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08/01/2015 | FRANCE | N°13-20972;13-22347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2015, 13-20972 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 13-20. 972 et n° J 13-22. 347 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° J 13-22. 347 examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'une même personne, agissant en même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que par déclaration adressée le 2 août 2013, M. X... a formé contre un arrêt rendu le 21 mars 2013 un pourvoi en cassation enr

egistré sous le n° J 13-22. 347 ;

Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 13-20. 972 et n° J 13-22. 347 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° J 13-22. 347 examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'une même personne, agissant en même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que par déclaration adressée le 2 août 2013, M. X... a formé contre un arrêt rendu le 21 mars 2013 un pourvoi en cassation enregistré sous le n° J 13-22. 347 ;

Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 12 juillet 2013, un pourvoi enregistré sous le n° Q 13-20. 972, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;

Sur le pourvoi n° Q 13-20. 972 :

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens, reproduits en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le quatrième moyen, reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif d'ordonner l'attribution préférentielle à Mme Y... de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dans le dispositif de ses dernières écritures, M. X... ne s'opposait pas à la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme Y..., c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° J 13-22. 347 ;

REJETTE le pourvoi n° Q 13-20. 972 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° Q 13-20. 972 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts exclusif de l'époux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce torts exclusifs du mari en retenant qu'il avait quitté le domicile conjugal en juillet 2003 pour aller s'installer avec sa maîtresse ; que M. X... demande à la cour de prononcer le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal alors que Mme Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris ; qu'en application des dispositions de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; que M. X... soutient que s'il a quitté le domicile conjugal le 6 juillet 2003, c'est en raison des scènes continuelles que lui faisait son épouse et qu'il n'a entretenu de relation avec Mme Z... que postérieurement à son départ, celle-ci n'étant à l'époque qu'une amie ; que M. X... ne conteste ni l'abandon du domicile conjugal ni avoir entretenu, alors que le divorce n'était pas prononcé, une relation avec une tierce personne ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité du comportement acariâtre de son épouse et qui serait susceptible de justifier l'abandon qu'il lui a infligé ; que dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le juge aux affaires familiales, estimant que le comportement de M. X... constituait une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ; que le jugement est donc confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par un époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'en l'espèce, Mme Y... demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux et M. X... pour altération définitive du lien conjugal ; que le juge analyse d'abord la demande en divorce pour faute ; que Mme Y... indique que M. X... a abandonné le domicile conjugal après 32 ans de vie commune, pour rejoindre la femme avec laquelle il entretenait une relation extra-conjugale à l'insu de son épouse, que son mari ne l'a pas soutenue pendant sa période difficile où elle a été malade d'un cancer de la thyroïde ; que Mme Y... démontre ses dires avec le contenu des mails, de la main courante, de la photo de la boîte aux lettres démontrant que M. X... réside dans un appartement de l'immeuble où réside sa compagne actuelle Mme Z... ; que M. X... ne conteste pas son départ du domicile conjugal au mois de juillet 2003 mais il indique que les relations du couple étaient déjà dégradées ; que les éléments soumis au juge aux affaires familiales permettent de constater qu'il existe des faits imputables à l'époux qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune et permettent de prononcer le divorce des époux aux torts de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que M. X... sera débouté de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que son départ du domicile conjugal était dû à l'attitude de son épouse ; qu'il soutenait que Mme Y... lui avait interdit de réintégrer ce domicile, et qu'il avait dû chercher des solutions de fortune pour trouver à se loger ; qu'à l'appui de ses dires, il produisait des documents établissant que, de juillet à septembre 2003, il avait vécu dans des hôtels en banlieue, utilisé le logement de sa fille pendant une période de vacances, et prolongé ses séjours de conférences à l'étranger, et que, de septembre à décembre 2003, il avait vécu dans une chambre à l'hôtel de l'Ecole Polytechnique (production n° 4) ; que ces documents étaient de nature à établir le caractère acariâtre de son épouse, laquelle n'avait pas hésité à contraindre M. X... à des hébergements précaires en refusant son retour