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09/01/2015 | FRANCE | N°13-80967

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 09 janvier 2015, 13-80967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Thierry X..., domicilié ...,
2°/ le syndicat des services 42-43 CFDT, dont le siège est Bourse du travail, cours Victor Hugo, 42000 Saint-Etienne,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2012 par la cour d'appel de Lyon (7e chambre), dans le litige l'opposant à M. Gérard Z..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... et le syndicat des services 42-43 CFDT se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon (7e chambre) en date d

u 2 juillet 2010 ;
Cet arrêt a été cassé le 11 octobre 2011 par la chambre cr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Thierry X..., domicilié ...,
2°/ le syndicat des services 42-43 CFDT, dont le siège est Bourse du travail, cours Victor Hugo, 42000 Saint-Etienne,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2012 par la cour d'appel de Lyon (7e chambre), dans le litige l'opposant à M. Gérard Z..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... et le syndicat des services 42-43 CFDT se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon (7e chambre) en date du 2 juillet 2010 ;
Cet arrêt a été cassé le 11 octobre 2011 par la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 21 novembre 2012 dans le même sens que l'arrêt du 2 juillet 2010, par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt du 21 novembre 2012, la chambre criminelle a, par arrêt du 17 juin 2014, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X... et du syndicat des services 42-43 CFDT ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z... ;
Le rapport écrit de M. Maron, conseiller, et l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 12 décembre 2014, où étaient présents : M. Terrier, président doyen faisant fonction de président, Mme Flise, M. Didier Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents, M. Mas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Gridel, Mmes Nocquet, Bardy, Riffault-Silk, M. Buisson, Mme Le Boursicot, M. Hascher, Mme Belfort, MM. Bureau, Lionel Guérin, Rinuy, conseillers, M. Boccon-Gibod, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, assisté de M. Pomparat, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, de la SCP Gatineau et Fattaccini, l'avis de M. Boccon-Gibod, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Crim., 11 octobre 2011, n° 10-86.944, Bull. crim. 2011, n° 204), que la société Distribution Casino France, qui comporte une branche "proximité" regroupant deux-mille-deux-cent-cinquante magasins "petits Casino" dans cinq directions régionales constituant autant d'établissements, et exploités par des gérants dits "gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail", dont le statut était défini par les articles L. 781-1, L. 782-1 à L. 782-7 du code du travail, devenus les articles L. 7321-1 et L. 7322-1 et suivants du même code et, par un accord collectif national du 18 juillet 1963, a entrepris, en octobre 2004, un redécoupage géographique des directions régionales du réseau, entraînant le transfert d'une région à l'autre de certains élus aux comités d'établissement, dénommés "comités de gérants", et la perte consécutive du mandat de certains délégués ;
Que, le 9 novembre 2004, la société Distribution Casino France a rompu, sans autorisation administrative, le contrat de gérance de M. X..., gérant non salarié d'un "petit Casino" à Toulon, qui avait été désigné par la fédération des services CFDT, le 25 juin 2002, en qualité de délégué syndical de l'établissement "petit Casino" de la direction régionale sud-est ;
Qu'à la suite de ces faits, le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel M. Z..., directeur des relations sociales de la société, des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et de rupture sans autorisation du contrat d'un délégué syndical ; que les juges du premier degré ont relaxé le prévenu du premier chef de prévention, l'ont condamné du second et ont prononcé sur les intérêts civils ; que le ministère public et les parties ont relevé appel de cette décision ; que, par arrêt du 2 juillet 2010, la cour d'appel de Lyon a relaxé le prévenu des deux infractions poursuivies et rejeté les demandes des parties civiles ;
Que, par arrêt du 11 octobre 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, sur pourvoi des parties civiles, cassé cette décision et renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... et le syndicat des services 42-43 CFDT, parties civiles, font grief à l'arrêt de dire n'y avoir de faute civile dans les termes de l'infraction de licenciement irrégulier de délégué syndical et de déclarer leurs constitutions de partie civile irrecevables alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 7321-1, L. 7322-1 et L. 2431-1 du code du travail, les gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire bénéficient du droit syndical dans les mêmes conditions que les salariés ; que la cour d'appel se devait de constater que le fait de transférer le contrat d'un gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail, titulaire d'un mandat syndical, dans le cadre d'un transfert d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure administrative, est puni par l'article L. 2431-1, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu