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08/01/2015 | FRANCE | N°13-27889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2015, 13-27889


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le premier des arrêts attaqués (Poitiers, 20 mars 2013), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison d'habitation avec jardin située à Poitiers, ont assigné M. Y... devant un tribunal de grande instance pour obtenir que deux fenêtres que celui-ci avait percées dans le mur arrière de sa boulangerie donnant sur leur parcelle soient garnies d'un verre dormant ; que, selon le second arrêt attaqué (Poitiers, 5 juin 2013) M. et Mme X... ont saisi la cour d'appel d'une requête en interprétati

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le premier des arrêts attaqués (Poitiers, 20 mars 2013), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison d'habitation avec jardin située à Poitiers, ont assigné M. Y... devant un tribunal de grande instance pour obtenir que deux fenêtres que celui-ci avait percées dans le mur arrière de sa boulangerie donnant sur leur parcelle soient garnies d'un verre dormant ; que, selon le second arrêt attaqué (Poitiers, 5 juin 2013) M. et Mme X... ont saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation et rectification et réparation d'une omission de statuer du précédent arrêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du 20 mars 2013 d'infirmer le jugement rendu le 13 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Poitiers et de se borner, en conséquence, en statuant sur leur appel incident, à condamner M. Y... à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation des nuisances sonores dont ils avaient été victimes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le dispositif des conclusions des parties ; qu'en énonçant que M. et Mme X... avaient sollicité, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, à titre principal, l'infirmation totale du jugement de première instance, quand les exposants avaient aussi demandé, sans distinguer entre principal et subsidiaire, que M. Y... soit débouté de toutes ses conclusions, soit notamment de sa prétention tendant à ce que le jugement soit infirmé du chef lui ayant ordonné d'équiper de châssis à verre donnant les deux fenêtres de son bâtiment joignant le fonds de ses voisins, la cour d'appel a dénaturé les dernières conclusions de M. et Mme X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que si la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions des parties énoncées dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, aucune présentation spécifique de ces prétentions ne peut leur être imposée ; qu'en décidant que M. et Mme X... avaient sollicité l'infirmation totale du jugement, car ils auraient demandé, à titre principal, l'infirmation de la décision entreprise dans le dispositif de leurs dernières conclusions, sans distinguer entre les dispositions de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour d'appel statue sur les prétentions des parties expressément formulées dans le dispositif de leurs dernières écritures ;
Et attendu qu'il ressort des productions que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, M. et Mme X... demandaient à la cour d'appel de « réformer le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 13 mars 2012, condamner M. Y... à verser à M. et Mme X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, débouter M. Y... de l'ensemble de ses conclusions, condamner M. Y... à verser à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, condamner M. Y... aux entiers dépens » ; qu'ayant retenu par des motifs exempts de dénaturation que M. et Mme X... sollicitaient à titre principal, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, l'infirmation de la décision entreprise, sans distinguer entre les dispositions de celle-ci, c'est à bon droit, que la cour d'appel a infirmé le jugement, condamné M. Y... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts et statué sur les dépens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du 5 juin 2013 de dire que l'arrêt rendu le 20 mars 2013 ne comportait pas d'omission de statuer sur les demandes principales présentées par M. et Mme X..., et d'interpréter cette décision en ce sens qu'elle prononçait l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 13 mars 2012, sauf en ce qu'il consacrait l'existence de nuisances sonores justifiant des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en énonçant que le dispositif des dernières conclusions de M. et Mme X... devait se comprendre comme sollicitant « une confirmation limitée à l'existence de nuisances sonores dommageables et qu'ils réclamaient donc l'infirmation pour le surplus », leur demande de rejet des prétentions adverses ne concernant donc que les demandes de leur adversaire contraires aux leurs, quand il résultait clairement du dispositif de ces dernières conclusions que les exposants avaient sollicité l'infirmation du jugement sur le montant des dommages-intérêts qui leur avait été octroyés au titre des nuisances sonores qu'ils avaient subies du fait de leur voisin, et, pour le surplus, le débouté des prétentions de M. Y... qui avait, lui, notamment demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il lui avait ordonné d'équiper deux fenêtres de son bâtiment de châssis à verre dormant, la cour d'appel a dénaturé les dernières conclusions de M. et Mme X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que si les juges d'appel ne doivent