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18/12/2014 | FRANCE | N°13-26522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-26522


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 septembre 2013), que la société CetA France (la société) a saisi la Cour nationale d'une contestation de la majoration de son taux de cotisations au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles fixée, pour les exercices 2008 à 2012, pour son établissement de Normandie par la caisse d'assurance retraite et de la santé

au travail de Normandie et correspondant pour partie à la contributi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 septembre 2013), que la société CetA France (la société) a saisi la Cour nationale d'une contestation de la majoration de son taux de cotisations au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles fixée, pour les exercices 2008 à 2012, pour son établissement de Normandie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie et correspondant pour partie à la contribution au Fonds de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le financement du FCAATA ne peut être considéré comme une aide d'État soumise à l'examen de la Commission européenne et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 107 et 108 du TFUE que la mise en place d'un dispositif d'aide d'Etat susceptible de fausser ou de menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises doit impérativement être notifiée préalablement à la Commission européenne, à peine d'illégalité ; que le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante constitue une aide d'Etat en ce qu'il est susceptible de favoriser certaines entreprises en permettant à leurs salariés de bénéficier d'un dispositif de cessation anticipée d'activité financé par des fonds publics et que sa mise en place est donc susceptible d'avoir des conséquences sur la concurrence entre les entreprises des différents Etats membres ; qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ce régime est financé par une contribution de la branche accidents du travail du régime général de sécurité sociale ; qu'il résulte de l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale qu'une majoration du taux de cotisations de l'ensemble des entreprises est affectée en partie de manière spécifique au paiement de cette contribution ; qu'il existe donc un lien d'affectation contraignant entre le dispositif CAATA et la quote-part du produit de la majoration M3 destinée au paiement de la contribution de la branche AT/MP au financement de ce régime, de sorte que ce mode de financement fait partie intégrante du dispositif d'aide publique ; qu'en l'absence de notification préalable de ce dispositif à la Commission européenne, la société CetA était fondée à solliciter le remboursement de la quote-part de la majoration de cotisations acquittée correspondant au financement de la contribution de la branche AT/MP au FCAATA ; qu'en écartant cette demande par des motifs inopérants, la Cour nationale a violé les articles 107 et 108 du TFUE ;
Mais attendu que, selon l'article 107, § 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges avec les Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ;
Et attendu que, gérant une prestation de sécurité sociale reposant sur un mécanisme de solidarité nationale, le FCAATA mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifié n'exerce pas une activité économique, de sorte que la fraction du produit de la majoration M3 qui compose le taux des cotisations d'accidents du travail de l'employeur n'entre pas dans le champ d'application de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Que, par ces motifs substitués à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CetA France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CetA France et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société CetA France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le financement du FCAATA ne peut être considéré comme une aide de l'Etat soumise à l'examen de la Commission, et d'avoir débouté la société CetA de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 107 du TFUE, "sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat, sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions". En application des dispositions de l'article 108 du TFUE, "la Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existants dans ces Etats". Les dispositions précitées s'inscrivent dans le cadre des règles du droit de la concurrence qui visent à encadrer les comportements d'entreprise. Elles n'ont ainsi vocation à s'appliquer qu'en cas d'activité économique. Il appartient dès lors en premier lieu à la Cour de se prononcer sur la nature du dispositif CAATA (1-). Par ailleurs, les modalités de financement des aides n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du traité concernant les aides d'Etat, sauf à démontrer préalablement l'existence d'un lien d'affectation contraignant (2-). 