au domicile conjugal ; que dès lors la cour d'appel, en jugeant que M. X... ne produisait « aucune pièce de nature à établir le caractère acariâtre de son épouse et qui serait susceptible de justifier l'abandon qu'il lui a infligé », ce dont il résulte qu'elle n'a pas examiné ni analysé les pièces précitées produites aux débats, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait autorisé Mme Y... à conserver l'usage du nom du mari après le prononcé du divorce ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Y... expose qu'elle porte le nom de X... depuis plus de 40 ans et qu'en conséquence, elle doit être autorisée à continuer à en faire usage postérieurement au prononcé du divorce ; que M. X... estime que compte tenu de l'attitude vindicative adoptée par son épouse, il n'y a pas lieu pour lui d'accepter qu'elle continue de usage de son nom ; qu'en application des dispositions de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, l'un d'eux pouvant néanmoins conserver cet usage soit avec l'accord de l'autre, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui et pour les enfants ; qu'il est constant que les enfants ne vivent plus au domicile conjugal ; que par ailleurs, l'usage prolongé du nom du mari ne suffit pas à constituer un motif légitime autorisant la femme à continuer à en faire usage au-delà du prononcé du divorce ; qu'en conséquence, le jugement qui a rejeté la demande formée par l'épouse de ce chef, est confirmé » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant, dans les motifs de sa décision, que la demande formée par l'épouse visant à conserver l'usage du nom de l'époux devait être rejetée, tout en confirmant, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, le jugement entrepris en ce qu'il avait autorisé Mme Y... à conserver l'usage du nom du mari après le prononcé du divorce, la cour d'appel a entaché sa décision d'une irréductible contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans son jugement du 5 avril 2011, le premier juge avait « autoris é Mme Y... à conserver l'usage du nom du mari après le prononcé du divorce » (production n° 1, p. 3 § 10 et p. 5 § 12) ; que dès lors, en décidant que ledit jugement avait « rejeté la demande formée par l'épouse tendant à être autorisée à continuer à faire usage du nom marital au-delà du prononcé du divorce » (arrêt attaqué, p. 5 dernier §), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement précité et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 300. 000 ¿ nette de droits à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« au soutien de son appel, Mme Y... expose qu'elle a sacrifié sa carrière d'ingénieur informaticien pour se consacrer à sa famille et décharger son mari de tout souci matériel pour qu'il puisse s'adonner à ses recherches en physique et a ainsi concouru au succès qu'il a rencontré, devenant un scientifique éminent, qu'en particulier elle a quitté un emploi en 1977 pour suivre son mari en Californie alors que ce projet n'a pas abouti et n'a plus retrouvé par la suite d'emploi équivalent, qu'elle a 66 ans et elle vit seule alors qu'elle a des problèmes de santé et pouvait espérer qu'elle serait soutenue dans cette épreuve, que le cancer dont elle a souffert est stabilisé mais elle doit se soumettre à des contrôles fréquents, qu'elle a fait valoir ses droits la retraite à compter du 1er juillet 2011 et perçoit une pension de 1. 500 ¿ à laquelle s'ajoutent des revenus fonciers d'un montant de 350 ¿, que ses charges mensuelles s'élèvent à la somme de 3. 584 ¿, qu'elle est propriétaire en propre et avec ses deux soeurs du tiers d'un appartement indivis qui appartenait à ses parents et situé ...à Paris, lequel lui procure les revenus fonciers précités, qu'elle a perçu la somme de 21. 987 ¿ provenant de l'héritage de sa mère, ainsi qu'une indemnité transactionnelle de 21 772 ¿ consécutive à un accident de la voie publique dont elle a été victime, que M. X... qui était professeur à l'école polytechnique ainsi que chercheur et qui a obtenu l'éméritat continue à donner des conférences et à écrire des articles, de même qu'à diriger des recherches qui lui procurent des revenus supplémentaires et vient de se voir remettre un prix de 30. 000 e par le Commissariat à l'énergie atomique et par ailleurs, vit avec une amie ; que M. X... réplique que Mme Y... minimise ses revenus exagère ses charges, qu'elle a travaillé au cours des dernières années, qu'il perçoit une retraite d'un montant de 4. 300 ¿ par mois, que les conférences qu'il donne à l'étranger ne rapportent pas de revenus seuls ses frais étant remboursés, qu'il ne perçoit plus de droits d'auteur, qu'il a 71 ans et souffre de problèmes de vue très handicapants, s'agissant d'un oedème maculaire bilatéral, qu'il a bien perçu un prix d'un montant de 30. 000 ¿ et ces fonds lui servent à financer la poursuite de ses recherches, qu'il a hérité en 1987 d'un bien immobilier appartenant à ses parents et situé à Grigny qu'il a vendu pour la somme de 38. 