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08/01/2015 | FRANCE | N°13-26633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2015, 13-26633


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2013) et les productions, que des poursuites pénales ont été engagées contre Mme X... du chef d'escroquerie par usage d'un faux nom sur un faux passeport afin d'obtenir l'exonération du ticket modérateur ainsi que des prestations sociales de la part de

la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, en occasionnant à celle-c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2013) et les productions, que des poursuites pénales ont été engagées contre Mme X... du chef d'escroquerie par usage d'un faux nom sur un faux passeport afin d'obtenir l'exonération du ticket modérateur ainsi que des prestations sociales de la part de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, en occasionnant à celle-ci un préjudice de 17 741,03 euros, et pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps, fait usage d'un faux passeport ; que par un jugement irrévocable du 13 février 2008, un tribunal correctionnel a relaxé Mme X... ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) ayant ensuite saisi un tribunal aux affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation de Mme X... de la même somme, cette dernière a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose déjà jugée ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de chose jugée attachée à une décision du juge répressif, en cas de relaxe, notamment en cas de relaxe fondée sur le doute ne s'applique qu'aux faits déférés au juge répressif ; qu'en l'espèce, Mme X... a été poursuivie du chef d'escroqueries pour avoir usé sur la base d'un faux passeport d'une qualité fausse ou de manoeuvres et pour avoir usé de documents administratifs constitutifs de faux ; que la relaxe intervenue sur l'un et l'autre de ces deux chefs visant l'usage de moyens matériels ¿ passeport et documents administratifs ¿ ne faisait pas obstacle à ce que devant le juge de l'ordre civil, la caisse se prévale, sans nullement viser les moyens matériels utilisés par Mme X..., de ce que celle-ci avait commis une faute sur le terrain de la simple obligation de loyauté pour avoir invoqué une situation régulière sur le territoire français qui ne correspondait pas à la réalité, étant rappelé que le simple mensonge est distinct de l'escroquerie ou de l'usage de faux comme n'étant pas susceptible de caractériser l'une ou l'autre de ces infractions ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'autorité de chose jugée attachée aux décisions du juge répressif et notamment l'article 4 du code de procédure pénale ;
2°/ que dès lors que la caisse a invoqué le mensonge indépendamment des faits qui l'on entouré, les juges du fond devaient à tout le moins rechercher si, le mensonge n'étant pas pénalement réprimé, il ne permettait pas de constater l'existence d'une faute civile nonobstant la relaxe au bénéfice du doute qui était intervenue devant le juge répressif, et faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que si in fine l'arrêt fait état de demandes en réparation portées devant le juge répressif, cette circonstance doit être regardée comme inopérante dès lors qu'il a été constaté précédemment que Mme X... ne se prévalait pas de la règle una via electa ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 5 du code de procédure pénale ;
4°/ que, à partir du moment où il a été constaté que le juge répressif n'avait pas statué en tout état de cause, sur la demande de réparation de la caisse, celle-ci était totalement libre de porter sa demande devant le juge civil ; de ce chef, l'arrêt doit être en tout état de cause regardé comme rendu en violation de l'article 5 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la relaxe ;
Et attendu qu'ayant relevé que les faits invoqués par la caisse au soutien de son action, qui se résument en ce que Mme X... aurait, en faisant état d'un passeport qui n'était pas le sien, effectué des déclarations mensongères et ainsi obtenu de façon injustifiée la prise en charge de ses frais de santé, étaient compris dans les faits énumérés dans la prévention sous laquelle cette dernière avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a exactement retenu que la demande formée par la caisse se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en ses troisième et quatrième branches, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la CPAM de LILLE-DOUAI à l'encontre de Mme Suzan Y...
X... à raison de l'obtention de prestations de sécurité sociale indues ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « tout d'abord, il y a lieu de relever que les dispositions et motifs du jugement déféré par laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale a écarté l'exception d'irrecevabilité des demandes de la CPAM fondée sur le principe "una via electa" qui avait été soulevée par Susan Y...
X... ne sont pas critiquées et remises en cause par les parties et en particulier par l'appelante - dans leurs explications susvisées, étant en outre observé que la lecture des conclusions de l'appelante révèle que celle-ci ne soulève plus, en cause d'appel, cette exception ; qu'ensuite, il apparaît que, avant que la CPAM n'ait engagé la présente action devant la juridiction de la sécurité sociale, Susan Y...
X... avait fait l'objet de poursuites exercées devant le tribunal correctionnel de LILLE pour escroquerie, et plus précisément, selon les termes mêmes de la prévention rappelée dans le jugement statuant sur ces poursuites qui a été rendu par le tribunal correctionnel, « Pour avoir à LILLE en tout cas sur le territoire national entre le 31.12.2001 et le 26.9.2006 et depuis temps n'emportant pas prescription, en faisant usage du ou des faux noms sur un faux passeport l'abus d'une qualité fausse ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour obtenir l'exonération du ticket modérateur CMU et toucher indûment des prestations sociales de la part de la caisse primaire d'assurance maladie de LILLE (préjudice 17 741,03 euros)¿ Pour avoir à LILLE en tout cas sur le territoire national entre le 31.12.2001 et le 26.9.2006 et depuis temps n'emportant pas prescription, sciemment fait usage d'un ou plusieurs documents délivré(s) par les administrations publiques, en vue de constater une identité, qu'il savait contrefait(s) falsifié(s) ou altéré(s), en l'espèce un faux passeport » ; que le jugement qui a été rendu par le tribunal correctionnel de LILLE le 13 février 2008 a purement et simplement relaxé Susan Y...
