La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2015 | FRANCE | N°13-23109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 2015, 13-23109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Lidl à compter du 31 octobre 1995, a été victime d'un accident du travail le 2 janvier 2006 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 9 et 25 mars 2009, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, qui a précisé qu'elle pouvait accomplir des tâches administratives ; que licenciée le 29 mai 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obten

ir le paiement de diverses sommes à titre de complément d'indemnité de licenc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Lidl à compter du 31 octobre 1995, a été victime d'un accident du travail le 2 janvier 2006 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 9 et 25 mars 2009, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, qui a précisé qu'elle pouvait accomplir des tâches administratives ; que licenciée le 29 mai 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de complément d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de repos compensateur, de rappel de salaires et de congés payés afférents ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que les absences de la salariée entre le 31 octobre 1995 et 28 mai 2009 étaient liées à son accident du travail ;
Qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accident du travail était survenu le 2 janvier 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lidl à payer à Mme X... la somme de 2 854,94 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué déboute Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Lidl à lui verser la somme de 39 872,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres que aucun poste administratif ni poste aménagé de façon à exclure les tâches de manutention, tel que préconisé par le médecin du travail n'existe en magasin et ne pouvait être proposé ; en effet, selon les explications de l'employeur non contredites, les tâches administratives du magasin ne représentent qu'une part infime du travail de l'ordre de 2 % à 10 % alors que les tâches liées à la manutention en représentent 70 % ; l'organisation des magasins LIDL repose sur la polyvalence, concept destiné à diminuer la pénibilité de postes impliquant des manutentions importantes en répartissant équitablement les tâches de manutention ; ces magasins fonctionnent selon le même schéma et n'emploient que des caissier(e)s dénommées "employées libre service", des chefs caissier(e)s et un responsable magasin assisté le cas échéant d'un adjoint ; chacun de ces postes comporte une part importante de manutention, impliquant des contraintes posturales et des ports de charges lourdes, y compris le poste de Responsable de magasin ; ainsi, le descriptif des tâches identique pour chaque magasin prévoit-il que : - le chef de magasin doit décharger les camions livrant quotidiennement les marchandises, mettre en rayon celles-ci, assurer la rotation des produits dans les rayons et mettre en place les affiches et les prix ; ce poste nécessite notamment une station debout prolongée ; il ressort d'une enquête effectuée en 2001 par la Direction régionale de Baziège que sur l'ensemble des tâches effectuées par les chefs de magasin, la part de celles qui ne comportent ni manutention ni port de charge se limiterait à 22 % ; - les chefs caissiers, au nombre de 2 à 3 par magasin, participent également au remplissage du magasin en marchandise ; - Les employés libre service au nombre de 3 à 4 ont notamment pour tâche d'alimenter les rayons étant précisé que la marchandise est présentée directement sur des palettes ou dans des cartons d'origine dont la façade a été découpée afin que le client puisse se servir ; cette mise en rayon consiste donc à manipuler des cartons pleins ; dès lors, il n'est pas possible sans modifier les contrats de travail en cours et sans remettre en cause le concept clé mis en oeuvre en concertation avec les délégués du personnel et le CHSCT de regrouper toutes les tâches administratives incombant à un même magasin sur la tête d'une seule personne ; plusieurs arrêts et jugements concernant la société LIDL ont d'ailleurs pris acte de cette impossibilité de reclasser un salarié déclaré inapte au port de charges ; les délégués du personnel consultés le 24 avril 2009, n'ont pas considéré comme possible un reclassement dans l'entreprise ; Mme X... n'a pas contesté ces éléments et n'a pas remis en cause l'impossibilité alléguée par l'employeur, de travailler à des tâches exclusivement administratives dans un magasin LIDL ; le poste de préparateur de commande consiste à aller chercher dans l'entrepôt, debout sur un engin mécanisé, des colis dont le poids peut atteindre 10 à 15 kgs ; ce type d'emploi est à l'évidence incompatible avec les préconisations du médecin du travail ; s'agissant des postes administratifs des Directions régionales, il n'est pas contesté que des recherches ont été effectuées auprès des 5 directions régionales qui occupent chacune une vingtaine d'emplois de ce type, nécessitant des compétences particulières en comptabilité, gestion du personnel, émission des bulletins de paie ainsi qu'au siège social situé à Strasbourg ; des courriers ont été adressés aux directeurs de ces structures contenant tous les éléments utiles au