LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon le jugement rectificatif attaqué, passé en force de jugée (tribunal de grande instance d'Agen, 10 janvier 2013) et les productions, que Marcel X...est décédé le 19 mars 2007, laissant pour lui succéder trois enfants issus de son mariage avec Germaine Y..., Mme Z..., M. A...et Mme Valérie X...(les consorts X...) et sa seconde épouse, Mme B...; qu'un juge des référés a désigné, aux fins d'établir la consistance et l'évaluation des biens dépendant de la succession, un expert qui a déposé son rapport le 21 octobre 2009 ; que les consorts X...ont alors fait assigner Mme B...devant un tribunal de grande instance qui, par un jugement du 19 mai 2011, assorti de l'exécution provisoire, a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession, a désigné le président de la chambre départementale des notaires avec possibilité de délégation à l'exclusion des notaires des parties, a dit que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l'indivision ainsi que la valeur des biens la composant, au besoin en s'aidant des lumières de tout sapiteur aux frais de l'indivision concernée et qu'il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d'état liquidatif, a dit qu'il soumettra ce projet aux parties, et qu'en cas de désaccord, il dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, a dit qu'ensuite, il appartiendra, s'il y a lieu, à la partie la plus diligente, de procéder par voie d'assignation en vue de faire trancher par le tribunal les difficultés consignées comme il est dit ci-dessus par le notaire dans son procès-verbal, a désigné un juge-commissaire, a dit qu'en cas d'empêchement des juges et notaire, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête et a débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; que les consorts X...ont saisi le tribunal d'une requête aux fins de réparation d'une d'erreur matérielle ;
Attendu que Mme B...fait grief au jugement de dire que la phrase « DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions » figurant au dispositif du jugement prononcé le 19 mai 2011 en page 3 sera remplacée par la phrase « CONSTATE qu'il ne peut être statué sur le surplus des demandes présentées par M. Daniel X...et Mmes Z...
X...épouse C...et Valérie X...épouse D...préalablement à l'établissement, par le notaire liquidateur, des comptes de l'indivision », alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'il résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'en décidant de substituer à la disposition « DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions » la phrase « CONSTATE qu'il ne peut être statué sur le surplus des demandes présentées par M. Daniel X...et Mmes Z...
X...épouse C...et Valérie X...épouse D...préalablement à l'établissement par le notaire liquidateur, des comptes de l'indivision », le tribunal de grande instance a modifié les droits et obligations des parties, en violation de l'article 462 du code civil ;
2°/ que la décision qui tranche dans son dispositif le principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée ; qu'en jugeant que la phrase « DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions » figurant au dispositif du jugement prononcé le 19 mai 2011 en page 3, sera remplacée par la phrase « CONSTATE qu'il ne peut être statué sur le surplus des demandes présentées par M. Daniel X...et Mmes Z...
X...épouse C...et Valérie X...épouse D...préalablement à l'établissement par le notaire liquidateur, des comptes de l'indivision », le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée en violation de l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les motifs du jugement du 19 mai 2011 faisaient apparaître que les demandes dont les consorts X...avaient été déboutés avaient été écartées faute d'éléments permettant au tribunal de les apprécier à ce stade de la procédure, c'est sans procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que le tribunal a réparé une erreur purement matérielle résultant d'une contradiction existant entre les motifs et le dispositif de la décision rectifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique, annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Ginette B..., veuve X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes Z... et Valérie X...et M. Daniel X...la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Ginette B..., veuve X...
Il est fait grief au Tribunal de grande instance d'Agen d'AVOIR dit et jugé que la phrase « DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions » figurant au dispositif du jugement prononcé le 19 mai 2011 en page 3, sera remplacée par la phrase « CONSTATE qu'il ne peut être statué sur le surplus des demandes présentées par Monsieur Daniel X...et Mesdames Z...
X...épouse C...et Valérie X...épouse D...préalablement à l'établissement par le notaire liquidateur, des comptes de l'indivision » ;
AUX MOTIFS QUE le jugement prononcé le 19 mai 2011, dans son dispositif, a, par la formule « débouté les parties du surplus de leurs prétentions », écarté les demandes présentées par M. Daniel X...et Mmes Z...
X...épouse C...et Valérie X...épouse D..., tendant à ce qu'il soit jugé que 1° que la succession de leur père est créancière envers Mme Ginette B...veuve X..., des sommes de 3. 156 ¿ représentant la valeur des tableaux par elle dissipés et 120. 000 ¿ en remboursement de dons d'argent occultes, sans pouvoir prétendre à leur partage par application des sanctions du recel successoral, de 42. 200 ¿ au titre de la donation de deux véhicules automobiles dont elle a bénéficié, et de 401. 162, 23 ¿ en remboursement de primes excessives versées sur des contrats d'assurance-vie souscrits à son profit 2° la succession de leur père est créancière envers l'indivision ayant existé entre leur père et Mme Ginette B...veuve X...d'une somme de 433. 159, 65 ¿ et 3° la valeur des immeubles dépendant de la succession de leur père soit fixée aux sommes de 300. 000 ¿ pour la maison située à LE PASSAGE, 144. 750 ¿ pour les parcelles non bâties situées à LA PLUME, 185. 942, 40 ¿ pour celles de BEAUZELLE, 264. 500 ¿ pour la maison de MOULAY BOUSSELHAM au Maroc et 4 ¿ pour la multipropriété au Iles Canaries ; que toutefois les motifs de ce jugement font apparaître que ces demandes ont été écartées, non sur le fond mais faute d'éléments suffisants permettant au tribunal de les apprécier à ce stade de la procédure, ce que, par une erreur de rédaction, le dispositif ne précise pas ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'il résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'en décidant de substituer à la disposition « DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions » la phrase « CONSTATE qu'il ne peut être statué sur le surplus des demandes présentées par Monsieur Daniel X...et Mesdames Z...
X...épouse C...et Valérie X...épouse D...préalablement à l'établissement par le notaire liquidateur, des comptes de l'indivision », le tribunal de grande instance a modifié les droits et obligations des parties, en violation de l'article 462 du code civil ;
2/ ALORS QUE la décision qui tranche dans son dispositif le principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée ; qu'en jugeant que la phrase « DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions » figurant au dispositif du jugement prononcé le 19 mai 2011 en page 3, sera remplacée par la phrase « CONSTATE qu'il ne peut être statué sur le surplus des demandes présentées par Monsieur Daniel X...et Mesdames Z...
X...épouse C...et Valérie X...épouse D...préalablement à l'établissement par le notaire liquidateur, des comptes de l'indivision », le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée en violation de l'article 1351 ;
ET 3/ ALORS QUE le juge saisi d'une prétention à le devoir de trancher le litige qui lui est soumis, sauf à se rendre coupable d'un déni de justice ; qu'en jugeant que la phrase « DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions » figurant au dispositif du jugement prononcé le 19 mai 2011 en page 3, sera remplacée par la phrase « CONSTATE qu'il ne peut être statué sur le surplus des demandes présentées par Monsieur Daniel X...et Mesdames Z...
X...épouse C...et Valérie X...épouse D...préalablement à l'établissement par le notaire liquidateur, des comptes de l'indivision » le tribunal a refusé de se prononcer sur une demande dont il était saisi, en violation de l'article 4 et 5 du code de procédure civile.