X... pour ces infractions, étant observé que ce jugement n'est pas spécialement motivé puisqu'il y est simplement indiqué : "Il ne résulte pas du dossier que le prévenu X... Susan se soit rendu coupable des faits qui lui sont reprochés" ; que l'action présentement exercée par la CPAM de LILLE DOUAI à l'encontre de Susan Y...
X... se présente uniquement comme une action en responsabilité fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil tendant à obtenir la condamnation de l'intéressée à lui verser des dommages-intérêts ; qu'il apparaît plus précisément, à la lecture des conclusions de la CPAM (page 4 de ses conclusions) que celle-ci, après avoir indiqué que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait apparemment admis l'argumentation de Susan Y...
X... selon laquelle celle-ci n'avait pas intentionnellement fraudé l'assurance-maladie, a invoqué toutefois le fait que cette absence d'intention frauduleuse ne devait pour autant conduire à écarter la responsabilité civile de Susan Y...
X... en soulignant en effet que celle-ci avait bien effectué des déclarations mensongères sur son identité qui avaient amené la caisse à la prise en charge injustifiée de ses frais de santé, étant ici souligné que dans ces mêmes écritures la caisse n'invoque pas, au soutien de son action, d'autres comportements de l'intéressée ; qu'il apparaît ainsi très clairement que les faits ainsi invoqués par la CPAM au soutien de son action en responsabilité et qui se résument donc en ce que Susan Y...
X... aurait, en faisant état d'un passeport qui n'était pas le sien, effectué des déclarations mensongères et ainsi obtenu de façon injustifiée la prise en charge par la caisse de ses frais de santé sont bien contrairement à ce que semble soutenir la caisse, compris dans les faits énumérés dans la prévention sous laquelle Susan Y...
X... avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel ; que par voie de conséquence, l'autorité de la chose jugée erga omnes qui s'attache à la décision par laquelle le tribunal correctionnel a, dans son jugement du 13 février 2008, relaxé Susan Y...
X... a pour effet, et ainsi que le fait valoir à juste titre l'appelante, et eu égard aux dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, de rendre irrecevable la présente action en responsabilité exercée par la CPAM à l'encontre de Susan Y...
X..., étant ici ajouté et souligné : - d'une part, que les dispositions de l'article 4-1 du code de procédure pénale invoquées par la caisse pour soutenir que sa présente action devant la juridiction civile est bien recevable ne sont pas présentement applicables puisqu'elles ne concernent que la seule hypothèse de « l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal » et nullement l'hypothèse, qui est celle de la présente espèce, d'une infraction volontaire ; - d'autre part, et au surplus, que la caisse reconnaît elle-même, dans ses écritures susvisées, qu'elle avait bien été avisée de la date à laquelle les poursuites pénales exercées à l'encontre de Susan Y...
X... seraient examinées devant le tribunal correctionnel, qu'elle avait d'ailleurs fait parvenir au tribunal une lettre recommandée par laquelle elle formulait sa demande d'indemnisation, et que si le jugement qui a été rendu par le tribunal correctionnel ne lui a sans doute pas été signifié, elle a eu néanmoins connaissance par la suite de cette décision ;qu'au total, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens et arguments des parties, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, de déclarer irrecevable l'action en responsabilité engagée par la CPAM à l'encontre de Susan Y...
X... » ;
ALORS QUE, premièrement, l'autorité de chose jugée attachée à une décision du juge répressif, en cas de relaxe, notamment en cas de relaxe fondée sur le doute ne s'applique qu'aux faits déférés au juge répressif ; qu'en l'espèce, Mme Susan Y...
X... a été poursuivie du chef d'escroqueries pour avoir usé sur la base d'un faux passeport d'une qualité fausse ou de manoeuvres et pour avoir usé de documents administratifs constitutifs de faux ; que la relaxe intervenue sur l'un et l'autre de ces deux chefs visant l'usage de moyens matériels ¿ passeport et documents administratifs ¿ ne faisait pas obstacle à ce que devant le juge de l'ordre civil, la CPAM se prévale, sans nullement viser les moyens matériels utilisés par Mme X..., de ce que celle-ci avait commis une faute sur le terrain de la simple obligation de loyauté pour avoir invoqué une situation régulière sur le territoire français qui ne correspondait pas à la réalité, étant rappelé que le simple mensonge est distinct de l'escroquerie ou de l'usage de faux comme n'étant pas susceptible de caractériser l'une ou l'autre de ces infractions ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'autorité de chose jugée attachée aux décisions du juge répressif et notamment l'article 4 du code de procédure pénale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que la CPAM de LILLE-DOUAI a invoqué le mensonge (conclusions, p. 4), indépendamment des faits qui l'on entouré, les juges du fond devaient à tout le moins rechercher si, le mensonge n'étant pas pénalement réprimé, il ne permettait pas de constater l'existence d'une faute civile nonobstant la relaxe au bénéfice du doute qui était intervenue devant le juge répressif, et faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, si in fine l'arrêt fait état de demandes en réparation portées devant le juge répressif, cette circonstance doit être regardée comme inopérante dès lors qu'il a été constaté précédemment que Mme X... ne se prévalait pas de la règle una via electa (arrêt, p. 2 avant-dernier alinéa) ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 5 du code de procédure pénale ;
ALORS QUE, quatrièmement, à partir du moment où il a été constaté que le juge répressif n'avait pas statué en tout état de cause, sur la demande de réparation de la CPAM, celle-ci était totalement libre de porter sa demande devant le juge civil ; de ce chef, l'arrêt doit être en tout état de cause regardé comme rendu en violation de l'article 5 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26633
Date de la décision : 08/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2015, pourvoi n°13-26633


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26633
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