que le moyen, qui attaque une disposition non comprise dans la partie de la décision critiquée, n'est pas recevable ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 2431-1, L. 2411-1, L. 2411-2, L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail, ensemble les articles 1382 du code civil et 3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés du code du travail, issus d'une codification à droit constant, que les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de dommages-intérêts des parties civiles fondées sur le préjudice qui leur aurait été causé du fait de la rupture du contrat de M. X..., gérant non salarié de succursale de commerce alimentaire, sans autorisation administrative, la cour d'appel retient que s'il se déduisait clairement des dispositions de l'article L. 781-1 de l'ancien code du travail, applicable à la date des faits, que les dispositions pénales du code du travail concernant l'exercice du droit syndical étaient applicables aux relations entre les propriétaires de succursales de commerce alimentaire et les gérants non salariés de celles-ci, l'article L. 2431-1, alinéa 1er, du code du travail, qui a remplacé l'article L. 481-2 ancien et sanctionne la rupture sans autorisation administrative du contrat d'un délégué syndical, ne trouve plus à s'appliquer aux gérants susvisés du fait de la rédaction des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail qui ne renvoient pas aux dispositions pénales sus-énoncées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits, objet de la poursuite, entraient dans les prévisions de l'article L. 481-2 du code du travail devenu l'article L. 2431-1, alinéa 1er, du même code, et étaient susceptibles de constituer une faute civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir de faute civile dans les termes de l'infraction de licenciement irrégulier de délégué syndical et déclare les parties civiles irrecevables de ce chef, l'arrêt rendu le 21 novembre 2012 par la cour d'appel de Lyon ; et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le président doyen faisant fonction de premier président en son audience publique du neuf janvier deux mille quinze.
Moyen annexé au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat des services 42-43 CFDT
Violation des articles L. 2431-1, alinéa 2, L. 2146-1, L. 2141-4, L. 7321-1, L. 7322-1 du code du travail, ensemble les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de la convention n°135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué a dit n'y avoir de faute civile dans les termes de l'infraction de licenciement irrégulier de délégué syndical et déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de Thierry X... et du syndicat 42-43 CFDT ;
AUX MOTIFS QUE les délits reprochés à Gérard Z... sont prévus et réprimés par l'article L. 2431-1 du code du travail (qui sanctionne le non-respect par l'employeur des dispositions protectrices du salarié titulaire d'un mandat syndical prévues par les articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail, inclus dans le livre quatrième de la deuxième partie du code du travail : "des salariés protégés"), et par l'article L. 2146-1, qui sanctionne le délit d'entrave (inclus dans le livre premier de ladite deuxième partie) ; qu'aucune disposition du livre quatrième susmentionné ne prévoit l'extension de ces dispositions protectrices à la répression du non-respect des droits syndicaux des gérants non salariés de succursales titulaires d'un mandat syndical ; qu'aux termes des articles L. 781-1 ancien du code du travail, inclus dans le chapitre premier du titre VIII du Livre VII du code du travail concernant les dispositions particulières à certaines professions, applicable à l'époque des faits, "les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs ci-après", parmi lesquels le deuxième alinéa de l'article comptait les gérants de succursales ; que l'article L. 782-1 du même code, inclus dans un chapitre II du titre VIII, étendait le bénéfice des dispositions du chapitre 1er ci-dessus aux gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail "sous réserve des dispositions du présent chapitre", les réserves concernant l'applicabilité aux gérants non salariés de la réglementation des conditions de travail, les accords collectifs, la compétence juridictionnelle pour les litiges entre les gérants non salariés et les propriétaires de succursales, le bénéfice des avantages accordés aux salariés par la législation sociale, notamment en matière de congés payés ; qu'il se déduisait clairement de cet article que notamment les dispositions pénales du code du travail concernant l'exercice du droit syndical étaient applicables aux relations entre les propriétaires de succursales et les gérants non salariés ; qu'aux termes de l'article L. 7321-1 du code du travail, inclus dans le chapitre premier "dispositions générales" du titre deuxième : "gérants de succursales " du livre troisième de la septième partie du code du travail : "dispositions particulières à certaines professions et activités" : "les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre" ; que les quatre articles suivants du chapitre premier concernent la définition du gérant de succursale, l'application aux gérants de succursales salariés de certaines dispositions du livre 1er de la troisième partie du code du travail, la responsabilité des gérants de succursales à l'égard des salariés placés