000 ¿, que Mme Y... bénéficiera lors de son propre décès d'une pension de réversion ; que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et-des ressources, le juge a notamment égard à la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera (¿) ; que le mariage a duré 41 ans et la vie commune, 29 ans ; que trois enfants, désormais autonomes, sont issus de l'union ; que le mari est âgé de 71 ans et présente ainsi qu'en font foi les certificats médicaux établis par le service d'ophtalmologie de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, une dégénérescence maculaire actuellement traitée par corticoïdes et par Interféron ; que l'épouse, âgée de 66 ans, a été victime en 2005 d'un cancer de la glande thyroïde actuellement stabilisé ainsi que le démontrent les certificats médicaux établis par le service de médecine nucléaire du même hôpital mais qu'elle est toutefois astreinte à des contrôles fréquents ; que Mme Y... qui était ingénieur informaticien a travaillé de 1970 à 1977 pour le compte de la société Alcatel puis de 1977 à 1990, pour le groupe Wang ; qu'elle a interrompu son activité professionnelle de 1991 à 2003, époque à laquelle elle a repris un emploi pour le compte d'une association puis cessé son activité professionnelle en 2004, pour reprendre un emploi en 2008 auprès de la SARL Grinda ; qu'elle a depuis lors, fait valoir ses droits à la retraite et perçoit à ce titre une pension avoisinant 1. 500 ¿ par mois à laquelle convient d'ajouter des revenus fonciers d'un montant de 4. 088 ¿ par an, ainsi que cela ressort de l'avis d'imposition établi pour l'année 2012 ; qu'elle justifie par la production des appels de fonds et des factures utiles, des charges suivantes : charges de copropriété relatives au domicile conjugal à hauteur de 8. 828 ¿ par an, assurance habitation à hauteur de 644 ¿ par an, prélèvements sociaux à hauteur de 470 ¿ par an, taxe d'habitation à hauteur de 1060 ¿ par an, impôts fonciers à hauteur de 1225 ¿ par an, assurance santé à hauteur de 83 ¿ par mois ; qu'au vu des déclarations de succession produites, il apparaît qu'elle a recueilli le 28 novembre 2000, de la succession de son père, la somme de 357 088 F, et le 18 avril 2008, de la succession de sa mère, celle de 156. 850 ¿ ; qu'elle-même et ses soeurs ont décidé de conserver l'appartement ayant appartenu à leurs parents et situé ...à Paris ; qu'outre cet immeuble, Mme Y... dispose d'un compte personnel ouvert auprès de la banque ING direct et créditeur de la somme de 32. 311 ¿ au 1er septembre 2012 ; que M. X... justifie par la production de l'avis d'imposition établi pour l'année 2011 percevoir une pension de retraite annuelle de 56. 212 ¿ et acquitter un impôt sur le revenu des personnes physiques de 2. 540 ¿ ; que selon la déclaration sur l'honneur qu'il a rédigée le 23 avril 2008 et qui n'a pas été actualisée, il indique acquitter un loyer de 1. 996 ¿, une prime d'assurance de 120 ¿ par mois, une taxe d'habitation de 288 ¿ et des impôts fonciers de 437 ¿ ; que ces charges ne sont justifiées par aucune pièce ; qu'il déclare également disposer d'un portefeuille d'un montant de 177. 000 ¿, d'un CODEVI de 12. 000 ¿, d'un compte épargne de 65. 000 ¿, d'un plan d'épargne logement de 140. 000 ¿ et d'une assurance-vie de 33. 700 ¿ ; qu'aucun justificatif n'est produit à ces divers égards ; qu'il n'est pas contesté qu'il vit avec une amie et partage avec elle les dépenses courantes ; qu'il résulte du rapport dressé par Me A..., notaire désigné par le juge de la mise en état aux fins d'établir un projet de règlement du régime matrimonial existant entre les époux et versé aux débats de première instance le 9 octobre 2010, que l'actif de la communauté est constitué comme suit : un appartement situé ...à Paris et évalué par la chambre des notaires à la somme de 690. 000 ¿, un studio situé ...à Paris évalué à la somme de 251. 000 ¿, un appartement situé ...évalué à la somme de 210. 000 ¿, un appartement situé ...et évalué à la somme de 219. 000 ¿, et divers avoirs bancaires ; que la masse active représente une somme de 2. 122. 830 ¿ et la masse passive 69. 951 ¿ ; que compte tenu des récompenses et des comptes d'administration, il doit revenir à l'issue des opérations à Mme Y... la somme de 1. 026. 439 ¿ et à M. X... celle de 1. 082. 046 ¿ ; qu'eu égard à la modicité de la retraite perçue par Mme Y..., au fait que celle-ci, quels qu'en soient les motifs, a interrompu sa carrière et s'est occupée de sa famille pendant plusieurs années ainsi qu'en considération du fait qu'elle vit seule alors que M. X... est accompagné dans l'existence, le divorce crée une disparité les conditions de vie respective des époux au détriment de la femme ; que cette disparité sera réparée par l'allocation à cette dernière d'une prestation compensatoire d'un montant de 300. 000 ¿ nets de droit ; que le jugement est donc infirmé à cet égard » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que Mme Y... avait bénéficié d'un avantage d'un montant de 209. 600 ¿ au titre de l'intégration dans la communauté de la part de capitalisation de biens dont M. X... disposait antérieurement, des sommes que M. X... avait dépensées pour la communauté depuis la date de séparation effective jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, des sommes versées au titre du devoir de secours depuis cette ordonnance, et de l'avantage matériel lié à l'occupation gratuite de l'appartement 5 pièces de ... par rapport à l'occupation du studio de l'avenue d'Italie accordée à M. X... (conclusions d'appel, p. 17, deux derniers § §) ; qu'il soutenait que cet avantage devait conduire à débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire (conclusions d'appel, p. 29, trois derniers § §) ; que dès lors, en condamnant l'époux à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 300. 