LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 2012), que sa demande de rappel de salaires ayant été accueillie par un arrêt d'une cour d'appel du 23 septembre 2008, Mme X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) la réévaluation des indemnités journalières qui lui avaient été servies au titre d'un arrêt de travail observé à compter du 30 juillet 2003 ; que sa demande ayant été rejetée, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que « le salaire qui était versé à Mme X... par l'association Intergardes services ne correspondait pas à sa qualification professionnelle et à ses fonctions, et que par arrêt en date du 23 septembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a requalifié le poste et fixé la créance de Mme X... au redressement judiciaire de l'association Intergardes services sur la qualification de comptables niveaux 2 (en jugeant) : « il convient que la salariée s'adresse aux organismes compétents pour la réévaluation de ses indemnités » (¿) » ; qu'en refusant de faire droit à la demande de la salariée, sans s'expliquer sur ce qui précède, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle que la prescription de repos datant du 30 juillet 2003, la période de référence pour le calcul des indemnités journalières dues à la salariée est celle des mois d'avril, mai et juin 2003 et les rappels qui ont été versés en exécution de l'arrêt rendu le 23 septembre 2008 ne pouvaient être pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière dès lors qu'ils ont été versés ultérieurement ; qu'il retient que le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière de l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale est déterminé, pour les salaires réglés mensuellement, en pourcentage du montant des trois dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail, ce qui exclut qu'il puisse être tenu compte de rappels de salaire versés ultérieurement ;
Qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de revalorisation des indemnités journalières de Mme X...,
AUX MOTIFS QUE « (¿) sur la demande de régularisation des indemnités journalières ; Mme X... sollicite la régularisation de ses indemnités journalières, en exécution du jugement du Tribunal correctionnel de TOULON du 14 février 2005 qui l'a relaxée des faits d'escroquerie au préjudice de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR et a débouté la caisse de son action civile ; qu'il apparaît que Mme X... soutient sans en apporter la preuve qu'à compter de février 2004 la caisse a procédé à la diminution du montant des indemnités journalières sur la base de bulletins de salaire produits par l'Association INTER GARDES SERVICES qui ne correspondaient pas au montant de la rémunération versée, révisant en les minorant de près de la moitié les indemnités journalières dues ; qu'en effet, il convient de retenir que Mme X... ne produit pas l'ensemble des relevés d'indemnités journalières perçues pour la période du mois d'août 2003 au mois de juillet 2006, fournissant un décompte établi par elle-même ; que de plus par lettre du 31 mars 2005 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de TOULON a contacté le conseil de Mme X... pour lui faire part de la difficulté de déterminer la base sur laquelle devait être calculées les indemnités journalières dues pour la période du 30 juillet 2003 au 29 janvier 2004 la caisse étant en présence de trois bulletins de salaire différents pour la même période de travail, indiquant que Mme X... refusait d'apporter son concours dans le cadre de l'enquête confiée à la caisse de BREST ; qu'il résulte de ces éléments que les pièces produites par Mme X... ne sont pas suffisantes pour établir l'existence et le montant de la créance invoquée par celle-ci ; que par ailleurs, Mme X... sollicite la régularisation des indemnités journalières en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 23 septembre 2008 qui a fait droit à sa demande de requalification du poste occupé et a fixé sa créance dans le cadre de la procédure collective dont a fait l'objet l'Association INTER GARDES SERVICES ; que comme l'ont justement retenu les premiers juges, par application de l'article R 323-4 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces de l'assurance maladie sont calculées sur la base des salaires précédant l'interruption effective de travail, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière de l'article L 323-4 du même code étant déterminé, pour les salaires réglés mensuellement, en pourcentage du montant des trois dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail, ce qui exclut qu'il puisse être tenu compte de rappels de salaire versés ultérieurement ; qu'en l'espèce, la prescription de repos datant du 30 juillet 2003, la période de référence pour le calcul des indemnités journalières est celle des mois d'avril, mai et juin 2003, et les rappels de salaire qui ont été versés tant par Me Y..., mandataire judiciaire, que par Me Z... administrateur judiciaire de l'Association INTER GARDES SERVICES en exécution de l'arrêt rendu le 23 septembre 2007, ne peuvent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière, dès lors qu'ils ont été versés ultérieurement ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef (¿) » (arrêt attaqué p. 5 et 6),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (¿) sur les indemnités journalières ; que par application de l'article R. 323-4 du Code de la Sécurité Sociale, les prestations en espèces de l'assurance maladie doivent être calculées sur la base des salaires effectivement perçus durant la période précédant l'interruption effective de travail ; qu'ainsi, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière étant déterminé pour les salaires réglés mensuellement, en pourcentage du montant des trois dernières paies antérieures à la date d'interruption de travail, il est exclu qu'il puisse être tenu compte de rappels de salaire versés ultérieurement par l'employeur ; que Mme X... a été placée en arrêt de maladie à compter du 30 juillet 2003, c'est donc à bon droit que la Caisse a calculé les indemnités journalières versées sur la base de ses salaires effectivement perçus en avril, mai et juin 2003 ; qu'en conséquence, Mme X... sera déboutée de sa demande de revalorisation des indemnités journalières (¿) » (jugement entrepris, p. 3),
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 4 et 5), l'exposante faisait valoir que « le salaire qui était versé à Mme X... par l'Association INTERGARDES SERVICES ne correspondait pas à sa qualification professionnelle et à ses fonctions, et que par arrêt en date du 23 septembre 2008 la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a requalifié le poste et fixé la créance de Mme X... au redressement judiciaire de l'Association INTER GARDES SERVICES sur la qualification de comptables niveaux 2 (en jugeant) : « il convient que la salariée s'adresse aux organismes compétents pour la réévaluation de ses indemnités » (¿) » ; qu'en refusant de faire droit à la demande de la salariée, sans s'expliquer sur ce qui précède, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.