statuer que sur les prétentions des parties exprimées dans le dispositif de leurs dernières conclusions, aucune présentation spécifique de leurs demandes dans ce dispositif ne peut leur être imposée ; qu'en énonçant que la demande de rejet, exprimée dans le dispositif des dernières conclusions des exposants, des conclusions de M. Y... ne pouvait donner aucune consistance juridique à une demande de confirmation du jugement en ce qu'il avait ordonné l'occultation des fenêtres de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent soulever d'office le moyen tiré de ce qu'une prétention, formulée dans les motifs des dernières conclusions et non reprise au dispositif, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'en énonçant qu'elle n'était pas saisie de la demande des exposants demandant la confirmation du jugement, en ce qu'il avait condamné M. Y... à équiper deux de ses fenêtres de châssis à verre dormant, dès lors qu'elle n'aurait pas été formulée au dispositif de leurs dernières conclusions, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen et violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que si la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions des parties exprimées au dispositif de leurs dernières conclusions, rien n'empêche que ce dispositif soit éclairé par les motifs des conclusions ; qu'en énonçant qu'elle n'avait pas à tenir compte des demandes des parties énoncées dans les motifs de leurs conclusions, quand ces motifs pouvaient parfaitement être utilisés pour éclairer le dispositif des conclusions dont ils constituent le soutien, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
5°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois que M. et Mme X... avaient sollicité l'infirmation totale du jugement (arrêt rectifié) et sa confirmation partielle sur le principe de l'existence des nuisances sonores (arrêt rectificatif), la cour a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt reproduit exactement le dispositif des dernières conclusions de M. et Mme X... et celui de l'arrêt dont ils demandaient l'interprétation, la rectification et le complément ;
Et attendu que c'est par une interprétation exempte de dénaturation et sans se contredire que la cour d'appel a retenu que M. et Mme X... sollicitaient l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il reconnaissait l'existence de nuisances sonores dommageables, que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction qu'elle a constaté qu'elle n'était pas saisie des demandes formulées uniquement dans les motifs de leurs conclusions sur lesquelles elle n'avait donc pas omis de statuer et que la demande de M. et Mme X... tendant au débouté de M. Y... de sa propre demande d'infirmation du jugement ne pouvait se comprendre comme une demande de confirmation du jugement en ce qu'il avait ordonné l'occultation des fenêtres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt du 20 mars 2013 attaqué D'AVOIR infirmé le jugement rendu le 13 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Poitiers et de s'être borné, en conséquence, en statuant sur l'appel incident de M. et Mme X... à condamner M. Y... à leur payer la somme de 2. 000 ¿ en réparation des nuisances sonores dont ils avaient été victimes ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... sont propriétaires à Poitiers d'un ensemble immobilier contigu à un immeuble appartenant à Vincent ALLARD, dans lequel il exploite une boulangerie ; que, par jugement du 13 mars 2012, le tribunal de grande instance de Poitiers avait condamné sous astreinte Vincent Allard à munir les fenêtres de son immeuble de châssis à verre dormant et à payer aux époux X... les sommes de 1. 500 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 1. 200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; qu'en appel, Vincent Allard et les époux X... sollicitaient à titre principal, dans le dispositif de leurs dernières conclusions respectives, l'infirmation de la décision entreprise, sans distinguer entre les dispositions de celle-ci ; qu'il y avait donc lieu de faire droit à ces demandes, la cour ne devant statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le dispositif des conclusions des parties ; qu'en énonçant que M. et Mme X... avaient sollicité, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, à titre principal, l'infirmation totale du jugement de première instance, quand les exposants avaient aussi demandé, sans distinguer entre principal et subsidiaire, que M. Y... soit débouté de toutes ses conclusions, soit notamment de sa prétention tendant à ce que le jugement soit infirmé du chef lui ayant ordonné d'équiper de châssis à verre donnant les deux fenêtres de son bâtiment joignant le fonds de ses voisins, la cour d'appel a dénaturé les dernières conclusions de M. et Mme X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE si la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions des parties énoncées dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, aucune présentation spécifique de ces prétentions ne peut leur être imposée ; qu'en décidant que M. et Mme X... avaient sollicité l'infirmation totale du jugement, car ils auraient demandé, à titre principal, l'infirmation de la décision entreprise dans le dispositif de leurs dernières conclusions, sans distinguer entre les dispositions de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt rectificatif du 5 juin 2013 attaqué D'AVOIR dit que l'arrêt rendu par la cour le 20 mars 2013, dans le litige opposant