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07/01/2015 | FRANCE | N°13-20185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 2015, 13-20185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2012), que Mme X... a été engagée à compter du 1er avril 2008 par M. Y... en qualité de secrétaire ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois renouvelable une fois ; que le 29 avril 2008 l'employeur a informé la salariée qu'il renouvelait sa période d'essai d'un mois à partir du 1er mai 2008 ; que cette période ayant été prolongée à la suite de divers a

rrêts de travail pour maladie, l'employeur lui a notifié le 8 octobre 2008 so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2012), que Mme X... a été engagée à compter du 1er avril 2008 par M. Y... en qualité de secrétaire ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois renouvelable une fois ; que le 29 avril 2008 l'employeur a informé la salariée qu'il renouvelait sa période d'essai d'un mois à partir du 1er mai 2008 ; que cette période ayant été prolongée à la suite de divers arrêts de travail pour maladie, l'employeur lui a notifié le 8 octobre 2008 son licenciement pour faute ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire la rupture intervenue pendant le renouvellement de la période d'essai et de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités pour irrégularité de procédure et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour non-respect des obligations en matière de santé, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et s'impose au juge ; qu'en l'espèce, dès lors que la cour d'appel constatait elle-même que la rupture du contrat de travail était intervenue par lettre de licenciement notifiée le 8 octobre 2008, il lui incombait de vérifier la réalité et le sérieux des griefs invoqués, peu important que la rupture intervienne durant la période d'essai ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que l'employeur n'était pas obligé d'adresser une lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que la rupture du contrat de travail ne peut avoir pour motif l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté par la cour d'appel que pendant la période d'essai, la salariée a été à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie et il résulte par ailleurs de la lettre de licenciement que la rupture était motivée notamment par les « absences inexpliquées » ayant donné lieu à un courrier de l'employeur ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la rupture du contrat était sans lien avec l'état de santé de la salariée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courrier de l'employeur invoqué dans la lettre de rupture en date du 8 octobre 2008, ne visait pas les arrêts de travail pour maladie, ce dont il résultait que l'employeur reprochait notamment à la salariée ses absences du fait de son état de santé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de b0ase légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail et des articles 6 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'employeur avait notifié à la salariée la rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai, d'autre part, que cette rupture, motivée par des fautes de la salariée, avait été précédée d'un entretien préalable, a, procédant à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit la rupture intervenue pendant le renouvellement de la période d'essai, débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnités pour irrégularité de procédure et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour non-respect des obligations en matière de santé, D'AVOIR également condamné Mme Patricia X... aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. Y... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « tant la période d'essai initiale que la période d'essai renouvelée a été suspendue par les absences et congés payés de Mme X... à savoir tout d'abord 4 jours en avril 2008 puis 2 jours en mai 2008 ainsi que l'établissent ses bulletins de salairé.de sorte que la fin théorique de l'essai était reportée au 7 juin 2008 ; toutefois qu'à compter du 3 juin 2008 Madame X... a été en arrêt de travail pour maladie, ce qui a eu pour effet de suspendre à nouveau sa période d'essai, et ce jusqu'au ter septembre 2008, date de reprise à partir de laquelle elle a été le même jour en arrêt maladie jusqu'au 29 septembre 2008, date de reprise à partir de laquelle elle a été en congés payés du 29 septembre 2008 au 8 octobre 2008, de sorte qu'à la date de rupture de son contrat de travail matérialisée le 8 octobre 2008 par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, sa période d'essai , du fait des suspensions successives, était toujours en cours ; que Mme X... soutient que de façon totalement « arbitraire » Monsieur Y... lui aurait « imposé » des congés payés pour la période du 29 septembre au 8 octobre 2008 « dans le but aussi évident que grossier d'apurer le solde de congés payés dans la perspective du licenciement dont la décision était d'ores et déjà arrêtée » ce qu'elle n'établit pas et ce qui serait en tout hypothèse inopérant dans la mesure où pendant la période d'essai l'employeur, -sauf abus, peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d'essai et n'aurait donc nullement été tenu de lui imposer des congés payés pour rompre le contrat ; - l'employeur, alors qu'il n'y était pas obligé, a(-t-il) convoqué Mme X... à un entretien préalable et lui a adressé le 8 octobre 2008 une lettre