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08/01/2015 | FRANCE | N°13-26814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2015, 13-26814


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2013) et les productions, que le 16 avril 2013, Mme X... a déposé, au greffe du tribunal d'instance de Puteaux, une requête tendant, au visa de l'article 341-8° du code de procédure civile, à la récusation de Mme Z..., juge des tutelles ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en récusation, alors, selon le moyen :
1°/ que les observations du magistrat objet d'une

requête en récusation doivent être communiquées au requérant, qui doit être i...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2013) et les productions, que le 16 avril 2013, Mme X... a déposé, au greffe du tribunal d'instance de Puteaux, une requête tendant, au visa de l'article 341-8° du code de procédure civile, à la récusation de Mme Z..., juge des tutelles ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en récusation, alors, selon le moyen :
1°/ que les observations du magistrat objet d'une requête en récusation doivent être communiquées au requérant, qui doit être informé de la date à laquelle l'affaire sera examinée et qu'en l'espèce, en visant les observations écrites de Mme Z..., sans qu'il résulte de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure qu'elles aient été communiquées à Mme X..., ni que celle-ci ait été informée de la date à laquelle l'affaire serait examinée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de forme, violant par là les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que ni Mme X... ni son avocat n'ont été informés de la date d'audience, ce qui ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que le président chargé du rapport ne pouvait donc pas utiliser la possibilité prévue par l'article 786 du code de procédure civile de tenir, avec un autre magistrat appelé à délibérer de l'affaire, l'audience pour entendre les plaidoiries, l'avocat de Mme X... n'ayant pu donner son accord pour qu'il soit procédé ainsi et qu'en utilisant néanmoins cette possibilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de forme, violant par là le texte susvisé ;
Mais attendu que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu qu'il en résulte qu'en l'absence de débat, d'une part les observations du magistrat visé par la demande n'avaient pas lieu d'être communiquées à la requérante et d'autre part l'avocat de Mme X... ne pouvait s'opposer à ce que le magistrat chargé du rapport tienne seul l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel, l'article 341 du code civil qui renvoie à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, lequel prévoit huit cas de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction en vertu de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en retenant que les critiques de Mme X... n'entraient pas dans les causes de récusation limitativement déterminées par l'article 341 du code de procédure civile, sans rechercher s'il existait, compte tenu des circonstances, une cause permettant de douter de l'impartialité du juge des tutelles, Mme Z..., la cour d'appel a violé par défaut d'application les textes précités ;
2°/ qu'aux termes de l'article 431 du code civil, la demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire « est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République » et qu'en considérant qu'il résultait de ce texte que le juge des tutelles, saisi d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire, devait commettre un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République afin d'examiner le majeur à protéger et établir un certificat circonstancié et qu'en l'espèce l'ordonnance critiquée du juge des tutelles s'inscrivait dans cette procédure, la cour d'appel a violé le texte précité par dénaturation de ses termes clairs et précis ;
3°/ qu'en reconnaissant que la mission confiée au médecin désigné d'office par le juge des tutelles comportait des formules qui laissaient supposer que l'état de santé de Mme X... était déjà altéré, mais en considérant ce fait comme sans conséquence quant à l'impartialité du juge aux motifs, d'une part, que cette mission reprenait les termes mêmes de l'article 1219 du code de procédure civile-lequel précise cependant ce que doit contenir le certificat médical circonstancié que le requérant doit joindre, à peine d'irrecevabilité, à sa demande de mesure de protection judiciaire-et, d'autre part, que surtout l'ordonnance ne préjuge en rien les conclusions de l'expert-ce qui est sans rapport avec la question de savoir si le juge des tutelles a manifesté une partialité ou une inimitié par les formules employées dans son ordonnance désignant l'expert-, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant par là sa décision de base légale au regard des articles 341 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, ayant relevé que l'ordonnance invoquée à l'appui de la requête en récusation, s'inscrivait dans la procédure relative à la protection des majeurs et reprenait les termes des dispositions légales en la matière pour la mission de l'expert ne préjugeant en rien de ses conclusions, a retenu qu'il ne résultait ni de la requête ni des pièces produites, l'inimitié notoire alléguée ou des éléments de nature à faire peser sur ce magistrat un doute légitime relatif à son impartialité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en récusation formée par Mme X...,
