LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 332-3 du code de la consommation ;
Attendu que le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées, doit, dans tous les cas, déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation, et la mentionner dans sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi d'une contestation desmesures recommandées par une commission de surendettement, un juge d'instance a débouté les débiteurs de leur recours en considérant que ces mesures étaient les seules à permettre le règlement de leurs dettes ;
Attendu que pour confirmer la décision, l'arrêt se fonde sur la capacité de remboursement de M. et Mme X..., leur patrimoine et le montant de leur endettement ;
Qu'en statuant ainsi, sans déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. et Mme X..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne in solidum, les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les défendeurs à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Jean-Louis X... de leurs recours, d'avoir homologué les mesures recommandées par la commission de surendettement le 24 juillet 2012 et de leur avoir conféré force exécutoire
- AU MOTIF PROPRES QUE compte tenu de l'importance de la dette et en particulier de celle contractée auprès de la société SYGMA dont le solde s'élève à 127.084 ¿, la vente de la résidence secondaire, qui selon les époux X... sera de l'ordre de 50 000 ¿ ou 60 000 ¿ ne permettra d'apurer qu'une partie de cette dernière. La somme disponible au règlement de celle-ci qui est de 876,16 ¿ sera insuffisante pour en payer le solde. La vente de l'ensemble de leur patrimoine doit dès lors être prévue conformément à ce qui a été retenu par la commission et par le premier juge. Cette situation leur permettra alors de louer un bien pour leur permettre de se reloger. Le jugement entrepris qui a maintenu la décision de la commission de surendettement qui leur a accordé un délai de 18 mois pour vendre leur patrimoine doit dès lors être confirmé.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Les mesures recommandées par la Commission de Surendettement sont les seules aptes à appréhender la situation actuelle et future des débiteurs et le délai laissé (18 mois) participe de cette démarche, peu important l'évolution de la dette de copropriété qui, par nature, a, à l'évidence, propension à s'accroître tant que le studio de La MONGIE ne sera pas vendu. Pour le reste, les recommandations sont viables et les contestations sans rapport avec leur teneur et leur objectif, puisqu'au terme des 18 mois instaurés, les débiteurs pourront déposer un nouveau dossier auprès de la Commission pour réexamen de leur situation financière et patrimoniale.
- ALORS QUE le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées doit, dans tous les cas, déterminer la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage comme il est dit à l'article L 331-2, alinéa 2, du Code de la consommation et la mentionner dans sa décision ; qu'en s'abstenant de mentionner dans sa décision la part des ressources nécessaires pour les dépenses courantes des époux X..., la Cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article L 332-3 du Code de la consommation.