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08/01/2015 | FRANCE | N°13-26710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2015, 13-26710


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montbrison, 13 février 2013), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande qu'il avait formée en vue du traitement de sa situation financière ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Loire en date du 21 j

uin 2012, et de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montbrison, 13 février 2013), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande qu'il avait formée en vue du traitement de sa situation financière ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Loire en date du 21 juin 2012, et de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement par référence à la cause déjà jugée, sans examiner les éléments nouveaux proposés par le débiteur, le tribunal d'instance, qui devait se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause et au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
2°/ que le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire civil ne peut être refusé qu'au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus dans le but de se soustraire à l'exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter ; qu'en refusant le bénéfice de la procédure en reprochant à la personne surendettée de ne pas avoir vendu le bien immobilier d'où elle tirait une partie des ressources nécessaires au remboursement de ses dettes et sans tenir compte de l'exposé des raisons qui rendaient difficiles la cession de ce bien, le tribunal d'instance, qui n'a aucunement caractérisé sa mauvaise foi, a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été déclaré irrecevable en une précédente demande de traitement de sa situation, et, appréciant souverainement l'absence d'élément nouveau de nature à conduire à une analyse différente, ayant retenu que la situation du débiteur était restée inchangée, le juge du tribunal d'instance a, par ce seul motif, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de renvoyer son dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Loire, alors, selon le moyen, que la décision d'irrecevabilité dessaisissant la commission de surendettement, en lui renvoyant le dossier, le tribunal d'instance a violé les articles L. 330-1 et L. 331-3 du code de la consommation ;
Mais attendu que M. X... ne justifie d'aucun intérêt à critiquer un chef de dispositif qui ne lui fait pas grief ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Loire en date du 21 juin 2012, et déclaré irrecevable la demande en surendettement déposée par Monsieur Edmond X... ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 330-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ; que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'une première décision a été rendue le 14/02/2012 en vertu de laquelle Monsieur X... a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement du fait d'emprunts contractés postérieurement au rachat de crédit ; qu'à la date de l'audience, la situation reste inchangée, Monsieur X... ayant contracté les emprunts postérieurement au crédit de restructuration ; que Monsieur X... indique par ailleurs que son bien immobilier n'est pas vendu et qu'il n'envisage pas de le vendre au motif qu'il en retire actuellement des ressources mensuelles fixes à hauteur de 400 euros ; qu'il convient d'en déduire qu'il est de mauvaise foi et reste inaccessible au bénéfice de la procédure de surendettement ; que dès lors, il convient de rejeter le recours de Monsieur X... ;
ALORS D'UNE PART QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement par référence à la cause déjà jugée, sans examiner les éléments nouveaux proposés par le débiteur, le tribunal d'instance, qui devait se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause et au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a violé l'article L 330-1 du code de la consommation ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire civil ne peut être refusé qu'au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus dans le but de se soustraire à l'exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter ; qu'en refusant le bénéfice de la procédure en reprochant à la personne surendettée de ne pas avoir vendu le bien immobilier d'où elle tirait une partie des ressources nécessaires au remboursement de ses dettes et sans tenir compte de l'exposé des raisons qui rendaient difficiles la cession de ce bien, le tribunal d'instance, qui n'a aucunement caractérisé sa mauvaise foi, a violé l'article L 330-1 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir renvoyé le dossier de Monsieur Edmond X... à la commission de surendettement des particuliers de la Loire ;
ALORS QUE la décision d'irrecevabilité dessaisissant la commission de surendettement, en lui renvoyant le dossier, le tribunal d'instance a violé les articles L 330-1 et L 331-3 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26710
Date de la décision : 08/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montbrison, 13 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2015, pourvoi n°13-26710


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26710
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