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08/01/2015 | FRANCE | N°13-21076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2015, 13-21076


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 2013), que Mme X... est propriétaire indivise d'une maison d'habitation avec jardin ; que sa propriété jouxte celle de M. et Mme Y... ; que les parcelles ont été en partie séparées par un mur et par un grillage ; qu'un arrêt a, notamment, condamné sous astreinte M. et Mme Y... à démolir le mur de pierres et à déplacer la clôture dans un délai de quatre mois à compter de la signification

de la décision ; que Mme X... a sollicité la liquidation de l'astreinte ;

A...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 2013), que Mme X... est propriétaire indivise d'une maison d'habitation avec jardin ; que sa propriété jouxte celle de M. et Mme Y... ; que les parcelles ont été en partie séparées par un mur et par un grillage ; qu'un arrêt a, notamment, condamné sous astreinte M. et Mme Y... à démolir le mur de pierres et à déplacer la clôture dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision ; que Mme X... a sollicité la liquidation de l'astreinte ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de liquider l'astreinte et de les condamner à payer à Mme X... la somme de 9 300 euros en raison du défaut d'exécution de l'obligation de démolition et de reconstruction du mur de pierre, celle de 1 euro en raison du défaut de déplacement de la clôture et de prononcer une nouvelle astreinte ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée
en considération de la seule référence à une décision antérieure et qui n'était tenue ni d'entrer dans le détail de l'argumentation de M. et Mme Y... ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait de ne pas retenir a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, motivant sa décision sans dénaturer le rapport de l'expert, écarté l'existence d'une cause étrangère ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal de grande instance de Foix en date du 1er avril 2009, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 17 mai 2010, condamné en conséquence les époux Y... à payer à Madame X... la somme de 9.300 ¿ en raison du défaut d'exécution de l'obligation de démolition et de reconstruction du mur de pierre et celle de 1 ¿ en raison du défaut de déplacement de la clôture, et prononcé une nouvelle astreinte au taux de 100 ¿ par jour qui courra à compter de la signification de la décision et pour une durée qui ne saurait excéder trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « les astreintes prononcées par le Tribunal de grande instance de Foix et confirmées par arrêt de la cour du 17 mai 2010 sont des astreintes provisoires et la liquidation d'une astreinte provisoire sanctionne l'inexécution par le débiteur d'une décision de justice ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie d'une cause étrangère. Le juge ne prend pas en compte le préjudice matériel subi par le créancier de fait de l'inexécution ou du retard dans l'exécution ; que la preuve de l'exécution de l'obligation de faire incombe au débiteur de l'obligation. * en ce qui concerne la démolition et la reconstruction du mur ; que seule la démolition du mur est assortie d'une astreinte, la cour ayant ordonné sa reconstruction dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, sans prononcer d'astreinte ; que le délai pour procéder à la démolition a commencé à courir à compter du 22 octobre 2010 pendant un délai de 4 mois ; que les époux Y... soutiennent qu'ils n'ont pas procédé à la démolition du mur en raison des risques d'affaissement de la haie et de la terrasse de Madame X... mais ils avaient déjà soutenu cet argument qui a été rejeté par la cour et Madame X... verse aux débats un devis d'une entreprise qui atteste de la faisabilité des travaux. Par ailleurs le rapport d'expertise de Monsieur Z... atteste seulement de la possibilité de chute de certains arbustes lors de la démolition du mur actuel et préconise un remblai rapide pour stabiliser la partie laissée vacante par la destruction du mur mais ne conclut pas à l'impossibilité d'exécuter la démolition. L'exécution ne s'avérait donc possible et le conseil des époux Y... le reconnaît puisqu'il écrit le 7 décembre 2010 que son client va mandater l'entreprise PIFFERO « pour effectuer les travaux relatifs au mur à déplacer » ; qu'il résulte du constat d'huissier de maître Marcellin en date du 4 octobre 2012, produit par Madame X..., qu'un mur a bien été reconstruit en limite de propriété, mais que le mur en pierres n'a pas été détruit. Si l'exécution de l'obligation de reconstruire le mur a été effectuée après le délai imparti par la cour, ce retard ne peut être sanctionné par le Juge de l'exécution. ; que par contre la démolition du mur n'a pas été effectuée et c'est à bon droit que le premier juge a liquidé l'astreinte concernant la démolition du mur en pierre du 22 octobre 2010 au 22 janvier à la somme de 9.300 ¿ ; qu'il n'appartient pas au Juge de l'exécution d'autoriser Madame X... à faire effectuer les travaux de démolition et de reconstruction du mur selon le devis qu'elle verse aux débats ni de condamner les époux Y... à payer les frais d'établissement de ce devis ; qu'une nouvelle astreinte de 100 ¿ par jour de retard sera prononcée pour l'exécution de la démolition du mur,¿ » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le risque d'affaissement de la terrasse de l'immeuble GHIANDAI a déjà été invoqué devant le juge du fond qui, l'écartant, a rendu la décision à exécuter, ordonnant la démolition du mur et sa reconstruction ; que la mauvaise foi des époux Y..., dont l'argumentation consiste à remettre en cause les dispositions d'une décision définitive est donc établie ; qu'il leur incombe en effet de confier la réalisation des travaux à telle entreprise de leur choix, ce qui n'est pas impossible ainsi que le démontre Madame X... ; que la charge de l'exécution pesant sur les époux Y..., ils ne sauraient toutefois, supporter un coût de travaux et de réalisation de devis que Mme X... a seule commandés ; que l'astreinte ayant couru du 22 octobre 2010 au 22 janvier 2011, son montant s'élève à la somme de 9.300¿ ; que les époux Y... seront condamnés à payer ladite somme et qu'une nouvelle astreinte du même montant sera prononcée pour assurer l'exécution de leur obligation » ;

1. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; que la Cour d'appel qui s'est référée à un précédent arrêt rendu entre les mêmes parties dans l'instance ayant ordonné, sous l'astreinte dont la liquidation était litigieuse, la démolition du mur érigé sur la propriété de Madame X..., pour écarter le moyen assorti de preuves par lequel Monsieur et Madame Y... faisaient valoir qu'ils avaient rencontré des difficultés d'exécution de la chose jugée en raison du risque d'effondrement de la terrasse et des arbustes de Madame X... qu'entraînait la démolition du mur, a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure ;

2. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la Cour d'appel qui a omis de répondre au moyen des conclusions (conclusions signifiées le 14 décembre 2012 p. 6 et 7) faisant valoir que la question du risque d'effondrement de la terrasse du fait de la démolition du mur ordonnée par le juge qui avait délivré le titre exécutoire n'avait pas pu être examinée par celui-ci dans la mesure où les documents tels que les devis par lesquels Monsieur et Madame Y... entendaient prouver l'impossibilité d'exécution étaient postérieurs à l'arrêt du 17 mai 2012 ordonnant la démolition du mur sous astreinte, a de nouveau privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure ;

3. ALORS QUE le rapport de l'expert Z... indiquait : « Pour éviter tout problème ultérieur lié à la démolition du mur existant celui-ci peut être conservé dans l'état par la personne mitoyenne. La construction du mur en limite sera réalisé par Mr Y... en bloc béton banché, ceci afin d'éviter tout désordre envisageable comme la déstabilisation de la terre entraînant la végétation et l'affaissement de la terrasse » ; qu'il résultait clairement de ce rapport que la destruction du mur entraînerait deux catégories de désordres : la chute de la végétation et l'affaissement de la terrasse ; que la Cour d'appel qui a considéré que « le rapport d'expertise de Monsieur Z... atteste seulement de la possibilité de chute de certains arbustes de la démolition du mur actuel », a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21076
Date de la décision : 08/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2015, pourvoi n°13-21076


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21076
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