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07/01/2015 | FRANCE | N°13-25358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 2015, 13-25358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 8 octobre 2007 par la société Tracana, M. X... a été licencié le 30 juillet 2010 ;
Attendu que l'arrêt déboute le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, sans motiver autrement sa décision que sur le bien-fondé du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a p

as satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 8 octobre 2007 par la société Tracana, M. X... a été licencié le 30 juillet 2010 ;
Attendu que l'arrêt déboute le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, sans motiver autrement sa décision que sur le bien-fondé du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités conventionnelle de licenciement et compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Tracana aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis dirigées contre la société Tracana ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu'il s'agit d'une obligation de moyen pour l'employeur auquel il incombe de justifier qu'il s'en est acquitté loyalement, étant précisé que le fait que la lettre de licenciement ne fasse pas état d'une étude de reclassement est sans conséquence juridique, l'employeur pouvant justifier par tout moyen qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié ; qu'en l'espèce, il est justifié par l'appelante qui produit le registre unique du personnel et une attestation de son ancienne expert-comptable, qu'au moment du licenciement de M. X..., la société employait en plus du gérant, cinq électriciens dont M. X... et M. Z..., licencié le même jour que l'intimé ; au vu de ce registre, il n'y avait aucun poste administratif dans cette société, l'expert-comptable précisant en outre que les tâches administratives et commerciales inhérentes à la gestion de cette société étaient du ressort du gérant qui exerçait en même temps la surveillance des chantiers et la réalisation des travaux électriques au même titre que ses salariés ; qu'il n'est pas discuté en outre que cette société - qui ne faisait partie d'aucun groupe et qui était spécialisée dans le domaine de l'électricité - employait ses salariés sur différents chantiers ; que compte tenu de la taille de la société et de sa structure, il ne peut donc qu'être constaté que l'employeur de M. X... ne disposait pas d'un poste sédentaire tel que préconisé par le médecin du travail ; que tout aménagement du poste de travail de M. X... et/ ou de son temps de travail ne pouvait répondre aux prescriptions du médecin du travail compte tenu de la mobilité du poste d'électricien qui doit, en tout état de cause, se rendre d'un chantier à l'autre pour répondre aux demandes de la clientèle qui, dans une petite société, est essentiellement composée de particuliers ; que c'est d'ailleurs ce que M. Y... a expliqué à son salarié dans son courrier du 28 mai 2010 lorsqu'il lui a précisé qu'il ne pouvait pas le reclasser et qu'il devait envisager une procédure de licenciement, « aucun poste ne pouvant être adapté » à sa situation après lui avoir confirmé que la société ne disposait « pas d'emploi sédentaire de par son activité et sa structure » ; que par conséquent, compte tenu des contraintes de taille et d'organisation de la société, aucune proposition de reclassement ne pouvait être faite par la société à M.
X...
, étant observé de surcroît qu'il ne peut être imposé à l'employeur de créer un poste adapté au salarié inapte ; aucun manquement à son obligation de reclassement ne peut donc être reproché à l'appelante, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes de Montmorency ; que le jugement qui a décidé que le licenciement de M. X... était abusif sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions ; M. X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes liées au licenciement ;
sur les autres demandes : que M. X..., débouté de l'intégralité de ses demandes, sera débouté de sa demande au titre des frais exposés au cours de la procédure ; que l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l'appelante » ;

1°/ ALORS QUE le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement ; qu'aux termes de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne, applicable en l'espèce à la relation de travail, l'ancienneté du salarié prend en compte la durée des interruptions de son contrat de travail pour maladie ; qu'en se bornant à retenir que le licenciement n'était pas abusif pour débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, sans s'expliquer sur le fait que son ancienneté, calculée du 8 octobre 2007 au 30 septembre 2010, soit 2 ans et 11 mois, justifiait le versement d'une indemnité de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-9 du Code du travail ;
2°/ ALORS QUE lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit à une indemnité compensatrice ; que l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois ; qu'en l'espèce Monsieur X... a été déclaré inapte lors de sa visite de reprise du 28 avril 2010 mais n'a été licencié que le 30 juillet 2010 ; qu'en se bornant à retenir que le licenciement n'était pas abusif pour débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, sans s'expliquer sur une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25358
Date de la décision : 07/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 2015, pourvoi n°13-25358


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25358
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