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18/12/2014 | FRANCE | N°13-26933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-26933


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 2013), que l'un de ses salariés, M. X..., ayant été victime, le 6 février 2007, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse), la société Darty Rhône-Alpes-SAV TLM (l'employeur) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité et la prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs au 1er mars 2007 ; <

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 2013), que l'un de ses salariés, M. X..., ayant été victime, le 6 février 2007, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse), la société Darty Rhône-Alpes-SAV TLM (l'employeur) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité et la prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs au 1er mars 2007 ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur, alors, selon le moyen, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; que cette présomption ne cède que devant la preuve d'une absence totale de relation entre le travail et les troubles de l'assuré ; qu'en l'espèce l'état de santé de M. X... consécutif à l'accident du travail dont il avait été victime le 6 février 2007, avait été consolidé à la date du 16 octobre 2007 ; que l'expert avait constaté l'existence d'un état antérieur qui avait été aggravé par l'accident et ajouté qu'au-delà du 1er mars 2007, il s'agissait « d'une affection indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte » sans pour autant constater que, pour la période postérieure au 1er mars 2007, l'absence totale de relation entre l'accident et les troubles à l'origine de la prescription des arrêts de travail litigieux ; qu'en se fondant sur ces conclusions ne faisant pourtant pas apparaître une origine exclusive de la pathologie sur les arrêts en cause, pour déclarer inopposable à l'employeur les arrêts de travail postérieurs au 2 mars 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les conclusions de l'expert judiciaire dans son rapport du 7 juin 2013, après étude et analyse des documents présentés et notamment des certificats médicaux initiaux et de prolongation, produits par les parties, recueil d'informations auprès du médecin traitant de la victime, sont claires, précises et circonstanciées ; qu'il a considéré que les conséquences de l'accident du 6 février 2007 " doivent être validées pour une période de trois semaines " et qu'au-delà " la pathologie arthrosique préexistante a évolué pour son propre compte et de façon indépendante de l'accident initial " ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider que les arrêts de travail postérieurs au 1er mars 2007 n'étaient pas couverts par la présomption d'imputabilité, de sorte qu'ils devaient être déclarés inopposables à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et la condamne à payer à la société Darty Rhône-Alpes-SAV TLM la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société DARTY RHONE ALPES uniquement les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur Vincent X... suite à l'accident du travail dont il a été victime le 6 février 2007 jusqu'au 1er mars 2007 et déclaré inopposable l'ensemble des arrêts de travail et autres conséquences médicales postérieures au 1er mars 2007 ;
AUX MOTIFS QUE d'une part, le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, le 14 décembre 2011, ayant ordonné une mesure expertale n'est pas soumis à la censure de la Cour ; que d'autre part, une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; enfin que les conclusions de l'expert judiciaire Y... dans son rapport du 7 juin 2013, après étude et analyse des documents présentés et notamment les certificats médicaux initiaux et de prolongation, produits par les parties, recueil d'informations auprès du médecin traitant Monsieur X..., sont claires, précises et circonstanciées ; que l'expert a considéré que les conséquences de l'accident du 6 février 2007 « doivent être validées pour une période de trois semaines » et qu'au-delà « la pathologie arthrosique préexistante a évolué pour son propre compte et de façon indépendante de l'accident initial » ; qu'il n'y a aucune méconnaissance de la présomption d'imputabilité ; que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ; qu'il y a lieu de déclarer opposable à la société DARTY RHONE ALPES les seuls arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur Vincent X... suite à l'accident du travail dont il a été victime le 6 février 2007 et ce jusqu'au 1er mars 2007 ;
ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; que cette présomption ne cède que devant la preuve d'une absence totale de relation entre le travail et les troubles de l'assuré ; qu'en l'espèce l'état de santé de Monsieur X... consécutif à l'accident du travail dont il avait été victime le 6 février 2007, avait été consolidé à la date du 16 octobre 2007 ; que l'expert avait constaté l'existence d'un état antérieur qui avait été aggravé par l'accident et ajouté qu'au-delà du 1er mars 2007, il s'agissait « d'une affection indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte » sans pour autant constater que, pour la période postérieure au 1er mars 2007, l'absence totale de relation entre l'accident et les troubles à l'origine de la prescription des arrêts de travail litigieux ; qu'en se fondant sur ces conclusions ne faisant pourtant pas apparaître une origine exclusive de la pathologie sur les arrêts en cause, pour déclarer inopposable à l'employeur les arrêts de travail postérieurs au 2 mars 2007, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26933
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-26933


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26933
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