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07/01/2015 | FRANCE | N°13-20546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 2015, 13-20546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé le 1er avril 2005 par la société Hôtel d'Arcy en qualité de veilleur de nuit, d'abord à temps partiel puis à temps complet à partir du 1er juin 2005 ; qu'il a saisi le 13 juillet 2009 la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et obtenir le paiement de diverses indemnités, primes et rappel de salaire ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 octobre 2011

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Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé le 1er avril 2005 par la société Hôtel d'Arcy en qualité de veilleur de nuit, d'abord à temps partiel puis à temps complet à partir du 1er juin 2005 ; qu'il a saisi le 13 juillet 2009 la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et obtenir le paiement de diverses indemnités, primes et rappel de salaire ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 octobre 2011 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt du 12 juin 2012 retient que l'employeur fait valoir qu'à compter de l'année 2007, les heures supplémentaires de chaque salarié étaient comptabilisées sur un cahier contresigné hebdomadairement et mentionnées sur les bulletins de salaire, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du mois de mars 2007, les bulletins de salaire portent mention du nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, de l'ordre de 21,67 heures supplémentaires par mois, et que celui-ci se borne à produire un simple relevé manuscrit mensuel afférent au nombre de nuits travaillées entre le mois de mai 2005 et le mois de février 2007, mais ne précisant aucunement le nombre d'heures supplémentaires effectuées, et qu'il s'ensuit que sa demande, dont le bien-fondé ne ressort pas des débats et pièces du dossier, doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié produisait un décompte précis des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 12 juin 2012 infirme le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 564 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de nourriture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur demandait la confirmation du jugement de ce chef, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3121-11 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié relatives au repos compensateur lié au dépassement du contingent annuel prévu par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, l'arrêt du 12 juin 2012 retient que celui-ci forme cette demande au visa des articles L. 3121-11 et suivants et D. 3171-11 du code du travail ainsi que de la convention collective des hôtels, cafés restaurants, qui fixe le contingent d'heures supplémentaires à 360 au terme de l'article 5 de l'avenant du 5 février 2007 ; que l'intéressé, qui reconnaît avoir débuté son service à 21 heures jusqu'au mois de février 2007, a accompli par la suite, 21,67 heures supplémentaires par mois dans le cadre d'un emploi pour une durée mensuelle de 190,67 heures, et qu'il ne s'ensuit aucun dépassement de ce contingent ;
Qu'en se déterminant ainsi, au seul regard de l'article 5.3 de l'avenant du 5 février 2007 fixant le contingent annuel à 360 heures, sans examiner la demande du salarié au titre de l'année 2006 au regard de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004, invoqué par le salarié, fixant le contingent annuel à 180 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu, d'une part, qu'aucun grief n'est dirigé contre le chef de dispositif relatif au débouté de la demande de M. X... à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'autre part, que la cassation des chefs de l'arrêt du 12 juin 2012 rejetant les demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateur entraîne par voie de conséquence la censure du chef de cet arrêt rejetant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, dont l'examen sera préalable à celle relative au licenciement ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute, après motivation complétée par arrêt du 21 février 2013, M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il condamne la société Hôtel d'Arcy à payer à M. X... les sommes de 64 euros correspondant à l'indemnisation du temps passé en visite médicale obligatoire, 57,50 euros outre 5,75 euros à titre de congés payés correspondant à une journée de repos due au titre de l'année 2009, 318,50 euros correspondant au rappel de salaire dû à compter du mois suivant la deuxième visite médicale d'inaptitude jusqu'à la date de licenciement outre celle de 31,85 euros au titre des congés payés et en ce qu'il ordonne la délivrance par l'employeur des documents sociaux rectifiés, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Hôtel d'Arcy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel d'Arcy à payer à la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté la demande concernant le rappel d'heures supplémentaires en limitant la condamnation de la Société HOTEL D'ARCY à payer à Monsieur X... les sommes de 64 € correspondant à l'indemnisation du temps passé en visite médicale obligatoire ; 57,70 € outre 5,75 € à titre de congés payés y afférents correspondant à une journée de repos au titre de l'année 2009 ; 318,50 € correspondant au rappel de salaire dû à compter du mois suivant la 2ème visite médicale d'inaptitude jusqu'à la date de licenciement outre celle de 31,85 € au titre des congés payés y afférents et en rejetant toute autre demande ;
AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne le rappel d'heures supplémentaires : M. X... expose avoir sollicité paiement de ses heures supplémentaires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'employeur le 9 février 2007 et précise avoir reçu paiement d'une somme de 2.500 euros en régularisation de cellesci ; que de fait la société Hôtel Darcy verse au dossier l'attestation de paiement régularisée par lui en ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er avril 2005 et jusqu'au 28 février 2007 ; qu'elle fait valoir qu'à compter de l'année 2007, les heures supplémentaires de chaque salarié étaient comptabilisées sur un cahier contresigné hebdomadairement et mentionnées sur les bulletins de salaire ; que de fait, il ressort des pièces du dossier qu'à compter du mois de mars 2007, les bulletins de salaire portent mention du nombre d'heures supplémentaires effectuées par M. X... (de l'ordre de 21,67 heures supplémentaires par mois) accomplissant 190,67 h par mois (soit 44 h heures par semaine) au titre de son service ; qu'or au soutien de sa demande en paiement, M. X... se borne à produire un simple relevé manuscrit mensuel (pièce 4) afférent au nombre de nuits travaillées entre le mois de mai 2005 et le mois de février 2007, mais ne précisant aucunement le nombre d'heures supplémentaires effectuées ; qu'il s'ensuit que sa demande, dont le bien fondé ne ressort pas des débats et pièces du dossier, sera rejetée, tout comme le sera celle, articulée sur le fondement de cette même prétention, à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; qu'en effet, la régularisation intervenue à compter du mois de mars 2007 permet d'écarter le caractère intentionnel de l'omission antérieure »
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que Monsieur X... a produit le relevé manuscrit mensuel reprenant le nombre de nuits travaillées entre le mois de mai 2005 et le mois de février 2007, ce qui permettait de calculer le nombre d'heures supplémentaires effectué au cours de cette période, et détaillé le mode de calcul du rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires non payées par l'employeur (v. pp. 25 à 27) ; qu'il appartenait à l'employeur, la Société HOTEL D'ARCY, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de preuve ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la Cour d'appel s'est contentée de dire que la demande du salarié (p. 4, alinéa 4) « dont le bien fondé ne ressort pas des débats et pièces du dossier, sera rejetée » ; qu'en se déterminant ainsi, quand le salarié produisait un décompte de ses heures de travail et que l'employeur n'apportait aucun élément de réponse s'étant seulement contenté de produire les bulletins de salaire mentionnant les heures supplémentaires « à compter du mois de mars 2007 » dont le nombre était contesté par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté la demande concernant l'indemnité compensatrice de nourriture en limitant la condamnation de la Société HOTEL D'ARCY à payer à Monsieur X... les sommes de 64 € correspondant à l'indemnisation du temps passé en visite médicale obligatoire ; 57,70 € outre 5,75 € à titre de congés payés y afférents correspondant à une journée de repos au titre de l'année 2009 ; 318,50 € correspondant au rappel de salaire dû à compter du mois suivant la 2ème visite médicale d'inaptitude jusqu'à la date de licenciement outre celle de 31,85 € au titre des congés payés y afférents et en rejetant toute autre demande ;
AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne les demandes de rappel de salaire : (...) M. X... expose que dans la branche HCR, existe un usage de nourriture ou d'indemnité compensatrice au titre de 2 repas non fournis au personnel dont la durée de présence est supérieure à 5 h, dès lors qu'au moment des repas, le salarié est présent et l'établissement est ouvert à la clientèle ; qu'il précise qu'à compter du mois de mars 2007, l'employeur n'a réglé qu'une indemnité alors qu'il était employé de 20 h à 7 h ; que toutefois, la société Hôtel Darcy soutient que la double condition n'est pas réunie et que M. X... pouvait prendre son petit-déjeuner chaque matin à l'hôtel ; que de fait, un salarié qui ne prend pas un repas fourni gratuitement ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ; que M. X... qui ne conteste pas cette circonstance n'est dès lors pas fondé en sa demande complémentaire et ce, d'autant qu'il admet dans ses écritures que jusqu'au mois de février 2007, il débutait son service à 21 h ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré au terme duquel les 1er juges ont arrêté l'indemnité due au titre de la période de mai 2005 à février 2007 à la somme de 1.564 euros sera infirmé »