de licenciement pour faute avec dispense d'exécution de son préavis, il n'en demeure pas moins que cette rupture est intervenue pendant la période d'essai, et au surplus pour des motifs qui contrairement à ce que soutient Mme X... sont sans lien avec son état de santé ; Attendu que la rupture ayant donc eu lieu pendant la période d'essai c'est à tort que le jugement déféré a dit le licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et alloué à Mme X... des dommages et intérêts à ce titre ; qu'aux termes de l'article R. 4724-10 du code du travail alinéa 1er « le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail », de sorte que la période d'essai n'étant pas expirée lors de la rupture il ne peut être reproché à M. Y... de ne pas avoir encore organisé de visite médicale d'embauche ; par ailleurs qu'en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail « le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail.... après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel »... « Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours » de sorte que Mme X... ayant été en arrêt maladie à compter du 3 juin 2008 et n'ayant repris son travail que quelques heures le 1er septembre 2008 et à nouveau quelques heures le 29 septembre 2008 puis ayant été en congés payés du 29 septembre 2008 au 8 octobre 2008 il apparaît qu'aucune reprise effective du travail, permettant à l'employeur qui disposait d'un délai de huit jours pour faire procéder à cet examen, n'a eu lieu avant la rupture du contrat de travail » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « que le salarié doit bénéficier d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant la fin de la période d'essai par le médecin du travail (Article R. 4624-10 du code du travail). Le salarié, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie, doit bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail (Article R. 4624-21 du code du travail). L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours (Article R.4624-22 du code du travail). Qu'en l'espèce, l'employeur n'a fait passer à la salariée aucune visite médicale ni pendant la période d'essai ni lors de sa reprise du travail après maladie. Mais attendu que Madame Patricia X... n'apporte aucun élément permettant de matérialiser une altération de son état de santé pouvant résulter de l'absence du visite médicale d'embauche ni de la visite médicale de reprise et ne prouve aucun préjudice pouvant justifier sa demande de dommages et intérêts » ;
1) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige et s'impose au juge ; qu'en l'espèce, dès lors que la cour d'appel constatait elle-même que la rupture du contrat de travail était intervenue par lettre de licenciement notifiée le 8 octobre 2008, il lui incombait de vérifier la réalité et le sérieux des griefs invoqués, peu important que la rupture intervienne durant la période d'essai ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que l'employeur n'était pas obligé d'adresser une lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et 1235-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rupture du contrat de travail ne peut avoir pour motif l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté par la cour d'appel que pendant la période d'essai, la salariée a été à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie et il résulte par ailleurs de la lettre de licenciement que la rupture était motivée notamment par les « absences inexpliquées » ayant donné lieu à un courrier de l'employeur ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la rupture du contrat était sans lien avec l'état de santé de la salariée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courrier de l'employeur invoqué dans la lettre de rupture en date du 8 octobre 2008, ne visait pas les arrêts de travail pour maladie, ce dont il résultait que l'employeur reprochait notamment à la salariée ses absences du fait de son état de santé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 du Code du travail et des articles 6 et 1134 du Code civil. ;
3) ALORS QUE l'absence d'examen médical d'embauche cause nécessairement un préjudice au salarié dont l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de sa visite médicale d'embauche aux motifs inopérants que la rupture du contrat était intervenue lors de la période d'essai, quand il est constant que l'employeur n'avait organisé la visite médicale d'embauche ni à compter du 1er avril 2008, ni durant sa longue période d'essai, interrompue le 8 octobre 2008 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-10 du Code du travail ;
4) ALORS QUE l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise de travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au prétexte que l'employeur disposait d'un délai de huit jours pour procéder à cet examen à compter de la reprise du travail et qu'il n'y avait pas eu de reprise effective du travail, quand elle constatait que Mme X... avait repris son travail le 1er septembre 2008 et à nouveau le 29 septembre 2008 sans que l'employeur n'ait prévu ou organisé la visite médicale de reprise après un arrêt de travail de plus de vingt et un jours ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R.4624-21 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20185
Date de la décision : 07/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 2015, pourvoi n°13-20185


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20185
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