au visa des observations déposées le 24 avril 2013 par Mme Z... s'opposant à la requête, sans que ces observations aient été communiquées à Mme X... et sans que celle-ci ait été informée de la date à laquelle l'affaire serait examinée,
alors que les observations du magistrat objet d'une requête en récusation doivent être communiquées au requérant, qui doit être informé de la date à laquelle l'affaire sera examinée et qu'en l'espèce, en visant les observations écrites de Mme Z..., sans qu'il résulte de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure qu'elles aient été communiquées à Mme X..., ni que celle-ci ait été informée de la date à laquelle l'affaire serait examinée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de forme, violant par là les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en récusation formée par Mme X...,
après que l'affaire ait été examinée, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 5 septembre 2013 devant Mme Marie Gabrielle Magueur, président, chargée du rapport, et M. Dominique Ponsot, conseiller, qui ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
alors que ni Mme X... ni son avocat n'ont été informés de la date d'audience, ce qui ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que le président chargé du rapport ne pouvait donc pas utiliser la possibilité prévue par l'article 786 du code de procédure civile de tenir, avec un autre magistrat appelé à délibérer de l'affaire, l'audience pour entendre les plaidoiries, l'avocat de Mme X... n'ayant pu donner son accord pour qu'il soit procédé ainsi et qu'en utilisant néanmoins cette possibilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de forme, violant par là le texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en récusation formée par Mme X...,
aux motifs que « la récusation d'un juge n'est admise que pour les causes visées à l'article 341 du Code de procédure civile » ; que « es critiques émises par Christine Y... n'entrent pas dans les causes de récusation déterminées par l'article 341 du Code de procédure civile ; qu'en effet, le juge des tutelles saisi d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, conformément à l'article 431 du Code civil, commettre un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la république afin d'examiner le majeur à protéger et établir un certificat médical circonstancié ; que l'ordonnance critiquée s'inscrit dans cette procédure ; que si, comme le relève la requérante, la mission comporte des formules maladroites en ce qu'elle laisse supposer que son état de santé est déjà altéré, elle reprend les termes mêmes de l'article 1219 du code de procédure civile qui définit la forme précise du certificat médical et les questions soumises au médecin désigné ; que surtout l'ordonnance ne préjuge en rien les conclusions de l'expert » ; qu'« il n'est donc pas établi que le juge des tutelles, statuant au visa des articles 1212, 1217 et 1219 du code de procédure civile, a fait preuve d'une inimitié notoire envers Christine Y... veuve X... et a manqué à l'exigence d'impartialité requise » ;
1°) alors que, contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel, l'article 341 du code civil qui renvoie à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, lequel prévoit huit cas de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction en vertu de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en retenant que les critiques de Mme X... n'entraient pas dans les causes de récusation limitativement déterminées par l'article 341 du code de procédure civile, sans rechercher s'il existait, compte tenu des circonstances, une cause permettant de douter de l'impartialité du juge des tutelles, Mme Z..., la cour d'appel a violé par défaut d'application les textes précités,
2°) alors qu'aux termes de l'article 431 du code civil, la demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire « est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République » et qu'en considérant qu'il résultait de ce texte que le juge des tutelles, saisi d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire, devait commettre un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République afin d'examiner le majeur à protéger et établir un certificat circonstancié et qu'en l'espèce l'ordonnance critiquée du juge des tutelles s'inscrivait dans cette procédure, la cour d'appel a violé le texte précité par dénaturation de ses termes clairs et précis,
3°) alors qu'en reconnaissant que la mission confiée au médecin désigné d'office par le juge des tutelles comportait des formules qui laissaient supposer que l'état de santé de Mme X... était déjà altéré, mais en considérant ce fait comme sans conséquence quant à l'impartialité du juge aux motifs, d'une part, que cette mission reprenait les termes mêmes de l'article 1219 du code de procédure civile ¿ lequel précise cependant ce que doit contenir le certificat médical circonstancié que le requérant doit joindre, à peine d'irrecevabilité, à sa demande de mesure de protection judiciaire ¿ et, d'autre part, que surtout l'ordonnance ne préjuge en rien les conclusions de l'expert ¿ ce qui est sans rapport avec la question de savoir si le juge des tutelles a manifesté une partialité ou une inimitié par les formules employées dans son ordonnance désignant l'expert ¿, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant par là sa décision de base légale au regard des articles 341 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26814
Date de la décision : 08/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2015, pourvoi n°13-26814


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26814
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