LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Saint-Brieuc,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 6 novembre 2013, qui a renvoyé Mme Anne X..., épouse Y..., des fins de la poursuite du chef de redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale et L. 121-3 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que l'automobile immatriculée au nom de Mme X... a été contrôlée le 21 août 2012 à la vitesse de 112 km/h, pour une vitesse maximale autorisée de 90 km/h ; que le contrôle n'a été suivi d'aucune interpellation ; que Mme X..., entendue à l'audience sur ces faits, a contesté être l'auteur de l'infraction ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue non responsable pécuniairement, le jugement retient que celle-ci apporte la preuve par une attestation qu'elle n'était pas la conductrice du véhicule au moment des faits ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que l'article L.121-3 du code de la route n'a institué à l'égard du titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins que, notamment, il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, la juridiction de proximité n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.