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08/01/2015 | FRANCE | N°13-28336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2015, 13-28336


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 août 2013), que la société Cofidis a interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance qui, entre autres dispositions, a annulé un contrat de prêt conclu entre cette société et M. et Mme X... ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner M. X... à payer à la société Cofidis la somme de 16 077,87 euros correspondant au montant du capital non remboursé, alors, selon le moyen, q

ue les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, soumettre à la cour de nou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 août 2013), que la société Cofidis a interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance qui, entre autres dispositions, a annulé un contrat de prêt conclu entre cette société et M. et Mme X... ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner M. X... à payer à la société Cofidis la somme de 16 077,87 euros correspondant au montant du capital non remboursé, alors, selon le moyen, que les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en faisant droit à la demande de remboursement du capital restant dû, tout en constatant que cette demande n'avait pas été formée par la société Cofidis en première instance, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 564 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Cofidis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à verser à la société Cofidis la somme de 16.077,87 euros correspondant au montant du capital non remboursé ;
AUX MOTIFS QUE la société Cofidis a consenti, le 3 juillet 2008, à M. Franck X... et à Mme Christine X..., un prêt personnel d'un montant maximum de 18.000 euros ; que, se plaignant de leur défaillance dans leur obligation de remboursement, en dépit d'une mise en demeure en date du 13 août 2010, elle a assigné ses débiteurs, par acte du 3 février 2011, lesquels ont invoqué la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé remontant, selon eux, au mois de décembre 2008 puis ont fait observer, s'agissant de Mme X..., qu'elle n'avait jamais signé le contrat de prêt litigieux et que, en ce qui concerne M. X..., il ne disposait pas, au moment où il a signé l'offre préalable tant pour lui-même que pour son épouse, du discernement nécessaire lui permettant d'apprécier les conséquences de ses actes ; que le premier incident de paiement non régularisé constitue le point de départ du délai de forclusion de deux ans ; que l'historique du compte produit au débat par la société Cofidis démontre que les débiteurs ont cessé tout paiement à compter du mois d'août 2009, le dernier paiement, d'un montant de 438,25 euros, en date du mois de juillet 2009, venant régulariser l'impayé de février 2009 ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre, par des observations similaires, que le tribunal a considéré que le premier impayé non régularisé remontait au mois de mars 2009, en sorte qu'à la date de l'assignation du 3 février 2011, la demande n'était pas forclose ; que le raisonnement des appelants, fondé sur la variation du montant du capital restant dû, tel qu'il apparaît dans l'historique, ne saurait être retenu dans la mesure où, pendant plusieurs mois, s'est instaurée une période de flottement, des régularisations venant compenser des impayés, l'ensemble avec un retentissement mécanique sur le capital ; que leur argumentation part de l'hypothèse, comme expressément indiqué dans leurs conclusions, où les règlements auraient été parfaitement respectés, ce qui n'a pas été le cas puisque, pendant plusieurs mois, se sont succédé des impayés, ultérieurement régularisés ; que l'examen des signatures démontre sans ambiguïté et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise graphologique, que la signature du co-emprunteur n'est pas celle de Mme X..., par comparaison avec celle apposée, à deux reprises, sur un accusé réception et sur sa carte d'identité, ces trois dernières signatures étant, quant à elles, parfaitement identiques ; qu'on ne peut déduire, de son silence vis-à-vis des sommes versées sur le compte commun par la société Cofidis, son obligation à rembourser, à des conditions et selon des modalités qui lui étaient totalement inconnues ; qu'une expertise psychiatrique déposée le 15 janvier 2011 certifie que M. X... bénéficie, depuis le 21 novembre 2008, d'une prise en charge à 100 % pour une affection de longue durée psychiatrique ; que, depuis février 2006, il était pris en charge dans un centre médico-psychologique à la demande de son épouse, cette dernière ayant découvert des crédits contractés en 2004, 2005 et 2006 ; que le médecin a relevé l'existence de nombreux comportements aberrants, dont l'abonnement à des journaux en langue anglaise, alors que l'intéressé ne parle pas l'anglais ; qu'il a noté l'alternance d'épisodes dépressifs majeurs, avec idéation et passage à l'acte suicidaire, contrastant avec des périodes d'exaltation et a conclu à l'existence d'un trouble bipolaire sévère ; que le crédit contracté auprès de la société Cofidis s'inscrit totalement dans les comportements aberrants relevés par l'expert, qui a noté l'existence de multiples contrats de crédit souscrits dans un moment d'exaltation euphorique où M. X... ne bénéficiait plus d'un consentement éclairé ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de prêt intervenu entre M X... et la société Cofidis ; que l'annulation suppose, cependant, que les parties soient replacées dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient lors de la conclusion du contrat initial et que, dès lors, c'est à juste titre que la société Cofidis réclame la restitution, qui ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable, par M. X... de la somme de 16.077,87 euros correspondant au montant du capital non remboursé, ce qui n'est pas contesté ;
ALORS, 1°), QUE les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en faisant droit à la demande de remboursement du capital restant dû, tout en constatant que cette demande n'avait pas été formée par la société Cofidis en première instance, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la restitution consécutive à l'annulation du contrat ne constitue pas un préjudice indemnisable, sans provoquer les observations des parties, et en particulier des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28336
Date de la décision : 08/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 22 août 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2015, pourvoi n°13-28336


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28336
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