traitement de ces demandes ; les réponses des Directions régionales et du siège social ont permis de retenir 5 possibilités d'emplois dont deux seulement pour des postes durables permettant le reclassement de la salariée pour une durée indéterminée : l'un au siège social, l'autre à la Direction de Béziers ; ces postes ont été refusés par Mme X... par courrier du 04 mai 2009 en raison de sa situation personnelle ; la consultation des délégués du personnel a été effectuée le 24 avril au vu du résultat des recherches de l'employeur, ce qui a permis de soumettre les propositions recueillies à l'avis des représentants du personnel ; Mme X... ne peut sérieusement remettre en cause cette manière de procéder qui permet une plus grande efficacité de cette consultation ; Mme X... invoque que la société LIDL n'aurait pas étudié les possibilités de transformations de poste ou d'aménagement du temps de travail et n'aurait pas proposé de possibilité sur un poste de qualification inférieure ; toutefois, compte tenu des caractéristiques des postes existant en magasin tels qu'exposées ci-dessus et des prescriptions du médecin du travail, la société n'avait pas matériellement la possibilité de transformer le poste ; les postes de qualification inférieure (employé de libre service ou préparateur de commandes) comportaient également pour les raisons ci-dessus exposées une part incompressible de manutention ; l'aménagement du temps de travail n'aurait pas permis de dégager un poste exclusivement administratif au sein d'un magasin ce qui, au surplus, était difficilement réalisable sans modifier les contrats des autres salariés ; dès lors il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement f ondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; en l'espèce, le licenciement est intervenu à la suite d'une inaptitude consécutive accident du travail ; l'article L. 1226-10 du code du travail dit que lorsque le salarié est déclaré inapte dans ces circonstances, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; la société LIDL a proposé plusieurs emplois ; parmi ces propositions, l'emploi à Béziers répond aux exigences de l'article L. 1226-10 du code du travail ; en conséquence, il en résulte que la société LIDL a rempli ses obligations de proposition de reclassement ; Mme X... a refusé le poste proposé ; les conséquences de son refus sont donc un licenciement, en application des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail ; le licenciement de Mme X... est, par conséquent, justifié ;
1°/ Alors, d'une part, que lorsque le salarié à la suite d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, que les caractéristiques des postes -aucun poste administratif ni poste aménagé de façon à exclure les tâches de manutention n'existant- privaient matériellement l'employeur de la possibilité de transformer les postes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ;
2°/ Alors, d'autre part, que lorsque le salarié à la suite d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, que deux postes durables avaient été proposés et refusés par Mme X..., sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions soutenues oralement à l'audience, p. 5) si ces propositions, qui n'étaient accompagnées d'aucune proposition de formation, étaient appropriées aux capacités de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué déboute Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Lidl à lui verser les sommes de 1 364,85 euros au titre du paiement des repos compensateurs 2005, 656,70 euros à titre de rappel de salaires de l'année 2005, 213,81 euros à titre de rappel de salaires de l'année 2009 et les congés payés afférents ainsi que 4 159,10 euros au titre du paiement différentiel des salaires sur la période de l'accident du travail ;
Aux motifs que Mme X... demande une somme de 1 364,85 euros au titre des repos compensateurs correspondant à 135 heures effectuées au-delà du contingent annuel de 180 heures soit 7 heures supplémentaires pendant 45 semaines ; la SNC Lidl réplique que seules les heures de travail effectif excédant la durée légale hebdomadaire de 35 heures ouvrent droit à majoration, ce qui n'est pas le cas des heures de pause payée ; que l'horaire de travail de Mme X... fixe à 42 heures en comptant ces deux heures de pause ne comportait que 40 heures de travail effectif dont 5 heures supplémentaires ; qu'en contrepartie du dépassement de la durée légale, la salariée bénéficiait de 12 jours supplémentaires de repos annuels qu'elle a effectivement pris en 2005 et qui lui ont été payés de sorte qu'elle n'a en fait travaillé que 34 semaines et non 45 comme elle le prétend et n'a donc pu effectuer que 170 heures supplémentaires ; qu'elle n'a donc pas dépassé le contingent annuel de 180 heures au-delà duquel elle aurait pu prétendre à des repos compensateurs ; Mme X... n'a pas inclus dans ses décomptes les journées supplémentaires de repos qui portent le total de ses heures supplémentaires en dessous du seuil de 180 heures et ne saurait sérieusement considérer que les temps de pause qui correspondent à des heures de repos payées peuvent ouvrir droit à des repos compensateurs qui sont eux-mêmes des temps de repos payés ; il convient en conséquence de la débouter de ses demandes de repos compensateurs et de congés payés y afférents ; Mme X... demande paiement des sommes de 656,70 euros et