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07/01/2015 | FRANCE | N°13-12488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 2015, 13-12488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 31 mai 1976 par la société Lemerle frères et compagnie, aux droits de laquelle se trouve la société Servi-Modema 44, M. X..., victime d'un accident du travail le 31 janvier 1997, a été déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux en date des 18 février et 4 mars 2008 ; qu'ayant été licencié le 25 juillet 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclasse

ment, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour déclarer l'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 31 mai 1976 par la société Lemerle frères et compagnie, aux droits de laquelle se trouve la société Servi-Modema 44, M. X..., victime d'un accident du travail le 31 janvier 1997, a été déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux en date des 18 février et 4 mars 2008 ; qu'ayant été licencié le 25 juillet 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que si la déclaration d'appel doit comporter les mentions prévues à l'article 58 du code de procédure civile, l'appel tend à réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré et que la déclaration qui mentionne qu'il est fait appel du jugement est valable au regard de l'objet de la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur invoquait également en ses conclusions le fait que la déclaration d'appel ne mentionnait pas les date et lieu de naissance de M. X... et que la nullité se justifiait également compte tenu des difficultés d'exécution de la décision à intervenir qui résulteraient de l'absence de ces mentions, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au second moyen de nullité invoqué, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Servi-Modema 44
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par la société SERVI MODEMA et d'AVOIR, en conséquence, déclaré recevable l'appel de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité de la déclaration de l'appel : La société SERVI MODEMA 44 soulève la nullité de l'appel dans la mesure où la déclaration ne comporte l'objet de la demande comme le prévoit l'article 58 du Code de Procédure Civile. Si l'article 933 Code de Procédure Civile dispose que la déclaration d'appel doit comporter les mentions prévues à l'article 58, il sera rappelé que l'objet de l'appel est, comme le rappelle Monsieur X..., celui prévu par l'article 542 du Code de Procédure Civile ainsi libellé : " L'appel tend à réformer ou annuler par la Cour d'appel un jugement rendu par une juridiction de premier degré. ". La déclaration qui mentionne qu'il est fait appel du jugement est en conséquence parfaitement valable au regard de l'objet de la demande » ;
ALORS QUE la société SERVI MODEMA faisait valoir, dans ses conclusions (pages 5 et 8) que la déclaration d'appel de Monsieur X... ne comportait pas la mention des date et lieu de naissance de l'appelant, en violation des articles 58 et 933 du Code de procédure civile dont il résulte que ces mentions sont prescrites à peine de nullité ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la déclaration d'appel sans répondre à ce moyen de droit décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société SERVI MODEMA 44 à lui payer la somme de 35. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la validité du licenciement : Monsieur X... fait valoir que l'avis du médecin du travail a été tronqué au regard du poste prétendument occupé de mécanicien agricole pour lequel il a été déclaré inapte mais qu'il n'a jamais occupé, ses bulletins de salaire mentionnant d'ailleurs un emploi de manutentionnaire, préparateur peintre.
Or, il souligne avoir été fait l'objet d'un avis d'aptitude partielle pour ce poste proposé à titre de reclassement. La société SERVI MODEMA 44 réplique que le salarié ne peut se prévaloir d'une prétendue erreur sur l'intitulé de son poste sur la fiche médicale d'inaptitude pour soutenir que l'inaptitude aurait été établie au regard d'un poste qui n'était pas le sien d'autant que le médecin du travail a procédé le 28 février 2008 à une étude du poste qui comprenait manifestement des tâches de carrosserie, de peintre et de mécanicien agricole. L'avis du médecin du travail du 18 février 2008 fait référence à un poste de carrossier peintre + mécanicien agricole tandis que celui du 3 mai s2008 mentionne un poste de mécanicien agricole étant rappelé que les intitulés relèvent de la responsabilité de l'employeur. S'il est exact que les bulletins de salaire font référence à un emploi de manutentionnaire, préparateur peintre, il ressort du rapport d'expertise en date du 31 mars 2008 établi par le docteur Y...chargé de déterminer si la rechute du 19 décembre 2005 de l'accident du travail était consolidée, précise dans son rapport que Monsieur X... exerce la profession de mécanicien, peintre, manutentionnaire depuis 32 ans étant observé que le docteur Z..., médecin du travail a en outre procédé le 22 février 2008 à une étude de poste. Toutefois, force est de constater que l'inaptitude de Monsieur X... ne vise que les fonctions de mécanicien agricole et ne concerne en conséquence qu'une partie des tâches du salarié par ailleurs employé en qualité de peintre et de manutentionnaire. Or, ces tâches sont précisément celles qui ont fait l'objet de restrictions ainsi qu'il ressort de l'avis du 4 mars 2008 ainsi établi : " Inaptitude confirmée au poste de mécanicien agricole, Capacités restantes en fonction de le l'étude de poste du 22 février 2008 : Nettoyage des tracteurs (intérieur et extérieur). Lustrage. Préparation pour la finition aide à la peinture éventuelle ". C'est donc à juste titre que Monsieur X... se prévaut d'un avis d'aptitude partielle correspondant aux tâches de préparateur peintre d'autant qu'un tel poste lui a été proposé à titre de reclassement et a donné lieu à des avis d'aptitude avec restrictions. La société SERVI MODEMA 44 ne pouvait dès lors, en présence d'un avis d'aptitude partielle, procéder au licenciement de Monsieur X... lequel sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté importante de Monsieur X... et du préjudice subi, il lui sera alloué la somme de 35. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du Travail » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que l'arrêt a déclaré recevable l'appel de Monsieur X... entraînera par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société SERVI MODEMA à lui payer une indemnité pour licenciement injustifié ;
2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que Monsieur X... rappelait lui-même, dans ses conclusions (page 4), qu'il avait mis en demeure son employeur, par un courrier recommandé en date du 7 mai 2008, de reprendre le paiement des salaires par application de l'article L. 1226-4 du Code du travail ce qui supposait nécessairement qu'il avait fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude au poste de la part de la médecine du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas que le salarié était irrecevable à soutenir que l'avis médical dont il s'était lui-même prévalu en tant qu'avis d'inaptitude, constituait en réalité un avis d'aptitude partielle au poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;
3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail ; qu'en considérant comme un avis d'aptitude partielle au poste les avis émis par le médecin du travail, cependant qu'elle constatait que ces avis avaient été expressément qualifiés d'avis d'inaptitude par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du Code du travail ;

