LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 19 novembre 2013), que bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante depuis le 1er avril 2008, Guy X... a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) des indemnités journalières pour la période du 1er mai 2010 au 31 juillet 2010 ; que le 28 juillet 2010, la caisse lui a notifié un indu pour un montant de 2 647,29 euros ; qu'ayant obtenu un règlement échelonné de sa dette et effectué un premier versement, Guy X... est décédé le 19 septembre 2010 ; que la caisse a assigné sa fille en tant que cohéritière, devant une juridiction de sécurité sociale en paiement de la moitié du solde de l'indu ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le juge ne peut se borner, au soutien de sa décision, à viser les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à énoncer, au soutien de sa décision, qu'il résultait des justifications produites que la demande de la caisse était fondée, à telle enseigne que, de son vivant, M. X... n'avait pas contesté le principe de l'indu qui lui était réclamé, sans indiquer les règles de droit sur lesquelles il a entendu fonder sa décision, ni mentionner quel était le contenu des « justifications produites » par la caisse, ni enfin analyser, même sommairement, lesdites justifications, en indiquant en quoi elles étaient de nature à fonder la demande, le tribunal a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que, bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante depuis 2008, Guy X... avait perçu des indemnités journalières du 1er mai au 31 juillet 2010, le jugement relève que l'allocation ne peut se cumuler avec des indemnités journalières, de sorte qu'il en est résulté un indu ; qu'il retient que de son vivant, l'intéressé, qui n'avait pas contesté le principe de cet indu, avait commencé à s'acquitter de son remboursement ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal, qui a motivé sa décision, a pu condamner Mme X..., en sa qualité de cohéritière, au paiement de la somme réclamée par la caisse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Madame Caroline X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1.103,04 euros ;
AUX MOTIFS QUE la demande de la Caisse est parfaitement fondée au regard des justifications produites, étant précisé en effet que, de son vivant, Monsieur X..., qui n'avait pas contesté le principe de l'indu dont il était redevable, avait commencé à s'acquitter de son remboursement, étant par ailleurs précisé qu'en sa qualité de cohéritière, Madame X... est redevable de la moitié de l'indu ; que le Tribunal observe par ailleurs que Madame X... n'a pas jugé utile de répondre à la demande en paiement qui avait été formulée par cette caisse, de sorte que celle-ci était contrainte de saisir la juridiction afin d'être remplie de ses droits ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le juge ne peut se borner, au soutien de sa décision, à viser les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à énoncer, au soutien de sa décision, qu'il résultait des justifications produites que la demande de la Caisse était fondée, à telle enseigne que, de son vivant, Monsieur X... n'avait pas contesté le principe de l'indu qui lui était réclamé, sans indiquer les règles de droit sur lesquelles il a entendu fonder sa décision, ni mentionner quel était le contenu des « justifications produites » par la Caisse, ni enfin analyser, même sommairement, lesdites justifications, en indiquant en quoi elles étaient de nature à fonder la demande, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.