La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2015 | FRANCE | N°13-21987

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 2015, 13-21987


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 mai 1995 par la société Chalondis, en qualité d'hôtesse de caisse ; qu'à la suite d'un accident du travail, elle a été déclarée, à l'issue de deux examens médicaux, définitivement inapte à son poste de travail ; que, licenciée le 23 décembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialemen

t motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 mai 1995 par la société Chalondis, en qualité d'hôtesse de caisse ; qu'à la suite d'un accident du travail, elle a été déclarée, à l'issue de deux examens médicaux, définitivement inapte à son poste de travail ; que, licenciée le 23 décembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à défaut d'avoir bénéficié d'une formation à l'accueil, l'arrêt retient que cette salariée a été victime d'un client irascible et non d'une personne sous l'autorité de son employeur, qu'un vigile est immédiatement intervenu, selon l'attestation de ce dernier, que la mauvaise organisation du service de sécurité par l'employeur ne peut donc être mise en cause et que Mme Y..., sa collègue, Mme Z..., adjointe chef caissière, responsable ce jour-là de la caisse centrale, ainsi que M. A..., ledit vigile, attestent que la salariée a bénéficié d'un repos en salle de pause, a été remplacée à sa caisse puis a décidé de revenir à son poste, ce qui n'est révélateur d'aucune attitude vexatoire ou d'aucune exécution déloyale susceptible d'être reprochée à l'employeur, à qui il ne peut davantage être fait grief de ne pas avoir organisé avant l'accident litigieux des formations permettant au personnel de mieux faire face à l'agressivité des clients ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et se bornant à une simple affirmation pour écarter le moyen de la salariée tiré de l'absence de formation spécifique depuis son embauche, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Chalondis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chalondis et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et partant débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi libellée : « Suite à votre arrêt de travail relatif à l'accident de travail dont vous avez victime le 6 Mai 2010, vous avez été reçue par le médecin du travail, le Docteur B..., dans le cadre de deux visites de reprise en date des 8 et 22 novembre 2010. Lors de la première visite, le médecin du travail a conclu, à votre inaptitude à votre poste d'hôtesse de caisse en ces termes : « L'inaptitude définitive à son poste de travail est à envisager. L'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste. A revoir dans 15 jours ». Lors de la seconde visite médicale de reprise le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « inapte définitive à son poste de travail. L'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste ». Nous avons donc demandé au Docteur B... de bien vouloir se prononcer sur trois postes éventuels de reclassement possible sur la base de 31, heures par semaine, à savoir : - un poste d'employée commerciale dans l'un de nos rayons alimentaires - un poste d'employée commerciale dans l'un de nos rayons non alimentaires - un poste de vendeuse dans l'un de nos rayons Produits Frais et également de nous préciser les tâches existant dans l'entreprise qui pouvaient vous être confiées. Par courrier du 30 novembre 2010, le Docteur B... nous a fait savoir que les postes envisagés et ci-dessus énoncés ne lui paraissaient pas compatibles avec ses préconisations émises. Nous avons alors orienté nos recherches de reclassement vers un poste administratif, cependant les seuls postes administratifs de l'entreprise requièrent une formation approfondie nécessitant des diplômes et une expérience sérieuse, ne correspondant ni à vos compétences professionnelles, ni à votre niveau de qualification. Les possibilités éventuelles de votre reclassement ont également fait l'objet d'une étude conjointe avec les Délégués du Personnel au cours de la réunion du Mercredi 8 Décembre 2010. Malheureusement, nous avons été contraints de constater qu'aucun autre poste de notre société ne pourrait vous être dévolu. Ainsi, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur votre aptitude, après un examen et des recherches approfondies faites sur les différents secteurs de l'entreprise et sur les éventuelles possibilités de mutation ou d'aménagements de postes, nous constatons qu'aucune solution de reclassement n'existe dans l'entreprise vous concernant » ; qu'en droit, selon les articles L. 1226-10 et suivants, le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise, s'il s'agit d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, bénéficie d'une obligation de reclassement, qui doit être mise en oeuvre dans le mois de l'examen médical, dans le respect des recommandations du médecin, et après consultation des délégués du personnel ; que si le salarié est déclaré inapte à tout poste et même en l'absence de propositions du médecin, l'employeur doit rechercher un poste aussi comparable que possible à celui occupé précédemment, conforme à sa compétence et à l'avis médical, parmi les emplois disponibles ; que la consultation des délégués doit intervenir après que l'inaptitude a été définitivement constatée et avant