La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2014 | FRANCE | N°14-40043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2014, 14-40043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article L. 3253-17 du code du travail porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ?" ;

Que toutefois, la question posée par la partie dans son mémoire distinct est :

"L'article L. 3253-17 du code du travail, qui prévoit que la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à des montants déterminés en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au rég

ime d'assurance chômage, porte-t-il atteinte aux principes de responsabilité, d'égalité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article L. 3253-17 du code du travail porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ?" ;

Que toutefois, la question posée par la partie dans son mémoire distinct est :

"L'article L. 3253-17 du code du travail, qui prévoit que la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à des montants déterminés en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, porte-t-il atteinte aux principes de responsabilité, d'égalité entre les citoyens et devant les charges sociales, au droit d'accès au Juge, garantis par les articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'au droit à l'emploi garanti par l'article 5 du préambule de la Constitution de 1946 ?" ;

Que si la question posée peut être "reformulée" par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas au juge de la modifier ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Mais attendu, d'abord, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu, ensuite, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe de responsabilité ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que l'institution d'une limitation à la garantie accordée par l'Assurance de garantie des salaires toutes créances du salarié confondues, à des montants déterminés en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, ne porte pas atteinte aux principes d'égalité et de responsabilité, ni au droit à un recours effectif ni au droit à l'emploi, dès lors que ce plafond de garantie procède d'un nécessaire équilibre entre les droits des assurés salariés et les charges supportées par les entreprises contribuant au financement de cette assurance, et que cette restriction ne crée pas une atteinte disproportionnée aux droits des salariés ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-40043
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 3253-17 - Responsabilité - Egalité entre les citoyens - Egalité devant les charges sociales - Droit d'accès au juge - Droit à l'emploi - Formulation de la question - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2014, pourvoi n°14-40043, Bull. civ. 2014, V, n° 311
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 311

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Deurbergue
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.40043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award