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06/01/2015 | FRANCE | N°13-27475

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 2015, 13-27475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 26 novembre 2013), que, le 29 mai 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite avec saisies de documents dans des locaux et dépendances sis à Plats, susceptibles d'être occupés par Mme X... épouse Y... (Mme Y...) ou M. Z..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Learning Book

et Rhonalia au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 26 novembre 2013), que, le 29 mai 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite avec saisies de documents dans des locaux et dépendances sis à Plats, susceptibles d'être occupés par Mme X... épouse Y... (Mme Y...) ou M. Z..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Learning Book et Rhonalia au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été effectuées le 30 mai 2013 ;

Attendu que les sociétés Learning Book et Rhonalia, ainsi que Mme Y... et M. Z... font grief à l'ordonnance de rejeter leur recours contre le déroulement de la visite alors, selon le moyen, que le procès-verbal d'une saisie effectuée dans le cadre d'une perquisition autorisée par juge de la détention et des libertés doit mentionner la liste des documents saisis en les individualisant de manière à s'assurer qu'aucune erreur, fraude ou manipulation ne puisse intervenir entre l'instant de leur saisie et celui de leur restitution ; que tel n'est pas le cas d'une identification portant en bloc sur trente-neuf documents simplement compostés et regroupés sous un titre générique faisant état, de manière imprécise, de documents bancaires relatifs à un compte bancaire d'une personne physique et de documents annexes ; qu'en ayant jugé du contraire le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière ; qu'ayant constaté que l'inventaire regroupait, sous le même titre, les documents cités qui avaient tous été individuellement identifiés avec un numéro de compostage, le premier président a pu en déduire qu'il était suffisamment précis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Learning Book et Rhonalia, Mme Y... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Learning Book, M. Z..., la société Rhonalia et Mme Y...,

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré les appels et les recours de Mme Patricia X..., épouse Y..., M. Thierry Z..., la SARL de droit suisse LEARNING BOOK et la SARL RHONALIA, recevables mais mal fondés et confirmé les ordonnances déférées en toutes leurs dispositions.

AUX MOTIFS QUE « les opérations de saisie ont été effectuées le 30 mai 2013 et ont donné lieu à un procès-verbal dressé le jour même ; que ce procès-verbal relate la saisie de documents identifié sous le numéro de compostage 030001 à 030039 et décrits comme « étant des documents bancaires relatifs à un compte bancaire ouvert par Patricia Y... née X... auprès de la Banque FORTIS LUXEMBOURG et documents annexes ; que le procès verbal identifiant annexes » ; que le procès-verbal identifiant les 39 documents saisis individuellement numérotés en les regroupant sous un titre unique répond aux exigences de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales et de la jurisprudence ; ¿ que la contestation portant sur la nature des documents restitués excède la compétence du Premier Président de la Cour d'appel » ( ordonnance p. 7).

ALORS QUE le procès-verbal d'une saisie effectuée dans le cadre d'une perquisition autorisée par juge de la détention et des libertés doit mentionner la liste des documents saisis en les individualisant de manière à s'assurer qu'aucune erreur, fraude ou manipulation ne puisse intervenir entre l'instant de leur saisie et celui de leur restitution ; que tel n'est pas le cas d'une identification portant en bloc sur 39 documents simplement compostés et regroupés sous un titre générique faisant état, de manière imprécise, de documents bancaires relatifs à un compte bancaire d'une personne physique et de documents annexes ; qu'en ayant jugé du contraire le Premier Président de la Cour d'appel de Grenoble a violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-27475
Date de la décision : 06/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 2015, pourvoi n°13-27475


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27475
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