ALORS QUE les limites du litige sont fixées par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut accorder au demandeur moins que ne lui offrait la partie adverse ; qu''il est constant que la Société HOTEL D'ARCY a dans ses écritures d'appel demandé la confirmation du jugement entrepris qui avait accordé à Monsieur X... la somme de 1.564 € au titre de l'indemnité de nourriture ; que le dispositif des conclusions d'appel de la Société HOTEL D'ARCY mentionnait (p. 22) « Confirmer le jugement du 28 mai 2010(...) en ce qu'il a fixé l'indemnité compensatrice de nourriture à la somme de 1.564 € (...) » ; qu'en décidant d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnité, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté la demande concernant les dommages et intérêts au titre du repos obligatoire en limitant la condamnation de la Société HOTEL D'ARCY à payer à Monsieur X... les sommes de 64 € correspondant à l'indemnisation du temps passé en visite médicale obligatoire ; 57,70 € outre 5,75 € à titre de congés payés y afférents correspondant à une journée de repos au titre de l'année 2009 ; 318,50 € correspondant au rappel de salaire dû à compter du mois suivant la 2ème visite médicale d'inaptitude jusqu'à la date de licenciement outre celle de 31,85 € au titre des congés payés y afférents et en rejetant toute autre demande ;
AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne les dommages et intérêts au titre du repos obligatoire : M. X... forme cette demande au visa des articles L. 3121-11 et suivants et D. 3171-11 du code du travail ainsi que de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, qui fixe le contingent d'heures supplémentaires à 360 au terme de l'article 5 de l'avenant du 5 février 2007 ; que toutefois et comme il a été vu précédemment M. X..., qui reconnaît avoir débuté son service à 21 h jusqu'au mois de février 2007, a accompli par la suite, 21,67 heures supplémentaires par mois dans le cadre d'un emploi pour une durée mensuelle de 190,67 heures ; qu'il s'ensuit qu'aucun dépassement du dit contingent n'a été dépassé ; que sa demande en paiement à titre de contrepartie du repos compensateur, outre congés payés y afférents, sera en conséquence rejetée, tout comme celle par voie de conséquence, formée à titre de dommages et intérêts faute de mention sur les bulletins de salaire du repos compensateur acquis »
ALORS QUE Monsieur X... invoquait l'application de l'article 5 de l'avenant n° 1 à la Convention collective des hôtels cafés restaurants en date du 13 juillet 2004 fixant, jusqu'en 2007, à 180 heures le contingent d'heures ouvrant, en cas de dépassement, un droit à un repos obligatoire (v. conclusions d'appel, p. 12) ; que Monsieur X... justifiait pour l'année 2006 de 515 heures au-delà du contingent d'heures conventionnel de 180 heures ce qui ouvrait droit au paiement d'une indemnité au titre du repos obligatoire d'un montant de 4.135,45 € (v. conclusions d'appel, p. 28) ; qu'en se contentant d'examiner la demande de Monsieur X... au titre du repos obligatoire au seul regard de l'avenant du 5 février 2007 fixant le contingent d'heures à 360 heures à compter de l'année 2007, soit sans examiner la demande au titre du repos obligatoire en considération de l'avenant n° 1 à la Convention collective applicable jusqu'en 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11 et D. 3171-11 du Code du travail et de l'article 5 de l'avenant n° 1 à la Convention collective des hôtels cafés restaurants en date du 13 juillet 2004.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté la demande à fin de résiliation judiciaire du contrat de travail en limitant la condamnation de la Société HOTEL D'ARCY à payer à Monsieur X... les sommes de 64 € correspondant à l'indemnisation du temps passé en visite médicale obligatoire ; 57,70 € outre 5,75 € à titre de congés payés y afférents correspondant à une journée de repos au titre de l'année 2009 ; 318,50 € correspondant au rappel de salaire dû à compter du mois suivant la 2ème visite médicale d'inaptitude jusqu'à la date de licenciement outre celle de 31,85 € au titre des congés payés y afférents et en rejetant toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande à fin de résiliation judiciaire : il ressort des pièces du dossier que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, le 13 juillet 2009, d'une demande à fin de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant diverses prétentions non chiffrées (« temps de pose, médecine du travail, indemnité de nuit, avantages nourritures ») ; que ses demandes, nouvelles en cause d'appel, ont été accueillies comme il vient d'être dit, à concurrence des sommes de 64 euros correspondant à l'indemnisation du temps passé en visite médicale obligatoire, 5,70 euros outre 5,75 euros à titre de congés payés y afférents correspondant à une journée de repos due au titre de l'année 2009, 318,50 euros correspondant au rappel des salaire dû à compter du mois suivant la 2ème visite médicale d'inaptitude jusqu'à la date de licenciement outre celle de 31,85 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'il s'ensuit que les manquements invoqués, tels que précédemment examinés, ne sont pas suffisamment