000 ¿, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que la valeur de l'appartement que Mme Y... avait hérité de ses parents, déclaré pour une somme de 450. 000 ¿ chez le notaire en 2007, devait être revalorisée en raison de l'évolution à la hausse de l'immobilier parisien ; que dès lors, en se fondant sur les déclarations de succession au décès des parents de Mme Y..., pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire d'un montant de 300. 000 ¿, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en cause d'appel, M. X... faisait valoir que l'obtention de sa pension de la fonction publique avait nécessité le rachat d'annuités de cotisations qui constituaient une dette envers l'administration ; qu'il exposait que le paiement du solde de cette dette venait en déduction du montant des pensions perçues, ce que confirmaient les bulletins de pension des mois de juillet et octobre 2012 produits aux débats (conclusions d'appel, p. 22-23 ; production n° 5) ; que dès lors, en condamnant M. X... à payer une prestation compensatoire d'un montant de 300. 000 ¿, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné l'attribution préférentielle à Mme Y... de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal et situé 28 rue de l'amiral Mouchez/ 5 rue Gazan à Paris et de ses dépendances ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« Mme Y... sollicite cette attribution et prie la cour de fixer la valeur de l'immeuble à la somme de 950. 000 ¿ et subsidiairement, au cas où l'attribution préférentielle ne lui serait pas accordée, de dire que l'indemnité d'occupation fera l'objet d'un abattement de 60 % car elle n'est pas en mesure de se reloger actuellement ; qu'en application des dispositions des articles 1476 et 831-2-1° du code civil, chacun des conjoints peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation ainsi que du mobilier le garnissant ; que M. X... ne s'oppose pas à ces demandes dans le dispositif de ses écritures qui seul lie la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; qu'il est donc fait droit tant à la demande d'attribution préférentielle qu'à celle tendant à voir fixer la valeur de cet immeuble et de ses dépendances à la somme de 950. 000 ¿, la demande subsidiaire tendant à voir réduire l'indemnité d'occupation étant dès lors sans objet » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le juge a l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ; qu'il doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que lorsqu'une partie s'oppose, dans les motifs de ses écritures, à une demande présentée par la partie adverse, les juges du fond ne peuvent faire droit à ladite demande sans examiner les mérites de la contestation élevée, peu important que l'opposition ne soit pas réitérée au dispositif des écritures ; qu'en l'espèce, dans les motifs de ses conclusions d'appel, M. X... déclarait « s'oppose r » à la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme Y..., et demandait à la cour d'appel de « confirmer le décision de première instance de non attribution préférentielle à Mme Y... de l'appartement de ... » (conclusions d'appel, p. 30 § § 1 s.) ; que dès lors, en ordonnant l'attribution préférentielle du logement à Mme Y... sans examiner l'opposition élevée par M. X..., aux motifs inopérants qu'il « ne s'oppos ait pas à ces demandes dans le dispositif de ses écritures qui seul lie la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE lorsqu'une partie ne fait que s'opposer à une demande présentée par son adversaire procédural, cette partie n'est pas tenue de réitérer dans le dispositif de ses écritures l'opposition qu'elle a formalisée dans les motifs des mêmes écritures ; que dès lors, en faisant droit à la demande d''attribution préférentielle de l'appartement à Mme Y..., sans examiner l'opposition de M. X..., aux motifs que ce dernier « ne s'oppos ait pas à ces demandes dans le dispositif de ses écritures qui seul lie la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile », la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile par fausse application ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge qui refuse de statuer sur la prétention d'une partie commet un déni de justice ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... déclarait « s'oppose r » à la demande d'attribution préférentielle de Mme Y..., et demandait à la cour d'appel de « confirmer le décision de première instance de non attribution préférentielle à Mme Y... de l'appartement de ... » (conclusions d'appel, p. 30 § § 1 s.) ; que dès lors, en refusant d'examiner les mérites de cette contestation, aux motifs inopérants que « M. X... ne s'oppose pas aux demandes de Mme Y... dans le dispositif de ses écritures qui seul lie la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile », la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le montant de la récompense due par M. X... à la communauté à la somme de 55. 606, 98 ¿ ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « que Mme Y... demande à la cour (¿)
de fixer la récompense à la somme de 55 606, 98 ¿ ; (¿) que selon les dispositions du dernier alinéa de l'article 267 du code civil, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou de l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ; que Me A...a fixé le montant de la récompense due par M. X... à la communauté à la somme de 55. 606, 98 ¿ ; que la demande formée par Mme Y... à ce titre et à laquelle l'intimé ne s'oppose pas, est accueillie » ;

