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06/01/2015 | FRANCE | N°13-87532

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2015, 13-87532


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marzouk X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 21 octobre 2013, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et quatre mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la cham

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Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller MO...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marzouk X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 21 octobre 2013, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et quatre mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été interpellé par une patrouille de police alors qu'il circulait au volant d'un véhicule, pour avoir franchi une ligne continue ; que le dépistage de l'imprégnation alcoolique par éthylotest s'étant révélé positif, il a été placé en garde à vue, et soumis à une vérification par éthylomètre, qui a établi un taux d'alcool de 1, 04 mg par litre d'air expiré ; qu'après classement du procès-verbal de contravention au code de la route par l'officier du ministère public, M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que le tribunal l'ayant renvoyé des fins de la poursuite, le ministère public a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, déclaré M. X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et condamné M. X... à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une suspension du permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
" aux motifs que, s'agissant du droit de ne pas s'auto incriminer et de conserver le silence, l'article 6 de la Convention précitée n'impose pas une telle notification, l'obligation de notifier à une personne gardée à vue son droit de garder le silence n'est entrée en vigueur dans le droit français que le 1er juin 2011, soit postérieurement à la procédure litigieuse qui date de mars 2011 ; qu'il n'y a donc de ce chef aucune méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le 2 mars 2011 à 00 h 55, avenue de la Gare à Maubeuge, une patrouille de police contrôle le conducteur d'un véhicule de marque Ford Escort (M. X...) au motif qu'il a franchi une ligne blanche continue ; que le dépistage de l'imprégnation alcoolique par éthylotest s'avérant positif, M. X... est interpellé, ramené au commissariat et soumis à l'éthylomètre ; que les vérifications éthylométriques révèlent les taux de 1, 04 mg/ 1 à 01 h 05 et 1, 04 mg/ 1 à 01 h 10 ; que l'éthylomètre utilisé est de marque SERES, numéro de série S679T2951, modèle approuvé par l'homologation 96. 00. 831. 001. 1 en date du 17 mai 1999, vérifié le 30 avril 2010 valable jusqu'au 29 avril 2011 par le Laboratoire National d'Essai ; que lors de la présentation de M. X... à l'officier de police judiciaire le 22 mars 2011 à 1h 15, cet officier constate que l'intéressé ne peut pas répondre aux questions, qu'il tient difficilement l'équilibre, que son haleine sent fortement l'alcool et que sa tenue vestimentaire est désordonnée ; M. X... déclare que le 22 mars vers 0h, il s'est rendu au supermarché Auchan pour mettre de l'essence, qu'au retour il a pris en stop un jeune de son quartier, que sur le chemin, il a bu 5 à 6 gorgées d'une bouteille de cocktail que lui a proposé son passager ; qu'il reconnaît l'infraction de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il n'a pas fait l'objet d'un arrêté de suspension de son permis de conduire ; qu'il résulte de la procédure et des propres déclarations de M. X... que celui-ci a bien commis les faits reprochés ; que M. X... doit être déclaré coupable d'avoir à Maubeuge, le 22 mars 2011, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 40 milligramme par litre dans l'air expiré, en l'espèce 1, 04 mg/ litre, faits prévus par l'article L. 234-1 § I § 5, du code de la route et réprimés par les articles L. 234-1 § I, L. 234-2 et L. 234-12 du code de la route ; que M. X..., né le 7 octobre 1968, exerce, au sein de la société Norauto, la profession de mécanicien automobile au salaire mensuel de 1 400 euros ; qu'il est marié et père de deux enfants ; que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation ; que compte tenu de ces éléments et de ce que les conditions d'octroi du sursis simple sont réunies, M. X... sera condamné à deux mois de prison avec sursis ; que la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois sera prononcée compte tenu de l'importance du taux d'alcoolémie relevé ;
" alors qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation des procès-verbaux d'audition réalisés au cours de sa garde à vue, qu'il n'avait pas reçu notification de son droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande, que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'impose pas de notifier à une personne gardée à vue son droit de garder le silence et que cette obligation n'est entrée en vigueur dans le droit français « que le 1er juin 2011, soit postérieurement à la procédure litigieuse qui date de mars 2011 », quand les Etats adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation et qu'il lui appartenait donc de constater la nullité des auditions irrégulièrement effectuées, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, assisté d'un avocat, a contesté, pour la première fois devant la cour d'appel, la régularité de la garde à vue dont il a fait l'objet, le 22 mars 2011, alors qu'il avait préalablement présenté des moyens de défense au fond ;
