LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 17 décembre 2013 contre l'arrêt rendu, le 7 février 2013, par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Isère (la caisse) ;
Attendu que, par mémoire déposé le 13 juin 2014, la caisse a déclaré renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué ;
Qu'il convient de lui donner acte de cette renonciation ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Donne acte à la caisse d'allocation familiales de l'Isère de sa renonciation au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 7 février 2013 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.