graves pour justifier sa demande qui sera en conséquence rejetée et ce, d'autant que la société Hôtel Darcy démontre en outre avoir adressé à M. X... les 5 mars, 9 avril et 4 mai 2009, trois lettres, demeurées sans réponse, l'invitant à expliciter ses prétentions, la dernière adressée par lettre recommandée accusé de réception, retournée non réclamée ; qu'en outre, la circonstance tirée de ce qu'il a repris son travail le 18 février 2010, après un congé maladie de 22 jours, sans visite médicale de reprise prescrite, par l'article R. 4624-21 du code du travail, pour tout arrêt pour cause de maladie ou accident non professionnel d'au moins 21 jours, n'est également pas de nature à justifier la demande de résiliation ; que par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. X... a avisé l'employeur par lettre recommandée accusé de réception du 26 juillet 2011, d'une date de reprise effective au 4 août 2011, il résulte toutefois de ce même courrier qu'il précisait bénéficier d'un classement en invalidité catégorie 2, circonstance s'opposant en conséquence à sa reprise effective ; qu'or, faute de réaction de l'employeur (lequel précise son absence pour cause de vacances dans un courriel du 18 août 2011), il a avisé ce dernier de l'organisation de la visite médicale de reprise en date du 11 août 2011 ; qu'il s'ensuit que l'examen médical a eu lieu dans le délai de 8 jours visé à l'article R. 4624-22 du code du travail ; que par suite et alors qu'en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise et que seul le refus de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette seule circonstance caractérise un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, formée dans le cadre de la résiliation judiciaire, sera également rejetée »
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen et le troisième moyen relatifs respectivement à la critique de l'arrêt d'appel pour avoir rejeté la demande en paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires et rejeté la demande des sommes dues au titre du repos obligatoire, doit entraîner la cassation de la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentées au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, demandes qui se trouvent par voie de conséquence justifiées au regard de la gravité des manquements de l'employeur, conformément aux articles 624 et 625 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté les demandes concernant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en limitant la condamnation de la Société HOTEL D'ARCY à payer à Monsieur X... les sommes de 64 € correspondant à l'indemnisation du temps passé en visite médicale obligatoire ; 57,70 € outre 5,75 € à titre de congés payés y afférents correspondant à une journée de repos au titre de l'année 2009 ; 318,50 € correspondant au rappel de salaire dû à compter du mois suivant la 2ème visite médicale d'inaptitude jusqu'à la date de licenciement outre celle de 31,85 € au titre des congés payés y afférents et en rejetant toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : par courrier en date du 13 septembre 2011, la société Hôtel Darcy prenait acte des conclusions médicales consécutives aux deux visites de reprises en date des 11 et 20 août 2011 « inapte définitif au poste de veilleur de nuit, inaptes montées descentes d'escalier, inapte efforts physiques, inapte manutention », et informait M. X... de ce qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de lui proposer un reclassement, faute de poste compatible à l'avis médical, nécessaire ou vacant dans l'entreprise ; que par courrier en date du 6 octobre 2011, et après entretien préalable du 30 septembre, la société Hôtel Darcy a notifié le licenciement pour inaptitude physique sans reclassement possible ; qu'il s'ensuit, alors qu'il résulte des débats et pièces du dossier que l'entreprise était composée de deux femmes de chambre, deux veilleurs de nuit et un réceptionniste, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ; que sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement à la dite obligation de reclassement, sera en conséquence rejetée »
ALORS QU' en cas de déclaration d'inaptitude du salarié à reprendre son emploi par la médecine du travail, l'employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités ; que l'obligation de reclassement doit être exécutée de bonne foi et l'employeur doit apporter la preuve de la réalité de ses recherches et de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en se contentant de dire que « M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement » quand il était constant que l'employeur n'avait produit aucune pièce tel le registre du personnel afin de justifier de la réalité de ses recherches de reclassement de l'exposant (v. prod. visée aux conclusions d'appel de la Société HOTEL D'ARCY) et n'avait même pas conclu en réponse sur ce chef de demande, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20546
Date de la décision : 07/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 2015, pourvoi n°13-20546


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20546
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