de 213,81 euros à titre de rappel de salaires au motif que les majorations d'heures supplémentaires n'auraient pas été appliquées aux heures de pause payée pendant des années 2005 et 2009 ; la société LIDL soutient que les heures de pause payées lui ont été payées au taux horaire normal et n'ouvraient pas droit aux majorations d'heures supplémentaires dès lors qu'elle ne correspondaient à aucun travail ; que la rémunération de ces deux heures hebdomadaires prévue par la convention collective n'en fait pas des heures de travail seules susceptibles d'être considérées comme heures supplémentaires ; les majorations pour heures supplémentaires ne sauraient être accordées que pour compenser les sujétions de tous ordres causé par la charge de travail ; les heures de pause payées qui ne contribuent en rien à l'accroissement de cette charge ne sauraient donc faire l'objet d'une telle majoration ; ces demandes ainsi que les demandes de congés payés y afférentes seront en conséquence rejetées ; Mme X... demande paiement de la somme de 4 159,10 euros en faisant valoir qu'elle a été "privée d'une juste indemnisation de ses indemnités journalières de la CPAM tout le temps de son arrêts de travail du fait des seules omissions et défaillances de la SNC Lidl" soit une somme de 109,45 euros pendant 48 mois ; l'employeur réplique que les demandes de rappel de salaires n'étaient pas f ondées, de sorte que Mme X... n'a pas été privée d'une juste indemnisation par la CPAM ; la demande semble reposer sur le fait que les pauses n'ont pas été payées en heures supplémentaires ; la salariée n'indique pas sur quels calculs elle s'est fondée pour réclamer une somme mensuelle de 109,45 euros ; elle a réclamé successivement à ce titre les sommes de 2 845,70 euros et de 4 159,10 euros sans davantage s'expliquer sur ces montants ; à défaut d'autres précisions, cette demande sera également rejetée ;
Alors que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 du code du travail sont réunis ; qu'en retenant, pour écarter la demande tendant au bénéfice des repos compensateurs et à la majoration pour heures supplémentaires, que le temps de pause ne constituait pas du temps de travail effectif, sans rechercher si au cours de ces temps de pause, la salariée n'était pas à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-2 du code du travail.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lidl, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Lidl à payer à Mme X... la somme de 2 854,94 euros au titre de complément d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... réclame un complément d'indemnité de licenciement d'un montant de 2 854,94 euros en faisant valoir que l'employeur a exclu à tort du calcul de l'ancienneté une partie des congés maladie et du congé parental ; qu'elle soutient que la société LIDL aurait fait ainsi une application restrictive et erronée de la convention collective dans le but de nuire à la salariée et que les dispositions relatives à l'indemnité légale de licenciement qui ne font aucune mention d'une telle restriction devraient être appliquées si par impossible la Cour retenait une telle lecture de la convention collective ; que la société LIDL résiste à cette demande en invoquant les dispositions de l'article L. 1234-11 du Code du travail selon lesquelles la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte dans la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions et celles de l'article 3-16 de la convention collective du commerce de gros et de détail qui considèrent comme temps de présence pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté "les absences pour maladies et accidents de trajet dans la limite de une année maximum" et "les périodes de congés légaux de maternité ainsi que, pour la moitié de leur durée, celles résultant du congé parental d'éducation" et elle conclut du rappel de ces dispositions qu'il convient en l'espèce de déduire de la durée d'ancienneté de Mme X... 235 jours de maladie (sur les 600 jours de son absence pour cette cause après déduction des 365 jours conventionnels) ainsi que 43,5 jours sur les 87 jours de congé parental et 18 jours d'absences diverses non payées ; que l'article 3-16 de la convention collective susévoquée considère comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté, "les absences pour accident de travail et maladie professionnelle, quelle qu'en soit la durée" ; qu'en l'espèce, les absences de Mme X... entre le 31 octobre 1995 et le 29 mai 2009 sont liées à son accident du travail ; que la société LIDL n'avait pas lieu de déduire 235 jours au titre des absences maladies ; qu'il convient d'observer également que les 18 jours d'absences diverses décomptés par l'employeur de l'ancienneté de Mme X... se situent entre mai 2008 et avril 2009 c'est à dire dans la période d'arrêt due à l'accident du travail et qu'aucune précision n'est fournie quand à la date du congé parental obtenu par la salariée ; que par ailleurs, Mme X... était fondée à retenir, pour le calcul de l'indemnité, la moyenne de ses 3 derniers mois de salaire soit 2 154,37 euros incluant les primes annuelles proratisées plutôt que le montant du salaire moyen des 12 derniers mois de 1 872,53 euros retenu par la société LIDL ; que sa demande de complément d'indemnité de licenciement est donc fondée tant en son principe qu'en son montant ;
