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07/01/2015 | FRANCE | N°14-80835

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2015, 14-80835


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mario X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,19e chambre, en date du 15 janvier 2014, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président,

M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mario X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,19e chambre, en date du 15 janvier 2014, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de I'homme et des libertés fondamentales, 227-3, 227-49 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abandon de famille et l'a condamné en répression à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ;

"aux motifs qu'entre le 19 mai et le 7 décembre 2011, aucune somme n'a été versée par le prévenu et s'il est ainsi constitué un arriéré de 3 302,97 x 8 = 26 423,76 euros ; que M. X... ne saurait, par ailleurs soutenir une nouvelle fois devant la cour, comme il l'a déjà fait a plusieurs reprises, qu'il se trouverait dans l'impossibilité de régler le montant de la pension alimentaire ; que se trouvant à la tête d'une entreprise exerçant une activité d'imprimerie, il prétend rencontrer des difficultés auxquelles il ne pourrait plus faire face, et allègue le défaut d'intention coupable, son épouse, par son acharnement procédural, l'empêchant de réaliser l'actif de son patrimoine en multipliant les procédures d'exécution ; qu'il serait ainsi dans l'impossibilité de régler définitivement ses comptes avec celle-ci ; que la période visée à la prévention est antérieure au divorce définitif, et la situation dont fait état le prévenu n'est pas différente de celle dont il s'est déjà prévalu devant le juge civil, qui a pourtant maintenu a 3 000 euros par mois le montant de la pension alimentaire due a son épouse ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclare M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés, au moins pour la période au cours de laquelle il existait un texte repressif applicable, du 19 mai au 7 décembre 2011 ; que la peine prononcée contre lui sera d'autre part portée a six mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, compte-tenu de l'obstination avec laquelle il entretient vainement une interminable contestation sur une situation matérielle qui, d'ailleurs, manque singulièrement de transparence ;

"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que le juge répressif ne peut, à titre de motivation, se déterminer par voie de simple référence à une décision de justice rendue dans une autre instance plus de huit ans auparavant et s'abstenir purement et simple d'examiner les éléments de preuve produits par le prévenu ; qu'en se bornant à énoncer, en l'espèce, pour confirmer la déclaration de culpabilité de M. X... du chef d'abandon de famille, que «la situation dont fait état le prévenu n'est pas différente de celle dont il s 'est dejà prévalu devant le juge civil, qui a pourtant maintenu à 3 000 euros par mois le montant de la pension alimentaire due à son épouse», statuant ainsi par seule référence à une décision rendue en 2005 et sans examiner elle-même les éléments de preuve, tous postérieurs à cette date, produits par M. X... pour établir la réalité de ses difficultés financières lors de la période visée à la prévention, et partant le caractère involontaire du défaut de paiement de la pension alimentaire objet des poursuites, la cour d'appel a prive sa décision de tout motif ;

"2°) alors que M. X... produisait à l'appui de ses écritures de très nombreuses pièces établissant la réalité des graves difficultés financières auxquelles il devait faire face depuis l'année 2010 et démontrant que c'était involontairement qu'il n'avait pas pu exécuter pendant un temps limité les causes de la décision de justice ayant fixé à 3 000 euros par mois la pension alimentaire due à son ex-épouse ; qu'en s'abstenant totalement de répondre aux articulations essentielles de ses conclusions et en se contentent de faire référence à la situation du prévenu au mois de juin 2005, la cour d'appel a prive sa décision de tout motif ;

"3°) alors que l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille ne saurait être déduit du seul défaut de paiement, pendant plus de deux mois, de la pension alimentaire mise a la charge du prévenu ; qu'en se bornant en l'espèce a faire état du simple défaut de paiement de la pension alimentaire mise à la charge de M. X... du 19 mai au 7 décembre 2011 sans aucunement en constater le caractère volontaire et sans examiner les éléments de preuve produits par le prévenu qui démontraient son impossibilité absolue de paiement, la cour d'appel n'a pas légalement justifie sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80835
Date de la décision : 07/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2015, pourvoi n°14-80835


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80835
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