M. Y... aux époux X... ne comportait pas d'omission de statuer sur les demandes principales présentées par ces derniers, et d'avoir interprété cette décision en ce sens qu'elle prononçait l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 13 mars 2012, sauf en ce qu'il consacrait l'existence de nuisances sonores justifiant des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il résultait de l'article 954 du code de procédure civile que la cour d'appel ne doit statuer que sur les prétentions énoncées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions, si bien que la cour n'était pas saisie des demandes présentées uniquement dans les motifs des conclusions et qu'elle n'avait pas à y répondre ; que les époux X... avaient réclamé, dans le dispositif de leurs conclusions du 5 février 2013, la réformation du jugement sans autre restriction que celle procédant de leur demande incidente en dommages-intérêts, la combinaison de ces éléments amenant à considérer que les époux X... sollicitaient une confirmation limitée à la reconnaissance de l'existence de nuisances sonores dommageables et qu'ils réclamaient donc l'infirmation pour le surplus, le vocabulaire utilisé dans l'arrêt (« infirme » plutôt que « réforme ») étant indifférent, si l'on tenait compte de ce que l'appel était une voie de réformation qui aboutissait, selon les cas, à la confirmation ou à l'infirmation totale ou partielle d'une décision de première instance ; qu'en outre, le fait que les époux X... aient ensuite réclamé le rejet de l'ensemble des conclusions adverses-par lesquelles Vincent Allard sollicitait l'infirmation totale du jugement ¿ n'était pas de nature à donner consistance juridique à une demande aux fins de confirmation relative à l'occultation des fenêtres, laquelle demande n'était pas formulée dans le dispositif de leurs dernières écritures, et l'on devait seulement comprendre que les époux X... réclamaient le débouté uniquement des prétentions adverses contraires aux leurs ; qu'ainsi, la décision du 20 mars 2013 ne comportait pas d'omission de statuer sur les demandes principales des époux X..., et elle était interprétée comme prononçant l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Poitiers, sauf en ce qu'il consacrait l'existence de nuisances sonores justifiant l'allocation de dommages-intérêts ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en énonçant que le dispositif des dernières conclusions de M. et Mme X... devait se comprendre comme sollicitant « une confirmation limitée à l'existence de nuisances sonores dommageables et qu'ils réclamaient donc l'infirmation pour le surplus », leur demande de rejet des prétentions adverses ne concernant donc que les demandes de leur adversaire contraires aux leurs, quand il résultait clairement du dispositif de ces dernières conclusions que les exposants avaient sollicité l'infirmation du jugement sur le montant des dommages-intérêts qui leur avait été octroyés au titre des nuisances sonores qu'ils avaient subies du fait de leur voisin, et, pour le surplus, le débouté des prétentions de M. Y... qui avait, lui, notamment demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il lui avait ordonné d'équiper deux fenêtres de son bâtiment de châssis à verre dormant, la cour d'appel a dénaturé les dernières conclusions de M. et Mme X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE si les juges d'appel ne doivent statuer que sur les prétentions des parties exprimées dans le dispositif de leurs dernières conclusions, aucune présentation spécifique de leurs demandes dans ce dispositif ne peut leur être imposée ; qu'en énonçant que la demande de rejet, exprimée dans le dispositif des dernières conclusions des exposants, des conclusions de M. Y... ne pouvait donner aucune consistance juridique à une demande de confirmation du jugement en ce qu'il avait ordonné l'occultation des fenêtres de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office le moyen tiré de ce qu'une prétention, formulée dans les motifs des dernières conclusions et non reprise au dispositif, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'en énonçant qu'elle n'était pas saisie de la demande des exposants demandant la confirmation du jugement, en ce qu'il avait condamné M. Y... à équiper deux de ses fenêtres de châssis à verre dormant, dès lors qu'elle n'aurait pas été formulée au dispositif de leurs dernières conclusions, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen et violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4) ALORS QUE si la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions des parties exprimées au dispositif de leurs dernières conclusions, rien n'empêche que ce dispositif soit éclairé par les motifs des conclusions ; qu'en énonçant qu'elle n'avait pas à tenir compte des demandes des parties énoncées dans les motifs de leurs conclusions, quand ces motifs pouvaient parfaitement être utilisés pour éclairer le dispositif des conclusions dont ils constituent le soutien, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois que M. et Mme X... avaient sollicité réinfirmation totale du jugement (arrêt rectifié) et sa confirmation partielle sur le principe de l'existence des nuisances sonores (arrêt rectificatif), la cour a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27889
Date de la décision : 08/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2015, pourvoi n°13-27889


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27889
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