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06/01/2015 | FRANCE | N°13-87255

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2015, 13-87255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2013, qui, pour violences aggravées, menaces de mort et injure publique à caractère racial, l'a condamné à l'annulation de son permis de conduire, a prononcé une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme More

au, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Kars...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2013, qui, pour violences aggravées, menaces de mort et injure publique à caractère racial, l'a condamné à l'annulation de son permis de conduire, a prononcé une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 401, 404, 405, 460, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits visés à la prévention, sans l'avoir entendu en dernier, après avoir constaté que «Mme la Conseillère Ivancich, après avoir demandé à plusieurs reprises à M. X... de se taire, le fait expulser de la salle d'audience, ce qu'il a fait aussitôt» et que «Maître Rolfo Véronique, avocat du prévenu, en sa plaidoirie, dépose son dossier et a eu la parole en dernier du fait de l'absence de M. X..., expulsé de la salle d'audience» ;
"1°) alors qu'en vertu de l'article 401 du code de procédure pénale, le président de la cour d'appel a seul la police des audiences et est seul compétent pour ordonner l'expulsion d'un prévenu troublant l'ordre public ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que l'ordre d'expulsion du prévenu a été donné par l'assesseur qui avait présenté le rapport de l'affaire ; qu'en cet état, ledit assesseur a excédé ses pouvoirs au regard de l'article précité ;
"2°) alors que la procédure pénale doit être contradictoire ; qu'en vertu de l'article 405 du code de procédure pénale, l'expulsion du prévenu ne peut être ordonnée que s'il trouble l'ordre public ; qu'il résulte des termes de l'arrêt qu'après avoir demandé à plusieurs reprises au prévenu de se taire, le conseiller rapporteur a ordonné son expulsion ; qu'en l'état de telles mentions qui n'établissent pas que le prévenu troublait l'ordre public, la cour d'appel a méconnu l'article 405 du code de procédure pénale et 6, § 1, et § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
"3°) alors qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 460 et 513 du même code, ainsi que des principes généraux du droit, que l'avocat de la partie requérante doit avoir la parole le dernier ; qu'il en est de même de cette partie elle-même, aurait-elle été expulsée de la salle d'audience ; que, lorsque le prévenu a été expulsé de la salle d'audience, le président de la juridiction doit le faire réintégrer ladite salle, au moins à l'issue des débats, afin qu'il puisse exercer le droit de prendre la parole en dernier ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate l'expulsion du prévenu et le fait que son conseil a eu la parole en dernier ; qu'en cet état, et alors que le prévenu a seul le choix de décider s'il veut voir l'avocat qui l'assiste prendre la parole en dernier ou s'il entend l'exercer lui-même, le président qui n'a pas invité le prévenu à regagner la salle d'audience, au plus tard, après les débats, afin qu'il puisse avoir la parole en dernier, a méconnu tant les articles 513 du code de procédure pénale, que 6, § 1, et § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense ;
Attendu que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences aggravées, menaces de mort et injure publique à caractère racial ; que le tribunal correctionnel, par jugement du 8 janvier 2013, l'a déclaré coupable de ces délits ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'à l'audience des débats de la cour d'appel, après avoir interrogé M. X... sur les faits qui lui étaient reprochés, le conseiller-rapporteur a ordonné au prévenu de quitter la salle d'audience au motif qu'il lui avait été vainement demandé, à plusieurs reprises, de se taire tandis que les parties civiles exposaient leurs explications et demandes ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines qui établissent l'existence d'un trouble apporté à l'audience par le comportement du prévenu et dès lors que, d'une part, le conseiller-rapporteur a nécessairement agi sous l'autorité et le contrôle du président et que, d'autre part, les droits de la défense n'ont pas été méconnus, l'avocat du prévenu ayant eu la parole en dernier, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87255
Date de la décision : 06/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2015, pourvoi n°13-87255


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.87255
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