LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 novembre 2013), qu'après saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance-maladie de Moselle (la caisse) a reconnu, par décision du 18 septembre 2006, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X..., salarié de la société Sollac Lorraine, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (l'employeur) ; que contestant le caractère opposable de cette décision, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours alors, selon le moyen :
1°/ que la méconnaissance du principe du contradictoire n'emporte inopposabilité de la décision de prise en charge que dans l'hypothèse où la décision est le fait de la CPAM ; que tel n'est pas le cas, dans la configuration de l'espèce, dès lors qu'un avis est émis par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la CPAM, sachant que la CPAM se borne à entériner, alors qu'elle prend formellement la décision de prise en charge, l'avis du Comité ; qu'en retenant dans une telle hypothèse l'inopposabilité de la décision de prise en charge, pour violation du contradictoire, quand elle était inapplicable, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, ensemble les articles R. 441-11, R. 441-13, L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il importe peu que la CPAM ait transmis au Comité régional le dossier, avant l'expiration du délai mentionné dans la lettre annonçant la transmission, dès lors qu'en toute hypothèse, l'employeur est en mesure de consulter le double du dossier conservé par la CPAM ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, qui était de nature à justifier que la violation du principe du contradictoire fût écartée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 441-11, R. 441-13, L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le principe du contradictoire ne pourrait justifier l'inopposabilité, à raison du grief causé à l'employeur, que si celui-ci, dans le délai imparti par la CPAM, a accompli une démarche pour prendre connaissance du dossier ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard du principe du contradictoire et des articles R. 441-11, R. 441-13, L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que les droits de l'employeur sont suffisamment sauvegardés, dès lors qu'il peut adresser des observations, le cas échéant via la CPAM, et demander à être entendu par le comité ; que dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard du principe du contradictoire et des articles R. 441-11, R. 441-13, L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
5°/ qu'aucun texte, ni aucun principe, ne fait obstacle à ce qu'en toute hypothèse, l'employeur puisse consulter le dossier, auprès du comité, pour formuler, s'il l'estime utile, d'éventuelles observations ; qu'à nouveau l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation du principe du contradictoire et des articles R. 441-11, R. 441-13, L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, des ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité ;
Et attendu que l'arrêt après avoir relevé, d'une part, que la caisse a informé par lettre du 12 juillet 2006, reçue le 18 juillet suivant, l'employeur de la transmission du dossier du salarié au comité régional et de la possibilité préalablement à cette transmission de prendre connaissance des pièces du dossier dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de ce courrier, d'autre part, que le comité régional saisi a reçu le dossier le 18 juillet 2006, retient que la caisse avait transmis le dossier sans attendre l'expiration du délai qu'elle avait fixé à l'employeur et que dans ces conditions, ce dernier n'avait pas été mis en mesure de faire joindre ses observations au dossier ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel était inopposable à l'employeur, peu important que ce dernier ait eu la possibilité de consulter le dossier et de présenter des observations postérieurement à la saisine du comité régional, le principe de la contradiction imposé par la disposition réglementaire susvisée devant être respecté par la caisse préalablement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de la Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et la condamne à payer à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle
L'arrêt infirmatif taqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur, la Société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, la décision de prise en charge du 18 septembre 2006, concernant M. Gilles X... ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, que lorsque la caisse saisit un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement des alinéas 3, 4 et 5 de l'article L. 4614 du même code, la caisse doit en aviser préalablement la victime ainsi que l'employeur ; que le comité régional n'entend l'employeur que s'il l'estime nécessaire ; que selon le dernier alinéa de l'article D. 461.29 du code de la sécurité sociale, la victime, ses ayants droit et l'employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier constitué par la caisse et communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce que par lettre en date du 12 juillet 2006 dont la société Soliac a accusé réception le 18 juillet suivant, la caisse a informé cet employeur de la transmission du dossier de M. X... au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité, préalablement à cette transmission, de prendre connaissance des pièce ; que selon les mentions de son avis délivré le 22 août 2006, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg a repu le 18 juillet 2006 le dossier constitué par la caisse en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; que par lettre en date du 20 juillet 2006, la société Sollac a demandé à la caisse de lui transmettre l'ensemble des pièces administratives et médicales du dossier de M. X...; que par envoi reçu le 4 août suivant, la caisse a communiqué à cette société la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les questionnaires complétés par la victime et l'employeur ainsi que le compte-rendu de l'enquête administrative ; qu'a la suite de l'avis favorable émis par le comité régional le 22 août 2006, la caisse, après avoir informé l'employeur de la clôture de l'instruction, a décidé le 18 septembre 2006 de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'il s'évince de ses énonciations que sans attendre l'expiration du délai de huit jours ouvrés courant à compter du 12 juillet 2006 qu'elle avait fixé à l'employeur pour prendre connaissance du dossier, la caisse a transmis dès le 18 juillet 2006 le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg ; que dans ces conditions, la société Sollac n'a pas été mise en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier préalablement à cette saisine et de faire joindre ses observations au dossier constitué par la caisse en application de l'article D461-29 du code de sécurité sociale ; que dès lors, peu important l'envoi de tout ou partie du dossier postérieurement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure prévue à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, il y a lieu de d'accueillir la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge formée par la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine » ;
ALORS QUE, premièrement, la méconnaissance du principe du contradictoire n'emporte inopposabilité de la décision de prise en charge que dans l'hypothèse où la décision est le fait de la CPAM ; que tel n'est pas le cas, dans la configuration de l'espèce, dès lors qu'un avis est émis par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la CPAM, sachant que la CPAM se borne à entériner, alors qu'elle prend formellement la décision de prise en charge, l'avis du Comité ; qu'en retenant dans une telle hypothèse l'inopposabilité de la décision de prise en charge, pour violation du contradictoire, quand elle était inapplicable, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, ensemble les articles R.441-11, R.441-13, L. 461-1, D.461-29 et D.461-30 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, il importe peu que la CPAM ait transmis au Comité régional le dossier, avant l'expiration du délai mentionné dans la lettre annonçant la transmission, dès lors qu'en toute hypothèse, l'employeur est en mesure de consulter le double du dossier conservé par la CPAM ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, qui était de nature à justifier que la violation du principe du contradictoire fût écartée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R.441-11, R.441-13, L. 461-1, D.461-29 et D.461-30 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, le principe du contradictoire ne pourrait justifier l'inopposabilité, à raison du grief causé à l'employeur, que si celui-ci, dans le délai imparti par la CPAM, a accompli une démarche pour prendre connaissance du dossier ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard du principe du contradictoire et des articles R.441-11, R.441-13, L. 461-1, D.461-29 et D.461-30 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, quatrièmement, et plus subsidiairement, les droits de l'employeur sont suffisamment sauvegardés, dès lors qu'il peut adresser des observations, le cas échéant via la CPAM, et demander à être entendu par le comité ; que dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard du principe du contradictoire et des articles R.441-11, R.441-13, L. 461-1, D.461-29 et D.461-30 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, cinquièmement, et en toute hypothèse, aucun texte, ni aucun principe, ne fait obstacle à ce qu'en toute hypothèse, l'employeur puisse consulter le dossier, auprès du comité, pour formuler, s'il l'estime utile, d'éventuelles observations ; qu'à nouveau l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation du principe du contradictoire et des articles R.441-11, R.441-13, L. 461-1, D.461-29 et D.461-30 du Code de la sécurité sociale.