LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les jugements attaqués, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a notifié, le 18 novembre 2011, à Mme X... un refus d'indemnisation d'un arrêt de travail du 27 juillet 2011 ; que l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en responsabilité pour faute ;
Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre le jugement du 22 mai 2013, relevée d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40, 606 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du deuxième, les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal ; qu'il résulte du troisième que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure que la demande de dommages-intérêts était chiffrée dans son montant de sorte que la demande présentait un caractère indéterminé et que le jugement, tranchant dans son dispositif une partie du principal, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 25 septembre 2013, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le tribunal retient que si l'intéressée avait eu connaissance plus tôt du refus opposé par la caisse d'indemniser son arrêt de travail du 27 juillet 2011, elle aurait pu décider de reprendre son travail dès la fin de son congé de maternité ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le congé de maternité avait pris fin douze jours avant la date de l'arrêt de travail litigieux et que l'intéressée avait repris le travail sans attendre le résultat de l'instruction de sa demande d'indemnités journalières, ce dont il résultait que la décision de la caisse n'était pas à l'origine du préjudice allégué, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi dirigé contre le jugement du 22 mai 2013 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Le pourvoi fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR dit que la preuve d'une faute de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis dans l'instruction de la demande d'indemnisation de l'arrêt de travail du 27 juillet 2011 était rapportée et d'AVOIR condamné la CPAM de Seine Saint Denis à payer à madame X... la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS du jugement du 22 mai 2013 QU'aux termes des dispositions de l'article 1382 du code civil, la responsabilité de la caisse peut être engagée en cas de faute à l'origine d'un préjudice direct dont il appartient à l'assuré de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que madame X... a adressé à la caisse primaire un arrêt de travail en date du 27 juillet 2011 portant sur la période du 27 juillet 2011 au 4 septembre 2011 ; qu'elle n'a pas été informée du refus opposé par la caisse à son indemnisation et n'a été informée du refus de l'indemnisation du premier arrêt que le 18 novembre 2011, ce qui est tardif, la connaissance de la décision de la caisse ayant des incidences financières importantes pour l'assurée sociale ; qu'elle a en outre été privée de la possibilité de demander une expertise médicale pour contester l'avis du médecin conseil sur le second arrêt, qui ne sera donné que le 16 décembre 2011 ; que par conséquent, la preuve d'une faute de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis dans l'instruction de la demande est rapportée ;
ET AUX MOTIFS du jugement du 25 septembre 2013 QUE l'autorité de la chose jugée ne concerne que les points tranchés par le jugement qui ne dessaisit pas le juge pour les demandes sur lesquelles il n'a pas statué et qui ont été réservées ; que la circonstance qu'un appel ait été interjeté à l'encontre du jugement qui caractérise la faute de la caisse ne constitue pas un motif empêchant le tribunal de statuer sur les demandes indemnitaires dont il s'est réservé l'examen après avoir entendu les parties en leurs observations ou encore un motif justifiant un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour ; que la caisse primaire a informé le 18 novembre 2011 madame Céline X... de son refus d'indemniser son arrêt de travail du 27 juillet 2011 ; que madame X... a eu connaissance de ce refus par l'intermédiaire de son employeur le 19 septembre 2011 ; que madame Céline X... n'a pas perçu d'indemnités journalières pour la période du 27 juillet au 4 septembre 2011 ; que son arrêt maternité avait pris fin le 15 juillet 2011 et elle a repris son travail le 5 septembre 2011 ; que si elle avait eu connaissance plus tôt du refus opposé par la caisse d'indemniser son arrêt du 27 juillet 2011, elle aurait pu décider de reprendre son travail dès la fin de son congé maternité ; qu'il ressort de l'examen des fiches de paie qu'elle communique pour juillet, août et septembre 2011, qu'au cours de la période litigieuse, du 27 juillet au 4 septembre 2011, elle a subi une perte financière de 2.800 euros ; qu'en réparation de son préjudice constitué par une perte de chance caractérisée par le fait que madame X... a été privée de la possibilité de choisir entre la date de la reprise de son travail, il convient de condamner la caisse à lui payer la somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
