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08/01/2015 | FRANCE | N°13-18153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2015, 13-18153


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 décembre 2012 et 21 février 2013), que M. X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui a constaté la résolution du contrat de vente viagère par lequel Bernard Y... lui avait cédé la propriété d'un local à usage commercial, a ordonné son expulsion et a fixé une indemnité d'occupation ; que Bernard Y... est décédé le 7 décembre 2009 et que ses légataires universels, Mme Marie-Claire Y..., Françoise Y..., décédée, aux droi

ts de laquelle viennent Mmes Sophie, Isabelle et Nathalie Z..., Mme Marie-Rac...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 décembre 2012 et 21 février 2013), que M. X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui a constaté la résolution du contrat de vente viagère par lequel Bernard Y... lui avait cédé la propriété d'un local à usage commercial, a ordonné son expulsion et a fixé une indemnité d'occupation ; que Bernard Y... est décédé le 7 décembre 2009 et que ses légataires universels, Mme Marie-Claire Y..., Françoise Y..., décédée, aux droits de laquelle viennent Mmes Sophie, Isabelle et Nathalie Z..., Mme Marie-Rachel A..., épouse B..., M. Pierre-Alain A... (les consorts Y...) ont repris l'instance ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 février 2013 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rectificatif d'erreur matérielle du 21 février 2013 mais que son mémoire ampliatif ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 décembre 2012 :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit résolue la vente viagère, « constaté » que M. X... était occupant sans droit ni titre du local commercial et en ce qu'il avait ordonné son expulsion, de condamner M. X... à payer aux consorts Y... la somme principale de 699, 50 euros au titre des rentes impayées et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 655, 78 euros le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation du local commercial qu'il avait condamné M. X... à payer à compter du 1er décembre 2007 jusqu'à libération effective des lieux, alors, selon le moyen :
1°/ que la signification doit être faite à personne ou, si celle-ci s'avère impossible, à domicile ou, subsidiairement, à résidence ; que l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, mentionnées dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ; que l'huissier laisse alors au domicile ou à la résidence du destinataire de l'acte un avis de passage daté indiquant que la copie de l'acte doit être retirée par l'intéressé ou son mandataire dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, et doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage, contenant une copie de l'acte de signification, et placée dans une enveloppe sur laquelle est apposé son cachet ; que le procès-verbal de signification du commandement de payer litigieux porte la mention que « le nom du destinataire figure sur (...) l'enseigne » ; que, M. X... ayant signé l'acte de vente du 1er juin 2004 à titre personnel, la signification du commandement de payer devait être tentée par l'huissier à son domicile personnel, situé au premier étage de l'immeuble sis ..., et, subsidiairement, en sa galerie ; que faute d'avoir recherché si l'huissier avait tenté de signifier le commandement au domicile personnel de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 655 et suivants du code de procédure civile ;
2°/ que M. X..., ayant produit en appel une pièce démontrant qu'à la date du commandement, il était en tout état de cause présent dans sa galerie, située à l'étage immédiatement en-dessous de son domicile, durant les heures d'ouverture habituelles de celle-ci, la cour d'appel se devait de rechercher à quelle heure avait eu lieu la tentative de signification et, spécialement, si elle avait lieu entre six heures et vingt et une heures, conformément aux dispositions de l'article 664 du code de procédure civile ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 664 précité ;
3°/ que, faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si l'huissier avait accompli des diligences suffisantes pour pouvoir prétendre que la signification à personne, à domicile ou à résidence s'était avérée impossible, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 655 et suivants du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que le procès-verbal de signification du commandement de payer était entaché de nullité ;
Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 février 2013 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 décembre 2012 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit résolue la vente viagère, " constaté " que M. X... est occupant sans droit ni titre du local commercial et en ce qu'il avait ordonné son expulsion, d'avoir lui-même condamné M. X... à payer aux consorts Y... la somme principale de 699, 50 euros au titre des rentes impayées et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé à 655, 78 euros le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation du local commercial qu'il avait condamné M. X... à payer à compter du 1er décembre 2007 jusqu'à libération effective des lieux,
Aux motifs propres que « Considérant que les moyens développés par M. X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que la clause litigieuse du contrat reproduite par le jugement entrepris ne présente aucune contradiction dès lors qu'elle précise qu'à défaut de paiement à l'issue du mois suivant la délivrance d'un commandement de payer, la vente sera purement et simplement résolue de plein droit sans mise en demeure et sans formalité judiciaire ; que cette clause de résolution de plein droit interdit au juge d'apprécier la gravité de la violation contractuelle invoquée ; Considérant que le commandement de payer la somme de 3 806, 28 euros au titre des arriérés de la rente viagère a été délivrée le 5 octobre 2007 à l'adresse de M. X..., 7 place Furstenberg à Paris 6e arrondissement, l'huissier de justice ayant constaté que le destinataire était absent lors de son passage, le domicile lui ayant été confirmé par l'employée d'une boutique voisine et par la présence du nom sur la boîte aux lettres, ainsi que sur l'enseigne ; que l'officier ministériel a laissé un avis de passage sur les lieux et a envoyé la lettre simple prévue par l'article 658 du Code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification ; Que M. X... n'établit pas, par la lettre de La Poste du 15 décembre 2010, que sa boîte aux lettres aurait été détériorée en octobre 2007 et qu'il n'aurait eu connaissance ni de l'avis de passage ni de la lettre simple de l'huissier de justice ; qu'ainsi, le commandement de payer a été régulièrement délivré, l'avis de passage et la lettre simple ayant informé le débirentier du contenu de l'acte, lui permettant ainsi de s'acquitter des