LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2013), que Mme X... a relevé appel, le 14 mars 2012, du jugement réputé contradictoire d'un tribunal de grande instance du 28 janvier 2010 la condamnant à payer certaines sommes à la société Le Crédit logement qui lui avait été signifié le 10 février 2010 ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré son appel irrecevable comme tardif ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée par l'acte lui-même ; que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur un ensemble d'éléments étrangers aux mentions figurant dans la signification du 10 février 2010, destinés à établir la réalité de la domiciliation de Mme X... comme les difficultés liées à la détermination de son adresse professionnelle, tandis qu'il lui appartenait de caractériser l'impossibilité de signifier à personne résultant des circonstances et des diligences de l'huissier, mentionnées dans l'acte, pour conclure à la validité de la signification ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants car étrangers aux mentions l'acte de signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 656 et 693 du code de procédure civile ;
2°/ que l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne, que ce fût à leur domicile ou à leur lieu de travail, et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme X..., aux motifs que l'exactitude de l'adresse de signification au domicile revendiquée exemptait l'huissier d'avoir à rechercher l'adresse professionnelle de Mme X... et de tenter une signification sur son lieu de travail, que l'absence de mention des diligences accomplies par l'huissier à cette fin est en conséquence sans effet sur la régularité de la signification à domicile, qu'il n'était pas établi que le Crédit logement connaissait l'adresse professionnelle de Mme X..., sans constater que l'acte relatait les diligences faites par l'huissier pour remettre l'acte à la personne de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 693 du code de procédure civile ;
3°/ que la seule mention dans l'acte de signification que la personne destinataire est connue de l'étude est impropre à établir la réalité de son domicile et l'impossibilité de lui remettre l'acte à sa personne ; que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme X..., la cour d'appel n'a fait que reprendre les constatations de l'huissier tenant à l'absence du nom de Mme X... sur le tableau des occupants, la boîte aux lettres et la porte de l'appartement et au fait que Mme X... était « connue de l'étude » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la réalité du domicile de la destinataire et l'impossibilité d'une tentative de remise de l'acte à personne, la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile, ensemble l'article 114 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice s'était présenté à l'adresse du ..., adresse dont Mme X... se prévalait dans ses courriers ainsi que dans les actes de procédure qu'elle accomplissait, y compris sa déclaration d'appel et ses conclusions, ce dont il résultait qu'elle ne contestait pas l'exactitude de ce domicile et retenu que l'huissier de justice avait constaté que son nom ne figurait pas sur les boîtes aux lettres, le tableau des occupants de l'immeuble ou la porte de son appartement, de sorte qu'était caractérisée l'impossibilité matérielle de signifier l'acte à sa personne, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite de celui, inopérant, critiqué par la troisième branche, légalement justifié sa décision de dire régulier l'acte de signification du 10 février 2010 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Le Crédit logement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le déféré formé par Mme X... et confirmé l'ordonnance ayant déclaré irrecevable comme tardif son appel contre le jugement du 28 janvier 2010 ;
AUX MOTIFS que « la signification doit être faite à personne en application de l'article 654 du Code de procédure civile, l'acte pouvant être délivré à domicile si la signification à personne s'avère impossible ; que l'huissier doit relater dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que le jugement attaqué a été signifié au domicile de Madame Y... Madame X..., épouse Y..., soit au ..., adresse qu'elle indique dans tous les courriers et actes de procédure, y compris dans la déclaration d'appel et dans ses conclusions ; que l'huissier a constaté l'absence du nom de Madame Y... sur le tableau des occupants, la boîte aux lettres et la porte de l'appartement et a précisé que Madame X... était connue à l'étude ; que la signification du jugement réalisée le 10 février 2010 l'a bien été au domicile revendiqué comme tel par Madame X..., qui ne peut utilement soutenir de manière contradictoire dans le corps de ses écritures résider à Hyères ; que son absence du domicile rendait impossible la signification à personne par l'huissier instrumentaire ; qu'elle reproche à l'huissier de justice de n'avoir pas tenté une signification à personne sur son lieu de travail et de n'avoir pas recherché son adresse professionnelle par consultation de l'annuaire des pharmaciens, profession qu'elle exerce ; attendu cependant que l'exactitude de l'adresse de signification au domicile revendiquée exemptait l'huissier d'avoir à rechercher l'adresse professionnelle de Madame X... et de tenter une signification sur son lieu de travail ; que l'absence de mention des diligences accomplies par l'huissier à cette fin est en conséquence sans effet sur la régularité de la signification à domicile ; qu'il n'est pas établi au surplus que le Crédit Logement connaissait l'adresse professionnelle de Madame Y... Madame X..., épouse Y..., la seule apposition d'un timbre humide de « pharmacien gérant » sur un courrier adressé le 13 octobre 2008 par la débitrice à ce créancier, sans précision du lieu d'exercice de cette activité, sachant qu'elle en a eu plusieurs, étant insuffisante à le démontrer ; attendu enfin que Madame Y... Madame X..., épouse Y... qui persiste à se domicilier au ... tout en évitant d'apposer son nom sur la boîte aux lettres et la porte de l'appartement, est à l'origine des difficultés qu'elle invoque ; qu'il s'ensuit que le point de départ du délai d'appel est celui de la signification intervenue régulièrement à l'étude d'huissier le 10 février 2010 et que par conséquent l'appel interjeté le 14 mars 2012 l'a été tardivement ; que le déféré formé par l'appelante sera rejeté et l'ordonnance du Conseiller de la mise en état confirmée » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 7 à p. 4 alinéa 9).
1 ¿ ALORS QU'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée par l'acte lui-même ; que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme X..., la Cour d'appel s'est fondée sur un ensemble d'éléments étrangers aux mentions figurant dans la signification du 10 février 2010, destinés à établir la réalité de la domiciliation de Mme X... comme les difficultés liées à la détermination de son adresse professionnelle, tandis qu'il lui appartenait de caractériser l'impossibilité de signifier à personne résultant des circonstances et des diligences de l'huissier, mentionnées dans l'acte, pour conclure à la validité de la signification ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants car étrangers aux mentions l'acte de signification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 656 et 693 du Code de procédure civile ;
2 ¿ ALORS QUE l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne, que ce fût à leur domicile ou à leur lieu de travail, et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme X..., aux motifs que l'exactitude de l'adresse de signification au domicile revendiquée exemptait l'huissier d'avoir à rechercher l'adresse professionnelle de Madame X... et de tenter une signification sur son lieu de travail, que l'absence de mention des diligences accomplies par l'huissier à cette fin est en conséquence sans effet sur la régularité de la signification à domicile, qu'il n'était pas établi que le Crédit Logement connaissait l'adresse professionnelle de Mme X..., sans constater que l'acte relatait les diligences faites par l'huissier pour remettre l'acte à la personne de Mme X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 693 du Code de procédure civile ;
3 ¿ ALORS QUE, en toute hypothèse, la seule mention dans l'acte de signification que la personne destinataire est connue de l'étude est impropre à établir la réalité de son domicile et l'impossibilité de lui remettre l'acte à sa personne ; que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme X..., la Cour d'appel n'a fait que reprendre les constatations de l'huissier tenant à l'absence du nom de Madame X... sur le tableau des occupants, la boîte aux lettres et la porte de l'appartement et au fait que Madame X... était « connue de l'étude » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la réalité du domicile de la destinataire et l'impossibilité d'une tentative de remise de l'acte à personne, la Cour d'appel a violé l'article 656 du Code de procédure civile, ensemble l'article 114 du Code de procédure civile.