qu'une proposition son faite au salarié ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que Marianne X... a été victime d'un accident du travail, lequel est survenu à l'occasion d'une altercation avec un client qui a jeté dans sa direction un camembert qui l'a touché à l'épaule, selon la relation faite par l'employeur a l'Inspection du Travail, par un courrier du 26 avril 2010, dont la teneur n'est pas discutée et selon monsieur A..., agent de sécurité ; que le 8 novembre, le médecin du travail a indiqué : « l'inaptitude définitive à son poste est à envisager, l'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste » ; que le 22 novembre 2010, ce praticien a noté : « Inapte définitive à son poste de travail » en reprenant pour le surplus ses observations, ne formulant donc aucune proposition afférente à des tâches existant dans l'entreprise, écartant même toute possibilité de reclassement compte tenu du contexte ; que le 25 novembre 2010, l'employeur a écrit au médecin du travail en énonçant qu'il était en mesure de proposer éventuellement un poste d'employée commerciale dans les rayons alimentaires, un autre dans les rayons non alimentaires, ainsi qu'un poste de vendeuse dans un des rayons de produits frais, et en sollicitant un avis sur l'adéquation de ces poste avec les préconisations médicales ; que le docteur B... a donné le 30 novembre 2010 un avis négatif en reproduisant les termes de la fiche d'inaptitude, de sorte qu'il n'a pas été donné suite à la procédure de reclassement sur lesdits postes ; que les délégués du personnel, convoqués le 3 décembre 2010, informés au cours d'une réunion du 8 décembre 2010 que l'inaptitude était d'ordre psychologique, Marianne X... ne pouvant plus être en contact avec la clientèle, et que les postes d'employée commerciale ou de vendeuse recensés ne convenaient pas, n'ont pu faire aucune suggestion et ont considéré que le licenciement était la seule solution ; que leur consultation a bien été faite régulièrement ; que ce n'est donc qu'après le deuxième avis médical, après avoir sollicité un complément d'avis du médecin, et après consultation des délégués, que l'employeur a engagé la procédure de licenciement puisque confronté à l'impossibilité de reclassement, étant précisé, d'une part, que la liste, non critiquée, des postes susceptibles de correspondre à la qualification de Marianne X... ne fait référence qu'à des emplois de contact avec la clientèle, d'autre part, que les postes d'employée au coffre ou au standard, qui auraient permis à Marianne X... de travailler sans être au contact avec la clientèle, ce dont atteste madame D..., hôtesse de caisse, n'étaient pas vacants, selon ce même témoin, enfin que l'employeur n'est pas tenu de muter un autre salarié pour libérer un poste ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de recherche sérieuse de reclassement ou de défaut de consultation des délégués du personnel, et en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnisation de ce chef ;
ALORS QUE l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant le licenciement de la salariée fondée sur une cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle constatait que les délégués du personnel avaient été consultés le 8 décembre 2010, soit postérieurement aux offres de reclassement adressées à la salariée par courrier du 25 novembre 2010, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Marianne X... a été victime d'un client irascible et non d'une personne sous l'autorité de son employeur ; qu'un vigile est immédiatement intervenu, selon l'attestation de ce dernier ; que la mauvaise organisation du service de sécurité par l'employeur ne peut donc être remis en cause ; que madame Y..., sa collègue, madame Z..., adjointe chef caissière, responsable ce jour-là de la caisse centrale, ainsi que M. A..., ledit vigile, attestent que Marianne X... a bénéficié d'un repos en salle de pause, a été remplacée à sa caisse puis a décidé de revenir à son poste, ce qui n'est révélateur d'aucune attitude vexatoire ou d'aucune exécution déloyale susceptible d'être reprochée à la société Chalondis, à qui il ne peut davantage être fait grief de ne pas avoir organisé avant l'accident litigieux des formations permettant au personnel de mieux faire face à l'agressivité des clients ;
ALORS QUE le fait pour la salariée de n'avoir bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, entraînant pour l'intéressée un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, quand il n'était pas contesté qu'elle n'avait jamais eu de formations en plus de 15 ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 6321-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3 du code civil ;
ALORS QU'EN TOUT ETAT le fait pour la salariée de n'avoir bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, entraînant pour l'intéressée un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sans constater que l'employeur avait mis en oeuvre des formations au bénéfice de la salariée, satisfaisant ainsi à son obligation d'adaptation de la salariée à son poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 6321-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21987
Date de la décision : 07/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 2015, pourvoi n°13-21987


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21987
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award