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18/12/2014 | FRANCE | N°13-27734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-27734


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que l'action intentée par un organisme en recouvrement des prestations familiales indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré le 4 mai 2009, la caisse d'allocations familiales du Rhône (la caisse) a supprimé le bénéfice

de l'allocation de soutien familial jusqu'alors attribuée à Mme X... et sollicité le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que l'action intentée par un organisme en recouvrement des prestations familiales indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré le 4 mai 2009, la caisse d'allocations familiales du Rhône (la caisse) a supprimé le bénéfice de l'allocation de soutien familial jusqu'alors attribuée à Mme X... et sollicité le remboursement des sommes indûment versées à ce titre du 1er novembre 2007 au 1er juin 2009 ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour décider que l'action en recouvrement de l'allocation de soutien familial engagée à l'encontre de Mme X... n'était pas prescrite et condamner celle-ci à payer une certaine somme au titre de l'indu relatif à l'allocation de soutien familial, l'arrêt retient que la caisse n'a eu connaissance de l'indu qu'à l'occasion du contrôle diligenté par ses services le 4 mai 2009 et qu'elle a réclamé cet indu par lettre recommandée du 7 mai 2010 dont l'allocataire a signé l'accusé de réception le 18 mai 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations, seule de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR " rejeté l'exception de prescription " opposée par Madame X... à la demande de répétition de l'indu formée par la Caisse d'allocations familiales du Rhône, condamné Madame X... à payer à la Caisse d'allocations familiales du Rhône la somme de 1 203, 56 € au titre de l'indu relatif à l'allocation de soutien familial ;
AUX MOTIFS QUE " Madame X... se fonde sur l'article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale pour soutenir que l'action de la Caisse d'allocations familiales est forclose, cette dernière n'ayant notifié sa décision que par lettre recommandée avec avis de réception du 11 août 2011 (pour) une créance remontant à novembre 2007 ; que ce texte qui concerne l'allocation aux adultes handicapés n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, l'objet du litige étant relatif à l'allocation de soutien familial ;
QUE la C. A. F soutient que son action n'est pas prescrite puisqu'elle a adressé à Madame X... le 24 novembre 2009 une notification d'indu d'allocation de soutien familial pour la période de novembre 2007 à juin 2009 et une mise en demeure le 7 mai 2010 en recommandé dont Madame X... a signé l'accusé de réception le 18 mai 2010 ;
QUE l'article L. 553-1 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale dispose que " l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration " ;
QUE la C. A. F du Rhône n'a eu connaissance de l'indu qu'à l'occasion du contrôle diligenté par ses services le 4 mai 2009 ; qu'elle a réclamé cet indu à Madame X... par lettre recommandée du 7 mai 2010 dont l'allocataire a signé l'accusé de réception le 18 mai 2010 ; qu'en conséquence, l'action en recouvrement de l'allocation de soutien familial de la C. A. F à l'encontre de Madame X... n'est pas prescrite " ;
1°) ALORS QUE sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle chacun des versements indus a été effectué ; qu'en fixant le point de départ de cette prescription à la date à laquelle la C. A. F du Rhône avait eu connaissance de l'indu par un contrôle de ses services, la Cour d'appel a violé l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la prescription de l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées est interrompue par une lettre recommandée valant mise en demeure notifiée à l'allocataire ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que la caisse avait réclamé les prestations indues à Madame X... par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2010 reçue le 18 mai 2010, de telle sorte que les prestations servies antérieurement au 7 mai 2008 ne pouvaient plus être recouvrées ; qu'en déclarant cependant recevable l'action de la caisse en recouvrement des prestations servies pour la période de novembre 2007 à juin 2009, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef le texte susvisé ;
3°) ALORS en toute hypothèse QU'en se déterminant aux termes de motifs dont ne ressortait pas l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations de Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27734
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Dispositions communes - Paiement des prestations - Prestations indues - Action en recouvrement - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Report - Conditions - Détermination - Portée

Seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action intentée par un organisme de sécurité sociale en recouvrement des prestations familiales indûment payées


Références :

article L. 553-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-27734, Bull. civ. 2014, II, n° 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 257

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.27734
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