Que, dès lors, si c'est à tort que la cour d'appel a cru devoir répondre, fût-ce pour la rejeter, à l'exception de nullité qui lui était tardivement soumise, le moyen qui reprend celle-ci devant la Cour de cassation, est irrecevable, par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-3 et R. 412-19 du code de la route, 527, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, déclaré M. X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et condamné M. X... à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une suspension du permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article L. 234-3 du code de la route, les agents de police judiciaire « soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction puni par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ¿ » ; qu'en l'espèce les policiers ont décidé de procéder au contrôle du véhicule conduit par M. X... parce qu'ils ont constaté que celui-ci " chevauche la ligne blanche continue " ; que l'article R. 412-19 du code de la route dispose : " Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent au conducteur leur franchissement ou leur chevauchement que le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ; que tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle... " ; que des photographies de l'avenue de la Gare à Maubeuge ont été prises le 23 août 2012, elles font apparaître qu'une ligne blanche continue est tracée à l'endroit où les policiers ont vu le franchissement de cette ligne par le véhicule conduit par M. X... ; que le problème est de savoir si cette ligne était existante le 22 mars 2011 à la date du contrôle ; qu'il doit être précisé que la contravention de franchissement de ligne continue, verbalisé par les policiers, a été classée sans suite " à titre tout à fait exceptionnel " par l'officier du ministère public et non pas annulée au motif qu'il n'y avait pas de ligne continue ; qu'en effet, dans sa réclamation envoyée le 13 mai 2011 à l'officier du ministère public, M. X... n'a fait nullement état de l'absence de ligne continue qu'il n'a évoqué pour la première fois que lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel à l'audience du 5 octobre 2012 ; que sa réclamation a été justement considérée par l'officier du ministère public comme une demande d'indulgence et non pas comme une contestation de la matérialité de l'infraction verbalisé ; que, le 2 mars 2011 à 00h 55, avenue de la Gare à Maubeuge, les policiers remarquent " que le conducteur d'un véhicule de marque Ford type Escort immatriculé 630 DM 59 chevauche la ligne blanche continue " ; que leur procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire ; que pour apporter cette preuve contraire Marzouk a produit devant le premier juge une photographie qui aurait été prise antérieurement au 23 août 2012 et qui témoignerait de l'absence de marquage au sol ; qu'à l'audience de la cour, M. X... n'a produit aucune photographie ; qu'au cours du délibéré de la cour, et sur demande de celle-ci, M. X... produit cinq photographies et un film qui auraient été pris de l'avenue de la Gare à Maubeuge prises le 15 avril 2011 desquels ils résulteraient, selon lui, qu'il n'existe pas de ligne blanche sur la chaussée à la date de l'interpellation ; que ces documents n'ont pas été portés à la connaissance du tribunal puisque le jugement ne mentionne qu'une seule photographie ; qu'en réalité, la cour tenant pour acquis qu'il s'agit bien de vues concernant l'avenue de la Gare à Maubeuge le 15 avril 2011, sur ces cinq photographies, si deux d'entre elles ne font pas apparaître de ligne continue, en revanche, les trois autres montrent qu'il existe bien à certains endroits une ligne blanche continue, qui, bien qu'affectée par l'usure, est loin d'être effacée et, au contraire, parfaitement visible ; q u'il en est de même sur le film qui fait apparaître distinctement aux mêmes endroits, cette ligne blanche continue ; que M. X... ne rapporte donc pas la preuve contraire ; qu'il résulte de ce qui précède que les policiers ont bien constaté le chevauchement de la ligne continue, à un endroit où elle existe, et que le contrôle et le dépistage de l'imprégnation alcoolique consécutif, motivé par cette infraction au code de la route passible d'une suspension du permis de conduire, sont réguliers par application de l'article L. 234-3 du code de la route ; que l'ensemble de la procédure est donc régulière de ce chef et n'encourt pas la nullité ; que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a constaté l'irrégularité du dépistage de l'imprégnation alcoolique et annulé la procédure y afférente ;
" 1°) alors que l'article R. 412-19 du code de la route réprime le franchissement et le chevauchement des « lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation apposées sur la chaussée » ; que ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et ne justifie pas légalement sa décision la cour qui juge constituée l'infraction de chevauchement de ligne continue après avoir elle-même constaté que deux des photographies de la voie concernée « ne faisaient pas apparaître de ligne continue » et que les autres clichés montraient qu'il existait une ligne continue uniquement « à certains endroits », quand une ligne continue, au sens du texte précité, parcourt par définition l'ensemble de la chaussée et ne peut exister « à certains endroits » seulement ;
" 2°) alors qu'en statuant par de tels motifs, sans rechercher si une ligne continue existait à l'endroit où l'infraction avait été relevée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du contrôle de l'imprégnation alcoolique, prise de l'absence d'infraction préalable au code de la route de nature à justifier ce contrôle, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'aux termes de l'article L. 234-3 du code de la route, une simple présomption de commission d'une infraction punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, établie par un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, permet de soumettre le conducteur d'un véhicule, auteur supposé de cette infraction, à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87532
Date de la décision : 06/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2015, pourvoi n°13-87532


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.87532
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