sous leur autorité ; que le titre deuxième susmentionné ne comprend que deux chapitres ; que l'article L. 7322-1 premier alinéa, inclus dans le chapitre II du titre deuxième : "gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire", dispose que "les dispositions du chapitre premier sont applicables aux gérants non salariés définis à l'article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre" ; que les réserves concernent l'applicabilité aux gérants non salariés de la réglementation des dispositions relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, à la santé et à la sécurité du travail, aux congés payés, aux accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent obéir les contrats individuels, à la compétence juridictionnelle pour les litiges entre les gérants non salariés et les propriétaires de succursales ; que l'article L. 7322-3 du code du travail, qui traite des accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels conclus entre les entreprises et leurs gérants de succursales non salariés, ne peut être considéré, notamment en l'absence de référence dans son texte aux droits syndicaux, comme une disposition législative expresse dans une matière déterminée au sens de l'article L. 2263-1 du code du travail, permettant, en application de cet article, l'application des sanctions qu'entraîné la violation des dispositions légales en cause ; qu'il résulte de ces développements que le titre deuxième du livre troisième de la septième partie du code du travail ne contient, s'agissant des gérants de succursales non salariés, même par renvoi à d'autres dispositions, aucune référence aux dispositions pénales sanctionnant le non-respect par l'employeur des dispositions protectrices du droit syndical et du salarié titulaire d'un mandat syndical ; qu'il convient de remarquer que s'agissant des voyageurs représentants placiers, dont la situation est prévue par le titre premier du livre troisième, a été utilisée la rédaction : "les dispositions du présent code sont applicables au voyageurs, représentants ou placiers, sous réserve des dispositions du présent titre", la situation des travailleurs à domicile, prévue par le livre quatrième de la septième partie du code du travail, faisant l'objet d'une rédaction similaire ; que l'article L. 7322-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 disposait que "les dispositions du présent code sont applicables aux gérants non salariés définis à l'article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre", et que la loi 2008-67 du 21 janvier 2008, dite de ratification, a modifié l'article L. 7322-1 en ce que dans le premier alinéa ci-dessus, les mots "présent code" ont été remplacés par la référence "chapitre 1er" ; qu'il apparaît que le législateur, par la mention "dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre", notion qui sur le plan sémantique n'est pas extensible aux dispositions du code du travail autres que celles du titre deuxième, et, par l'ensemble des modifications ci-dessus, n'a pas maintenu l'application des dispositions pénales réprimant l'entrave et la rupture sans autorisation à la situation des délégués syndicaux des gérants non salariés ; qu'il se déduit de ces éléments, et des principes généraux d'interprétation de la loi pénale et d'applicabilité dans le temps de celle-ci, que l'élément légal des deux infractions poursuivies fait défaut, et qu'en conséquence aucune faute ne peut être retenue sur le plan civil, dans les termes desdites qualifications pénales, contre Gérard Z... ;
1°/ ALORS QUE en application des articles L. 7321-1, L. 7322-1 et L. 2431-1 du code du travail, les gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire bénéficient du droit syndical dans les mêmes conditions que les salariés ; que la cour d'appel se devait de constater que le fait de transférer le contrat d'un gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail, titulaire d'un mandat syndical, dans le cadre d'un transfert d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure administrative, est puni par l'article L. 2431-1, alinéa 2, du code du travail ;
2°/ ALORS QUE en application des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail, les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant ; que la cour d'appel se devait de constater que le fait de rompre le contrat de travail d'un gérant non salarié de succursale alimentaire sans autorisation administrative est réprimé par l'article L. 2431-1, alinéa 1, du code du travail.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 13-80967
Date de la décision : 09/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Rupture du contrat en méconnaissance des dispositions de la procédure d'autorisation administrative - Cas - Gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Relaxe du prévenu - Pourvoi de la partie civile - Pouvoirs de la juridiction de renvoi - Réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu relaxé - Cas - Rupture du contrat d'un gérant non salarié - Absence d'autorisation administrative ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Relaxe du prévenu - Pouvoirs de la juridiction d'appel - Réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu relaxé - Cas - Rupture du contrat d'un gérant non salarié - Absence d'autorisation administrative CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Etendue - Cassation prononcée sur le seul pourvoi de la partie civile

