La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2015 | FRANCE | N°13-88138

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2015, 13-88138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Saint-Brieuc,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 6 novembre 2013, qui a renvoyé Mme Anne X..., épouse Y..., des fins de la poursuite du chef de redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Saint-Brieuc,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 6 novembre 2013, qui a renvoyé Mme Anne X..., épouse Y..., des fins de la poursuite du chef de redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale et L. 121-3 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que l'automobile immatriculée au nom de Mme X... a été contrôlée le 21 août 2012 à la vitesse de 112 km/h, pour une vitesse maximale autorisée de 90 km/h ; que le contrôle n'a été suivi d'aucune interpellation ; que Mme X..., entendue à l'audience sur ces faits, a contesté être l'auteur de l'infraction ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue non responsable pécuniairement, le jugement retient que celle-ci apporte la preuve par une attestation qu'elle n'était pas la conductrice du véhicule au moment des faits ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que l'article L.121-3 du code de la route n'a institué à l'égard du titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins que, notamment, il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, la juridiction de proximité n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88138
Date de la décision : 07/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Brieuc, 06 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2015, pourvoi n°13-88138


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.88138
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award