris de limiter le nombre de licenciements pendant une période déterminée dans le cadre d'un plan social, retient, notamment au visa de l'article 1142 du Code civil, que les salariés ont la possibilité de demander la réparation du préjudice que l'inobservation de l'engagement de l'employeur peut leur causer, il y a lieu de relever qu'employeur et salarié sont engagés dans un rapport contractuel de sorte que l'action en réparation des salariés s'inscrivait nécessairement dans ce cadre, l'engagement de l'employeur aurait-il été unilatéral au sens de l'article 1003 du Code civil ; qu'en revanche, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, quant à elle, dans un arrêt du 28 mars 2000 rendu sur le pourvoi n° 98-12074, censuré, au visa de l'article 1382 du Code civil, et faute que soient relevées des circonstances particulières constitutives d'une faute, un arrêt ayant condamné une société qui avait pris, dans le cadre d'un plan de cession, l'engagement unilatéral de maintenir l'activité de la société reprise dans une commune déterminée et qui s'en était déliée, à payer des dommages-intérêts à cette commune, retenant ainsi le caractère délictuel de l'action engagée par la commune se plaignant du préjudice subi par elle du fait du nonrespect de l'engagement (pris unilatéralement et hors tout contrat) par la société cessionnaire ; que la MGA ne peut soutenir utilement que le fait de ne pas présenter le plan en méconnaissance d'un engagement en ce sens à le supposer réel matérialiserait une décision de rupture de ne pas tenir l'engagement ainsi unilatéralement pris, décision qui aurait été adoptée nécessairement par ses dirigeants au lieu de son siège social qui serait alors, le cas échéant, celui du fait dommageable ; qu'en effet, s'il ne peut être contesté que la société MGA ne produit pas une éventuelle décision de rupture dont l'existence contredirait, il est vrai, son affirmation principale selon laquelle aucun engagement tel que celui invoqué par les Banques n'existe, en toute hypothèse l'inexécution d'un engagement unilatéral se caractérise par une abstention d'agir en méconnaissance de l'engagement pris ; que cette abstention ne peut être comparée à une décision de rupture qui suppose un acte positif donnant le plus souvent lieu à une matérialisation de cette décision de rupture (lettre notifiant le refus de contracter ou la rupture des relations commerciales par exemple pour s'en tenir aux hypothèses envisagées par la société MGA) alors que tel n'est pas le cas d'une omission d'agir ; qu'en l'espèce, la faute reprochée est bien une faute d'abstention consistant à ne pas avoir présenté le plan prétendument promis ; que le tribunal compétent pour connaître de cette omission prétendument fautive est celui où l'acte devant être accompli par l'effet d'un engagement pris devait se matérialiser ; que le plan de sauvegarde, répondant par ailleurs à certaines caractéristiques, que la société MGA avait, selon les Banques, pris l'engagement de proposer, aurait dû être soumis, le cas échéant, au tribunal devant lesquelles les procédures collectives concernées par cet éventuel plan étaient ouvertes, soit le devant le Tribunal de commerce de Lons-Le-Saunier ; qu'il s'ensuit que le fait dommageable consistant dans le défaut de présentation du plan que la société MGA se serait engagée à soumettre au tribunal, défaut générateur du dommage allégué, se situe nécessairement au lieu du siège de la juridiction saisie des procédures collectives concernées par ce(s) plan(s) ; qu'il suit de là que l'exception d'incompétence n'est pas fondée, et qu'il convient de la rejeter, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens subsidiaires des Banques au soutien de leurs conclusions au rejet de l'exception, les Banques ayant justement saisi, en exerçant l'option de compétence prévue à l'article 46 qui leur était ouverte s'agissant d'une action délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable » ;
ALORS QUE l'inexécution par un tiers de l'engagement unilatéral souscrit dans la perspective de l'adoption du plan de sauvegarde d'une entreprise engage sa responsabilité contractuelle à l'égard des créanciers du débiteur amenés à consentir, individuellement ou collectivement, au plan envisagé ; qu'en jugeant, pour fonder la compétence internationale du Tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER sur l'option de compétence offerte par l'article 42 alinéa 3 du Code de procédure civile visant le lieu où le dommage a été subi, que l'action des banques créancières du groupe SMOBY, formée à l'encontre de la société MGA ENTERTAINMENT INC pour obtenir réparation de l'inexécution d'un engagement, qu'elle aurait prétendument souscrit, de présenter un plan de sauvegarde des sociétés du groupe prévoyant un paiement comptant du crédit-relais et un paiement sur 10 ans du crédit syndiqué, était fondée sur la responsabilité délictuelle, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par fausse application et l'article 1142 du Code civil par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-16518
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2015, pourvoi n°13-16518


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.16518
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