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18/12/2014 | FRANCE | N°14-40044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2014, 14-40044


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est la suivante :

« Les dispositions de l'article L.13-16, alinéa 1, du code de l'expropriation sont elles contraires à la Constitution et notamment aux articles 6, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en portant atteinte au principe d'égalité, au droit à un recours effectif selon une procédure équitable devant un juge indépendant, au droit de propriété? »

Attendu que la disposition contestée est applica

ble au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est la suivante :

« Les dispositions de l'article L.13-16, alinéa 1, du code de l'expropriation sont elles contraires à la Constitution et notamment aux articles 6, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en portant atteinte au principe d'égalité, au droit à un recours effectif selon une procédure équitable devant un juge indépendant, au droit de propriété? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que lorsque le juge doit tenir compte des accords amiables conclus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, il n'est pas lié par le prix résultant de ces accords, qu'il apprécie, dans l'exercice de son pouvoir souverain, tant l'ensemble des éléments de référence produits aux débats, que les caractéristiques matérielles et juridiques du bien à évaluer par rapport aux biens objet des accords amiables et que lorsqu'il doit les prendre pour base, le juge apprécie souverainement les caractéristiques matérielles et juridiques de ces accords amiables afin de s'assurer qu'ils correspondent à des biens comparables à celui à évaluer ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-40044
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Article L. 13-16, alinéa 1 - Egalité - Droit à un recours effectif - Procès équitable - Droit de propriété - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2014, pourvoi n°14-40044, Bull. civ. 2014, III, n° 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, III, n° 170

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: Mme Abgrall
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.40044
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