ALORS QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que dans son rapport d'expertise, le notaire Me A...indiquait que « la communauté doit donc une récompense à Monsieur X... pour une somme de 55. 606, 98 ¿ » (production n° 6, p. 5, 5/) ; qu'en retenant que « Me A...a fixé le montant de la récompense due par M. X... à la communauté à la somme de 55. 606, 98 ¿ », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise précité et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, EN OUTRE, QUE les juges ont l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ; que dans leurs conclusions d'appel, Mme Y... comme M. X... considéraient que la somme de 55. 606 ¿ calculée par le notaire Me A...était une récompense due à M. X... (conclusions d'appel, p. 25 a) ; conclusions d'appel adverses, p. 33 § § 7 s.) ; que dès lors, en considérant que Me A...avait fixé le montant de la récompense « due par M. X... à la communauté » à la somme de 55. 606, 98 ¿ (arrêt p. 10, antépénultième §), et en fixant, en conséquence, à la même somme le montant de cette prétendue récompense « due par M. X... à la communauté » (arrêt p. 12 § 8), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS, en tout état de cause, QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel, M. X... soutenait que la récompense qui lui était due par la communauté était supérieure à la somme de 55. 606 ¿ fixée par Me A..., dans la mesure où elle devait en outre intégrer le remploi des fonds tirés de la vente d'un immeuble qui lui était propre (conclusions d'appel, p. 25, a)) ; que dès lors, en jugeant que M. X... ne s'opposait pas à la demande formée par Mme Y... au titre de cette récompense, laquelle demandait précisément aux juges de fixer le montant de cette récompense à la somme de 55. 606 ¿, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... précitées et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les charges locatives seront supprimées du compte d'administration de M. X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « que la demande de Mme Y... tendant à voir supprimer du compte d'administration de M. X... le montant des charges locatives ne suscite pas d'opposition de la part de M. X... ; qu'il y est donc fait droit » ;

ALORS QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que Mme Y... avait introduit, dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2013, de nombreuses demandes anecdotiques relevant du partage de la communauté, et demandait à la cour d'appel de ne pas statuer sur ces points qui ne relevaient pas de sa compétence (conclusions d'appel, p. 31 dernier §) ; qu'au nombre de ces demandes contestées par M. X..., comptait la suppression des charges locatives du compte d'administration de l'époux (conclusions d'appel adverses, p. 37 § 7) ; que dès lors, en jugeant que la demande de Mme Y... tendant à voir supprimer du compte d'administration de M. X... le montant des charges locatives ne suscitait pas d'opposition de la part de ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20972;13-22347
Date de la décision : 08/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2015, pourvoi n°13-20972;13-22347


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20972
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