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06/01/2015 | FRANCE | N°13-21931

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 2015, 13-21931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Eagle aviation a fait l'objet d'une p

rocédure de liquidation judiciaire puis d'un plan de cession au profit de la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Eagle aviation a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire puis d'un plan de cession au profit de la société Groupe X..., avec possibilité de substitution d'une personne morale ; qu'en avril 2009, la société Eagle aviations Europe a repris les actifs de la société Eagle aviation ; que par acte du 27 mai 2009, les sociétés KLM Cityhopper BV et KLM Cityhopper UK (les sociétés KLM) ont vendu à M. X..., en qualité de représentant du groupe X... et d'associé de la société Eagle aviation, quinze avions et deux moteurs de rechange, le contrat prévoyant le versement d'un acompte non remboursable de 3 000 000 d'US dollars ; que le 2 juin 2009, la société Eagle aviation Europe a procédé à un virement de ce montant au bénéfice de l'une des deux sociétés KLM ; que la vente des avions n'a pas été menée à son terme ; que la société Eagle aviation Europe, devenue Noor Airways, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; qu'invoquant un trouble manifestement illicite et soutenant que la société Noor Airways n'avait jamais été partie au contrat de vente des avions, M. Y..., nommé liquidateur, a demandé en référé le remboursement de l'acompte versé ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., ès qualités, l'arrêt retient qu'elle se heurte à une contestation sérieuse, qu'il détaille ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les sociétés KLM Cityhopper BV et KLM Cityhopper UK aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Me Y..., ès qualités de mandataire de la société NOOR AIRWAYS, de sa demande de confirmation de l'ordonnance du 15 mai 2012 qui avait notamment condamné sous astreinte les sociétés KLM CITYHOPPER BV et KLM CITYHOPPER UK solidairement ou, à défaut, l'une ou l'autre à payer à Me Y... ès qualités la somme de 3 millions d'US $ augmentée des intérêts légaux courus depuis le 19 novembre 2009 avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts visée à l'article 1154 du Code civil ;
Aux motifs qu'il résulte des statuts de la société EAGLE AVIATION EUROPE adoptés le 21 avril 2009 que M. Z... en a été désigné président, M. Ali X... étant associé. Le point de savoir, s'agissant de pouvoirs au sein d'un groupe vis-à-vis des tiers, si M. X... pouvait engager contractuellement la société EAGLE AVIATION EUROPE lors de la signature du contrat du 27 mai 2009 se heurte à une contestation sérieuse. Il est à noter que M. Z... était présent aux côtés de M. X... lors de la réunion de finalisation des accords du 2 juin 2009 et que c'est lui qui a signé l'ordre de paiement de la somme litigieuse ;
Que le contrat comporte une clause de compétence au profit d'une juridiction arbitrale située à Amsterdam. La compétence des juridictions françaises dépend de l'applicabilité de cette clause. La nature du lien ayant pu exister entre les parties et l'applicabilité de cette clause se heurte à une contestation sérieuse ;
Qu'en outre, en tout état de cause, il apparaît que la société EAGLE AVIATION EUROPE a payé la somme de 3 millions d'US $ au titre d'un contrat de vente d'avions dont elle devait être l'utilisatrice finale. Le caractère indu de ce paiement se heurte également à une contestation sérieuse ;
1) Alors que, selon l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite peuvent être ordonnées même en présence d'une contestation sérieuse ; que, dans ses écritures, Me Y... visait expressément ce texte comme fondement de sa demande ; qu'en se déterminant exclusivement par rapport à la constatation inopérante de l'existence d'une contestation sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ;
2) Alors qu'en ne recherchant pas si la restitution sollicitée ne constituait pas une mesure de remise en état destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
3) Alors que les juges d'appel doivent s'expliquer sur les motifs du jugement que la partie est réputée s'être appropriés en en demandant la confirmation ; qu'en l'espèce le premier juge avait expressément constaté l'appauvrissement de la société NOOR AIRWAYS de 3 millions d'US $ et corrélativement le trouble manifestement illicite résultant de cette situation ; que Me Y... sollicitait la confirmation de l'ordonnance ; qu'en ne s'expliquant aucunement à cet égard, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant par là l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21931
Date de la décision : 06/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 2015, pourvoi n°13-21931


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21931
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