Encourt la censure l'arrêt qui, pour rejeter les demandes de dommages-intérêts des parties civiles fondées sur le préjudice résultant de la rupture du contrat d'un gérant non salarié de succursales de commerce de détail alimentaire, sans autorisation administrative, énonce que les dispositions pénales du code du travail relatives à la rupture sans autorisation administrative du contrat d'un délégué syndical ne trouvent plus à s'appliquer à ces gérants du fait de la rédaction des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail, qui ne renvoient plus à ces dispositions, alors que les faits, objet de la poursuite, entraient dans les prévisions de l'article L. 481-2 du code du travail devenu l'article L. 2431-1, alinéa 1er, du même code et étaient susceptibles de constituer une faute civile


Références :

Sur le numéro 2 : articles L. 2431-1, L. 2411-1, L. 2411-2, L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail
Sur le numéro 3 : articles L. 2431-1, L. 2411-1, L. 2411-2, L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail

article 1382 du code civil

article 3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 2012

Sur le n° 1 : Sur la sanction du défaut de corrélation entre le chef critiqué de l'arrêt et les reproches du moyen proprement dit, à rapprocher :Com., 9 novembre 1987, pourvoi n° 86-13119, Bull. 1987, IV, n° 227 (rejet) ;1re Civ., 6 mars 2013, pourvoi n° 11-24557, Bull. 2013, I, n° 32 (rejet)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur le principe selon lequel les dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel et aux syndicats professionnels sont applicables aux gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail, dans le même sens que :Soc., 8 décembre 2009, pourvoi n° 08-42089, Bull. 2009, V, n° 277 (1) (rejet) ;Soc., 28 septembre 2011, pourvoi n° 10-21294, Bull. 2011, V, n° 210 (cassation) ;Crim., 11 octobre 2011, pourvoi n° 10-86944, Bull. crim. 2011, n° 204 (2) (cassation). Sur le principe selon lequel la recodification du code du travail est intervenue à droit constant, à rapprocher :Soc., 13 mars 2012, pourvoi n° 10-21785, Bull. 2012, V, n° 99 (cassation partielle)

arrêt cité. Sur le n° 3 : Sur l'exigence d'une faute civile justifiant la réparation octroyée à la partie civile par la chambre des appels correctionnels sur son seul appel après relaxe du prévenu, cf. :CEDH, arrêt du 12 avril 2012, Lagardère c. France, n° 18851/07 ;Crim., 5 février 2014, pourvoi n° 12-80154, Bull. crim. 2014, n° 35 (rejet) ;Crim., 24 juin 2014, pourvoi n° 13-84478, Bull. crim. 2014, n° 159 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 09 jan. 2015, pourvoi n°13-80967, Bull. civ. criminel 2015, Ass. plén, n° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2015, Ass. plén, n° 1

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président doyen faisant fonction de premier président)
Avocat général : M. Boccon-Gibod (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Maron, assisté de M. Pomparat, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.80967
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