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18/12/2014 | FRANCE | N°13-26784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-26784


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 septembre 2013), que par décision du 11 avril 2013, le conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Angers a omis du tableau M. X... en raison du non-paiement de ses cotisations ordinales au titre de l'année 2012 ;
Attendu que M. X... fait grief l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la délibération du 11 avril 2013, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cas où l'avocat qui n'a pas payé sa contribution aux charges de l

'ordre dont il est membre, justifie d'un motif valable, il n'y a pas lieu ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 septembre 2013), que par décision du 11 avril 2013, le conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Angers a omis du tableau M. X... en raison du non-paiement de ses cotisations ordinales au titre de l'année 2012 ;
Attendu que M. X... fait grief l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la délibération du 11 avril 2013, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cas où l'avocat qui n'a pas payé sa contribution aux charges de l'ordre dont il est membre, justifie d'un motif valable, il n'y a pas lieu de l'omettre du tableau ; que M. X... se prévalait, pour se justifier de n'avoir pas acquitté sa contribution aux charges de l'ordre des avocats au barreau d'Angers au titre de l'année 2012, de son mauvais état de santé, ainsi que des graves difficultés auxquelles il a dû faire face cette année-là ; qu'en se bornant à énoncer, pour le débouter de son action en nullité, qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 15 novembre 2012, et que ces indemnités journalières lui permettaient de régler la contribution qu'il reconnaît n'avoir pas réglée, la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur tous les motifs valables dont se prévalait M. X..., a violé l'article 105. 2° du décret du 27 novembre 1991 ;
2°/ que dans le cas où l'avocat qui n'a pas payé sa contribution aux charges de l'ordre dont il est membre, ne justifie d'aucun motif valable, son omission du tableau est possible, mais n'est pas nécessaire ; qu'en attachant, sans autre explication, la conséquence de l'omission du tableau à la constatation que M. X... a perçu des indemnités journalières jusqu'au 15 novembre 2012 et que ces indemnités journalières lui permettaient de régler la contribution qu'il reconnaît n'avoir pas réglée, la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur les éléments dont se prévalait M. X... (mauvais état de santé et graves difficultés rencontrées en 2012), et qui méconnaît ainsi l'étendue de son pouvoir d'appréciation, a violé l'article 105. 2° du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... ne s'était pas acquitté de ses cotisations ordinales au titre de l'année 2012 et que le seul motif avancé par l'intéressé, pris de la suspension du versement de ses indemnités journalières par la Caisse nationale des barreaux français, ne coïncidait pas avec la période litigieuse, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'intéressé ne justifiait d'aucun motif valable au sens de l'article 105, 2° du décret du 27 novembre 1991 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Hassen X... de l'action qu'il formait contre l'Ordre des avocats au barreau d'Angers pour voir annuler sa délibération du 11 avril 2013, laquelle porte qu'il sera désormais omis de son tableau ;
AUX MOTIFS QUE, « Me X... ne conteste pas le non-paiement de ses cotisations ordinales au titre de l'année 2012 à hauteur de la somme de 2 308 ¿ ; que cette dette est justifiée par l'extrait du grand-livre clients provisoire (pièce 3 de l'ordre des avocats) ; qu'il ne peut utilement invoquer comme motif valable de ne pas s'acquitter de sa contribution aux charges de l'ordre pour l'année 2012, la suspension du versement des indemnités journalières par la Cnbf ; qu'en effet, cette suspension ne lui a été notifiée que par courrier du 15 novembre 2012 ; que, dans ces conditions, peu important l'issue de la contestation de cette suspension, la cour ne peut que constater que Me X... s'est soustrait sans motif valable à son obligation de paiement des cotisations ordinales alors même qu'il percevait des indemnités journalières qui, selon l'arrêt de notre cour en date du 18 octobre 2011, lui ont permis de solder son arriéré de cotisation pour l'année 2011 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ;
1. ALORS QUE, dans le cas où l'avocat qui n'a pas payé sa contribution aux charges de l'ordre dont il est membre, justifie d'un motif valable, il n'y a pas lieu de l'omettre du tableau ; que M. Hassen X... se prévalait, pour se justifier de n'avoir pas acquitté sa contribution aux charges de l'Ordre des avocats au barreau d'Angers au titre de l'année 2012, de son mauvais état de santé, ainsi que des graves difficultés auxquelles il a dû faire face cette année-là ; qu'en se bornant à énoncer, pour le débouter de son action en nullité, qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 15 novembre 2012, et que ces indemnités journalières lui permettaient de régler la contribution qu'il reconnaît n'avoir pas réglée, la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur tous les motifs valables dont se prévalait M. Hassen X..., a violé l'article 105. 2° du décret du 27 novembre 1991 ;
2. ALORS, en toute hypothèse, QUE, dans le cas où l'avocat qui n'a pas payé sa contribution aux charges de l'ordre dont il est membre, ne justifie d'aucun motif valable, son omission du tableau est possible, mais n'est pas nécessaire ; qu'en attachant, sans autre explication, la conséquence de l'omission du tableau à la constatation que M. Hassen X... a perçu des indemnités journalières jusqu'au 15 novembre 2012 et que ces indemnités journalières lui permettaient de régler la contribution qu'il reconnaît n'avoir pas réglée, la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur les éléments dont se prévalait M. Hassen X... (mauvais état de santé et graves difficultés rencontrées en 2012), et qui méconnaît ainsi l'étendue de son pouvoir d'appréciation, a violé l'article 105. 2° du décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26784
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-26784


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26784
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