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09/11/1987 | FRANCE | N°86-13119

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1987, 86-13119


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai 5 décembre 1985 n° 2302), qu'après la mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens de la société Entreprise Planquart, le syndic a assigné la société d'habitations à loyers modérés Le Toit familial (la société d'HLM) en paiement du solde de travaux devant le tribunal de grande instance de Lille ; que la société d'HLM a prétendu imputer sur la somme ainsi réclamée le montant de travaux d'achèvement ainsi que des pénalités de retard, en s'appuya

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai 5 décembre 1985 n° 2302), qu'après la mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens de la société Entreprise Planquart, le syndic a assigné la société d'habitations à loyers modérés Le Toit familial (la société d'HLM) en paiement du solde de travaux devant le tribunal de grande instance de Lille ; que la société d'HLM a prétendu imputer sur la somme ainsi réclamée le montant de travaux d'achèvement ainsi que des pénalités de retard, en s'appuyant sur la production " pour mémoire " au passif effectuée en son nom par le groupement interprofessionnel du logement de Roubaix-Tourcoing (le GIL) ; que le tribunal de grande instance a sursis à statuer et renvoyé à se pourvoir devant le tribunal de la procédure collective afin qu'il se prononce sur la validité de cette production ; que le tribunal ainsi saisi a jugé que la production litigieuse était valable et ne pouvait être contestée dans son principe ; que sur l'appel du syndic, la cour d'appel a rejeté les conclusions de la société d'HLM et, infirmant le jugement déféré, décidé que la créance prétendue n'avait pu faire l'objet d'une décision d'admission, même dans son principe ;

Attendu que la société d'HLM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses conclusions alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense qui peuvent en appel invoquer des moyens nouveaux ; qu'en rejetant les conclusions de la société d'HLM au motif qu'elles ne contiennent pas d'observations sur le litige relevant de sa saisine, la cour d'appel a abusivement restreint l'objet du litige, en méconnaissance du principe de l'effet dévolutif de l'appel, violant ainsi les articles 4, 561 et 563 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il est constant que le GIL, agissant comme mandataire de la société d'HLM, avait été admis pour mémoire à l'état des créances et que la décision du juge commissaire n'ayant pas été contestée, était définitive ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait déclarer irrégulière la production sans méconnaître la portée de l'ordonnance d'admission violant ainsi les articles 1351 du Code civil, 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 52 du décret du 22 décembre 1967 ;

Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, après de multiples développements étrangers à la validité de la production " pour mémoire ", la société d'HLM s'est bornée, à cet égard, à faire référence à " ses précédentes écritures déposées devant la Cour " lesquelles ne figurent pas au dossier d'appel et à demander la confirmation du jugement entrepris ; que dès lors, après avoir substitué son appréciation à celle des premiers juges sur la validité de la production " pour mémoire ", la cour d'appel a pu, sans méconnaître le principe de l'effet dévolutif de l'appel, rejeter les conclusions de la société d'HLM comme ne contenant pas d'observations sur le litige relevant de sa saisine ;

Attendu, d'autre part, qu'en faisant grief à la cour d'appel d'avoir méconnu la portée de l'ordonnance d'admission, la société d'HLM attaque une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision que critique le moyen ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-13119
Date de la décision : 09/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen relatif à des dispositions non attaquées

Est irrecevable le moyen qui dans ses énonciations attaque une disposition d'un arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision critiquée par ce moyen .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1987, pourvoi n°86-13119, Bull. civ. 1987 IV N° 227 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 227 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, M. Jacoupy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13119
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