4°/ QU'À TOUT LE MOINS, en considérant que l'avis d'inaptitude au poste de mécanicien agricole émis par le médecin du travail devait s'analyser en un avis d'aptitude partielle au motif que le salarié exerçait la fonction de mécanicien, peintre, manutentionnaire, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte aux tâches de mécanicien participant de la définition même de son poste, de sorte que l'avis ne pouvait s'analyser que comme un avis d'inaptitude ; qu'elle a ainsi violé, pour cette raison supplémentaire, les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du Code du travail ;
5°/ ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article L. 1226-8 du Code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que selon l'article L. 4624-1 du même Code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions ; que dès lors, en cas d'avis médical d'aptitude avec réserves le licenciement prononcé sur le fondement de cet avis repose sur une cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur apporte la preuve de l'impossibilité, d'une part, de proposer au salarié son poste, même aménagé, ou un emploi similaire, en tenant compte des préconisations du médecin du travail et d'autre part, de procéder au reclassement du salarié sur un emploi différent ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que l'avis médical en date du 3 mars 2008 constituait un avis d'aptitude avec réserves et en s'abstenant d'examiner si, comme le soutenait l'employeur, lesdites réserves ne le plaçaient pas dans l'impossibilité de proposer au salarié son poste, même aménagé, ou un emploi similaire, en tenant compte des préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12488
Date de la décision : 07/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 2015, pourvoi n°13-12488


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.12488
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