1. ¿ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que madame X... avait exposé que le premier arrêt de travail en date du 27 juin 2011 avait fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge par la CPAM en date du 25 juillet 2011 (cf. saisine du Tass, p. 1 § 3 : « cet arrêt de travail du 27 juin 2011 a été traité par la CPAM du 93 qui a formulé le 25/07/2011 par LAR un refus motivé comme suit « votre arrêt n'est plus médicalement justifié à cette date »); que la caisse justifiait que cette décision avait effectivement été notifiée à l'intéressée le 25 juillet 2011 ; qu'en affirmant pourtant que madame X... « n'a été informée du refus de l'indemnisation du premier arrêt celui du 27 juin 2011 que le 18 novembre 2011, ce qui est tardif », le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2. ¿ ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au soutien de sa demande d'indemnisation, madame X... n'a nullement reproché à la CPAM de l'avoir privé de la possibilité de demander une expertise médicale ; qu'en retenant d'office et sans inviter les parties à présenter leurs observations le moyen pris de ce qu'elle aurait « été privée de la possibilité de demander une expertise médicale pour contester l'avis du médecin-conseil sur le second arrêt », pour juger la CPAM fautive, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile
3. ¿ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'aux termes du jugement du 22 mai 2013, le tribunal a affirmé que l'assurée « n'a été informée du refus de l'indemnisation du premier arrêt celui du 27 juin 2011 que le 18 novembre 2011, ce qui est tardif » (p. 2 § 6), mais dans son jugement du 25 septembre 2013, il a retenu que « la caisse primaire a informé le 18 novembre 2011 madame X... de son refus d'indemniser son arrêt de travail du 27 juillet 2011 » (p. 2 § 6) ; qu'en affirmant ainsi que le 18 novembre 2011, la caisse avait avisé l'assurée du refus d'indemnisation de son arrêt de travail du 27 juin 2011, puis que ce refus concernait son arrêt de travail du 27 juillet 2011, le tribunal a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ¿ ALORS QU'aucun délai légal n'est imparti à la caisse primaire pour procéder au contrôle des arrêts de travail qui lui sont transmis ; qu'elle doit seulement se prononcer dans un délai raisonnable au regard des difficultés du dossier ; qu'en l'espèce, l'assurée, après avoir adressé à la caisse primaire un premier arrêt de travail en date du 27 juin 2011, dont l'indemnisation lui a été refusée le 25 juillet 2011, a tenté de se faire indemniser du même arrêt de travail en adressant à la caisse un nouvel arrêt daté du 27 juillet 2011 ; que saisie d'une telle demande, la caisse était tenue de solliciter et d'attendre l'avis de son service médical pour savoir si ce nouvel arrêt était médicalement justifié ou s'il ne faisait que se superposer au premier arrêt, circonstances ayant allongé le délai d'instruction de la demande en période de vacances estivales ; qu'en jugeant néanmoins, dans ces conditions, que la notification de refus de prise en charge intervenue le 18 novembre 2011 était tardive et constitutive d'une faute de la Caisse, le tribunal a violé l'article 1382 du code civil ;
5. - ALORS QUE la victime d'un fait dommageable ne peut obtenir réparation de son préjudice que s'il existe un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi ; que madame X... reprochait à la caisse primaire de ne lui avoir notifié sa décision de refus d'indemnisation de l'arrêt de travail du 27 juillet 2011 que le 28 novembre 2011, ce qui lui aurait causé un préjudice ; qu'en retenant la responsabilité de la caisse, après avoir constaté que la salariée avait été informée du refus opposé par la caisse à son indemnisation par l'intermédiaire de son employeur dès le 19 septembre 2011, de sorte qu'à supposer tardive la notification de la caisse, celle-ci ne pouvait être à l'origine du préjudice allégué, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1382 du code civil ;
6. ¿ ALORS QUE madame BROGGIE prétendait que son préjudice consistait en la perte de chance de reprendre son travail dès la fin de son congé de maternité ; qu'il résulte des constatations du jugement du 25 septembre 2013, que le congé maternité de madame X... prenait fin le 15 juillet 2011 et que l'arrêt de travail dont la caisse a refusé l'indemnisation était du 27 juillet 2011 ; qu'en jugeant que la réponse tardive de la caisse lui avait causé un préjudice constitué par la privation de la possibilité de choisir « de reprendre son travail dès la fin de son congé-maternité », quand l'arrêt de travail litigieux était postérieur de douze jours au terme de son congé maternité et que la salariée avait repris son travail dès le 5 septembre sans attendre le résultat de l'instruction de sa demande, de sorte que le préjudice allégué était inexistant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1382 du code civil ;