1) ALORS QU'aux termes de l'article 3-16 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire : « Sont considérées comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté : (...) ; c) Les absences pour maladie et pour accident du trajet, dans la limite de 1 année maximum ; d) Les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, quelle qu'en soit leur durée » ; qu'ainsi, les absences pour cause de maladie ne peuvent être assimilées à du temps de présence et être, de ce fait, prises en compte pour le calcul de l'ancienneté que dans la limite de 365 jours maximum ; qu'au cas d'espèce, la société Lidl faisait valoir (conclusions d'appel oralement soutenues, p. 15, § c) qu'entre le 31 octobre 1995, date d'embauche de Mme X..., et le 29 mai 2009, date de son licenciement pour inaptitude, la salariée s'était absentée 600 jours pour cause de maladie de sorte que seuls 365 jours devaient être considérés comme du temps de présence par la convention collective, les 235 jours restants ne pouvant être comptabilisés pour le calcul de l'ancienneté ; qu'en décidant néanmoins que « la société Lidl n'avait pas lieu de déduire 235 jours au titre des absences maladies » (arrêt, p. 6, § 2), la cour d'appel a violé l'article 3-16 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, ensemble l'article L. 1234-11 du code du travail ;
2) ALORS QUE le juge ne peut écarter les prétentions d'une partie sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits à l'appui de ces prétentions ; qu'en l'espèce, la société Lidl produisait un document intitulé « Historique des absences de Mme X... de mars 1996 à décembre 2004 », dont il ressortait clairement que la salariée avait bénéficié d'un total de 600 jours d'absence pour maladie tous pris entre mars 1996 et décembre 2004 (pages n° 1 à 8 de l'historique) ; qu'en affirmant pourtant péremptoirement que ces absences étaient « liées à son accident de travail » (arrêt, p. 6, § 2), sans aucunement prendre en considération l'historique des absences de Mme X... qui établissait le contraire, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile, et 1353 du code civil ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, en s'abstenant d'énoncer les circonstances de fait qui lui permettaient de dire que les 235 jours déduits par l'employeur au titre des absences maladies étaient liés à son accident du travail (arrêt, p. 6, § 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-16 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, ensemble au regard de l'article L. 1234-11 du code du travail ;
4) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, la société Lidl établissait, pièce à l'appui, qu'il convenait de déduire de la durée d'ancienneté de la salariée 18 jours d'absences non payées constatées entre mars 1996 et décembre 2004 suivant l'Historique des absences de Mme X... versé aux débats soit, 8 jours au titre d'absences injustifiées, auxquels devaient s'ajouter 1 journée non payée pour cause de mise à pied et 9 jours d'absences pour cause de journées enfant malade, soit au total 18 jours d'absences non assimilées à du temps de présence dans l'entreprise (conclusions, p. 15, in fine et Historique des absences de Mme X... de mars 1996 à décembre 2004) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les 18 jours d'absences ainsi décomptés par l'employeur n'avaient pas été pris antérieurement à la période d'arrêt due à l'accident du travail survenu le 2 janvier 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-16 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, ensemble au regard de l'article L. 1234-11 du code du travail ;
5) ALORS QUE la seule circonstance que l'un des bulletins de salaire de Mme X..., également produits par l'exposante, ait mentionné un décompte de 18 jours d'absences diverses « entre mai 2008 et avril 2009, c'est-à-dire dans la période due à l'accident du travail » (arrêt, p. 6, § 3), n'excluait pas en elle-même l'existence, sur une période antérieure, de 18 autres jours d'absence à déduire au sens de l'article 3-16 de la convention collective précitée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant, sans tenir aucun compte de l'historique des absences de la salariée produit par la société Lidl, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-16 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, ensemble au regard de l'article L. 1234-11 du code du travail ;
6) ALORS QUE le juge ne peut écarter les prétentions d'une partie sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits à l'appui de ces prétentions ; que le document intitulé « Historique des absences de Mme X... de mars 1996 à décembre 2004 » versé aux débats par la société Lidl mentionnait sans équivoque : « Début : 04/12/2000 - Fin : 28/02/2001 ; Jour : 87,0 ; Nature : Non payées ; Type : EDUPAR Congé Parental » (page n° 4/9 de l'historique) ; qu'en affirmant péremptoirement « qu'aucune précision n'est fournie quant à la date du congé parental obtenu par la salariée » (arrêt, p. 6, § 3), sans analyser le document précités, la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles 455 du code de procédure civile, et 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23109
Date de la décision : 07/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 2015, pourvoi n°13-23109


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award