sommes dues dans le mois de la délivrance, ce qu'il n'a pas fait ; Qu'en dépit de la carence alléguée de l'établissement bancaire, M. X... pouvait savoir, par la consultation de son compte bancaire, dès son retour de l'étranger le 25 septembre 2007, que la rente n'était pas payée depuis plusieurs mois ; Que l'encaissement des paiements postérieurs au commandement par le crédirentier, qui a délivré à l'appelant une assignation en acquisition de la clause résolutoire, ne peut être interprété comme une renonciation à cette acquisition, alors surtout que le débirentier persistait à occuper les lieux ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la résolution acquise par l'effet de la clause contractuelle ; Considérant que l'acte de vente du 1er juin 2004 prévoit qu'en cas d'acquisition des effets de la clause résolutoire, " tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous les embellissements et améliorations apportés aux biens vendus seront de plein droit et définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant, et ce à tire de dommages et intérêts et d'indemnité forfaitairement fixés " ; que dans ces conditions, M. X... doit être débouté de sa demande en restitution de l'intégralité des sommes perçues par le crédirentier ; Considérant que la résolution étant acquise au 5 novembre 2007, à cette date étaient dus l'arriéré des rentes au 5 octobre 2007, soit 3 806, 28 euros, ainsi que la rente du 5 octobre au 5 novembre 2007, soit la somme de 640, 06 euros soit un total de 4 446, 34 euros ; que M. X..., qui s'est acquitté de la somme de 3 756, 84 euros le 7 décembre 2007, reste devoir au titre des rentes la somme de 699, 50 euros au paiement de laquelle il y a lieu de condamner avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 décembre 2007 ; Considérant qu'à bon droit le Tribunal a ordonné l'expulsion de M. X... du lot n° 61 consistant dans le local commercial, et a fixé l'indemnité d'occupation de ce bien jusqu'à la libération des lieux » ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Attendu que la clause résolutoire de l'acte de vente est ainsi rédigée : " Par dérogation des dispositions de l'article 1978 du code civil, il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simplement commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d'user du bénéfice de la présente clause ". Attendu que cette clause constitue une clause résolutoire de plein droit, ainsi qu'elle l'exprime expressément, Attendu que, selon cette clause contractuelle, le commandement de payer a pour objet, outre d'obtenir le paiement, d'informer le débirentier de l'intention du crédirentier de se prévaloir de la clause à défaut de paiement dans le mois, Attendu qu'il est bien précisé qu'aucune formalité judiciaire n'est nécessaire pour le jeu de la clause, Attendu que, dès lors, en application de la convention des parties, qui déclare expressément déroger à l'art. 1978 du code civil, le tribunal n'a pas de pouvoir d'appréciation, Attendu que le commandement a été délivré le 5 octobre à l'étude de l'huissier, qu'un avis de passage a été laissé sur place par l'huissier, qu'une lettre simple a en outre été adressée au défendeur, que dès lors celui-ci ne peut valablement prétendre n'avoir eu connaissance de son défaut de paiement qu'en novembre, après le délai prévu au commandement pour payer, Attendu qu'il reconnaît un défaut de paiement de la rente de mai à décembre, que la faute de ses intermédiaires est inopposable, qu'il lui appartient d'assurer le paiement de la rente même en vacances, qu'il convient donc de constater le défaut de paiement des causes du commandement dans le mois de sa délivrance et le jeu automatique de la clause résolutoire, Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion du défendeur, dans les conditions du dispositif, Attendu que la résolution de la vente étant prononcée, il n'y a pas lieu de condamner au paiement des rentes impayées, Attendu qu'en revanche, la demande en paiement d'une indemnité d'occupation est justifiée, que son montant n'est pas contesté et correspond à la valeur locative des lieux, qu'il y a donc lieu de condamner M. X... à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 655, 78 euros par mois, à compter du 1er décembre 2007 jusqu'à la libération effective des lieux, Attendu que la capitalisation annuelle des intérêts légaux est de droit quand elle est sollicitée, en application de l'article 1154 du Code civil » ;
Alors, d'une part, que la signification doit être faite à personne ou, si celle-ci s'avère impossible, à domicile ou, subsidiairement, à résidence ; que l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, mentionnées dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ; que l'huissier laisse alors au domicile ou à la résidence du destinataire de l'acte un avis de passage daté indiquant que la copie de l'acte doit être retirée par l'intéressé ou son mandataire dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, et doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage, contenant une copie de l'acte de signification, et placée dans une enveloppe sur laquelle est apposé son cachet ; que le procès-verbal de signification du commandement de payer litigieux porte la mention que « le nom du destinataire figure sur (...) l'enseigne » ; que, M. X... ayant signé l'acte de vente du 1er juin 2004 à titre personnel, la signification du commandement de payer devait être tentée par l'huissier à son domicile personnel, situé au premier étage de l'immeuble sis ..., et, subsidiairement, en sa galerie ; que faute d'avoir recherché si l'huissier avait tenté de signifier le commandement au domicile personnel de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 655 et suivants du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que M. X... ayant produit en appel une pièce démontrant qu'à la date du commandement, il était en tout état de cause présent dans sa galerie, située à l'étage immédiatement en-dessous de son domicile, durant les heures d'ouverture habituelles de celle-ci, la Cour d'appel se devait de rechercher à quelle heure avait eu lieu la tentative de signification et, spécialement, si elle avait lieu entre six heures et vingt et une heures, conformément aux dispositions de l'article 664 du Code de procédure civile ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 664 précité ;
Et alors, enfin et plus largement, que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si l'huissier avait accompli des diligences suffisantes pour pouvoir prétendre que la signification à personne, à domicile ou à résidence s'était avérée impossible, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 655 et suivants du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18153
Date de la décision : 08/01/2015
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2015, pourvoi n°13-18153


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.18153
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