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18/12/2014 | FRANCE | N°13-27891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-27891


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisie par la société Fonroche investissements d'une demande de raccordement de deux installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution de l'électricité, la société Electricité réseau distribution France (ERDF) lui a indiqué qu'une proposition technique et financière lui serait adressée dans un délai de tr

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisie par la société Fonroche investissements d'une demande de raccordement de deux installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution de l'électricité, la société Electricité réseau distribution France (ERDF) lui a indiqué qu'une proposition technique et financière lui serait adressée dans un délai de trois mois ; que sa demande n'ayant pas été instruite dans ce délai, la société Fonroche investissements a assigné en responsabilité la société ERDF ; que celle-ci et son assureur, la société Axa Corporate Solutions assurances, ont soulevé l'incompétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives ;
Attendu que pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige, l'arrêt, après avoir relevé que les contrats d'achat d'électricité conclus entre la société Electricité de France (EDF) et les producteurs autonomes étaient des contrats administratifs par application de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, dans sa rédaction issue de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, retient que les demandes et conventions de raccordement et d'achat forment ensemble un tout indivisible concourant au service public de la distribution de l'électricité, les premières constituant un préalable nécessaire et indispensable aux secondes, et qu'elles ne sauraient, dès lors, être portées devant des ordres juridictionnels différents ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le raccordement d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution de l'électricité constitue un préalable technique à la délivrance de l'électricité à la société EDF et si l'article 5 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 dispose que "la prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau", il n'en résulte pas que le contrat de raccordement soit l'accessoire du contrat d'achat, de sorte que la qualification de contrat administratif conférée à ce dernier par l'article L. 314-7 du code de l'énergie tel qu'il résulte de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ne s'étend pas au premier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les sociétés Electricité réseau distribution France et Axa Corporate Solutions assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Fonroche Investissements
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente ;
Aux motifs que selon l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946, sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par notamment les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables ; que selon l'article 5 du décret n° 20001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par lesdits producteurs, la prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau ; que la société ERDF, filiale d'EDF chargée de la gestion et l'exploitation des réseaux publics de distribution de l'électricité a été créée le 1er janvier 2008 ; que pour pouvoir bénéficier de l'obligation d'achat, tout producteur concerné doit solliciter son raccordement au réseau auprès d'ERDF qui selon la procédure de traitement simplifié des demandes transmet ensuite la demande à EDF OA (obligation d'achat) après acceptation de sa Proposition Technique et Financière de raccordement (PTF) au réseau électrique ; que l'article 10 de la loi du 10 février 2000 stipule également dans sa rédaction issue de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 que « les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Le présent alinéa a un caractère interprétatif » ; que les demandes et conventions de raccordement et d'achat relatives à l'électricité produites par les producteurs d'énergie renouvelable forment ensemble un tout indivisible concourant au service public de la distribution de l'électricité, les premières constituant en effet un préalable nécessaire et indispensable aux secondes ; qu'elles ne sauraient dès lors être portées devant des ordres juridictionnels différents, relevant de la compétence des tribunaux administratifs conformément au texte susvisé ; que par ailleurs, les producteurs bénéficient d'un droit d'accès au réseau public de distribution d'électricité fondés selon l'article 2 de la loi du 10 février 2000 sur des critères objectifs et non discriminatoires et dont les conditions de mise en oeuvre ont été précisées par la Commission de régulation de l'énergie suivant une délibération prise le 11 juin 2009 conformément à l'article 37 de la loi ; que la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution de la société ERDF, qui fait partie de sa documentation technique de référence, prévoit que le gestionnaire du réseau adressera au producteur une proposition technique et financière de raccordement dans le délai de trois mois suivant la qualification de la demande ; que le moyen invoqué par l'appelante en faveur de la compétence judiciaire, selon lequel le litige ne porte pas sur le raccordement en l'absence de contrat mais a trait à la mise en jeu de la responsabilité délictuelle d'ERDF qui n'aurait pas instruit sa demande dans les délais impartis est inopérant considérant que la phase pré-contractuelle de raccordement n'est pas détachable du contrat constituant son objet, le manquement de le conclure relevant en conséquence de la même compétence juridictionnelle que sa conclusion ; que la juridiction administrative étant seule compétente, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE le litige opposant un producteur indépendant à la société ERDF, personne morale de droit privé, relativement au raccordement d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution d'électricité en vue de l'achat par la société EDF de l'énergie produite, est un litige de droit privé qui relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en effet, si ce raccordement constitue un préalable technique à la délivrance de l'électricité à EDF et s'il conditionne la prise d'effet du contrat d'achat, il n'en résulte pas que le contrat de raccordement, conclu entre deux personnes privées et donc de droit privé, soit l'accessoire du contrat d'achat de sorte que la qualification de contrat administratif conférée à ce dernier par la loi ne s'étend pas au premier ; qu'en l'espèce, en étendant à tort aux demandes et conventions de raccordement cette qualification de contrat administratif, pour en déduire la compétence des juridictions de l'ordre administratif pour connaître du litige opposant la société Fonroche Investissements à la société ERDF relativement au raccordement au réseau de transport et de distribution d'électricité de son installation photovoltaïque et dénier sa propre compétence, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27891
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-27891


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.27891
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