1- Sur la nature du dispositif CAATA Selon la jurisprudence constante de la CJUE, une prestation sociale n'échappe pas d'emblée à la qualification d'aide d'Etat. Pour qu'une activité soit considérée comme sociale ou comme économique, il convient d'examiner d'autres conditions. Une activité a été considérée comme sociale, et ne relevant ainsi pas du régime du droit de la concurrence, dès lors que : - les organismes ne font qu'appliquer la loi et n'ont aucune possibilité d'influer sur le montant des cotisations, l'utilisation des fonds et la détermination du niveau des prestations, - l'activité fondée sur le principe de solidarité nationale est dépourvue de tout but lucratif et les prestations versées sont des prestations légales indépendantes du montant des cotisations (CJUE, 17 février 1993, POUCET ET PISTRE). L'activité a également été reconnue comme sociale en cas : - d'absence de lien direct entre les cotisations acquittées et les prestations versées (principe de solidarité), - d'affiliation obligatoire pour les entreprises, - de contrôle de l'Etat dans la fixation du montant des cotisations et des prestations (CJUE, 22 janvier 2002, CISAL). Au contraire, l'activité, pourtant à but non lucratif et comportant des exigences de solidarité, a été considérée comme économique lorsque : - il existe une concurrence directe entre les organismes et des compagnies d'assurance privées, - le montant des prestations et des cotisations est fixé par ces organismes (principe de capitalisation) (CJUE, 21 septembre 1999, ALBANY). En l'espèce, la Cour constate que : - la CJUE a déjà jugé que l'ACAATA était une prestation de sécurité sociale (9 novembre 2006, NEMEC), - l'Etat fixe le montant des cotisations et des prestations, indépendantes les unes des autres, versées dans le cadre du dispositif CAATA, - le FCAATA ne fait qu'appliquer la loi, tant dans son financement que dans son organisation. Toutefois, la Cour constate également que le FCAATA institue un système de préretraite particulier, habituellement financé par l'employeur et en l'espèce financé par le FCAATA lui-même. À ce titre, sans préjuger de la réunion des quatre conditions posées à l'article 107 du TFUE, force est de constater qu'un système de préretraite peut rentrer dans le champ du droit de la concurrence. En effet, si le FCAATA n'est pas en concurrence directe avec un autre organisme public ou privé, la mise en place du dispositif CAATA est susceptible d'avoir des conséquences indirectes sur la concurrence entre les entreprises des différents Etats membres. Les traités européens ne distinguent pas selon les causes ou les objectifs des interventions visées mais les définissent en fonction de leurs effets, de sorte que ni le caractère fiscal, ni le but social éventuel d'une mesure prise par un Etat membre ne suffit à l'exclure du champ d'application de l'article 107 du TFUE. Il résulte de cette situation qu'une mesure accordée au moyen de ressources des Etats, quand elle place une entreprise bénéficiaire dans une situation financière plus favorable que celle de ses concurrents ou quand elle fausse ou menace de fausser la concurrence et affecte les échanges entre Etats membres, ne pourrait échapper d'emblée à la qualification "d'aide". Ainsi, au regard des caractéristiques particulières de ce système hybride qu'est le FCAATA, dont le financement a été modifié par les textes à plusieurs reprises, il y a lieu de vérifier sa compatibilité avec les dispositions européennes relatives aux aides d'Etat, et en premier lieu, l'existence d'un lien d'affectation contraignant. 2- Sur le lien d'affectation contraignant entre la taxe et la mesure d'aide contestée Selon la jurisprudence constante de la CJUE, "pour que l'on puisse considérer une taxe, ou une partie d'une taxe, comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit nécessairement exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide. Si un tel lien existe, le produit de la taxe influence directement l'importance de l'aide, et par voie de conséquence, l'appréciation de sa compatibilité avec le marché commun" (CJCE, 15 janvier 2005, SWNB). L'intégralité de la taxe doit obligatoirement être affectée au financement de l'aide et "le produit de la taxe n'influence .. pas directement l'importance de l'aide dès lors qu'il peut être affecté à d'autres mesures prévues par la même loi qui ne revêtent pas toutes les caractéristiques d'une aide au sens de l'article 107 du traité" (CJUE, 13 janvier 2005, PAPE). Au surplus, il a été précisé, concernant le montant de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) fixé annuellement par arrêté ministériel, qu' "eu égard au pouvoir discrétionnaire dont disposent les ministres, il ne saurait être admis que le produit de la TACA affecte directement l'importance de l'avantage octroyé aux caisses bénéficiaires en question" (CJUE, 27 octobre 2005, CASINO). Enfin, il existe un lien d'affectation contraignant lorsque le produit de la taxe est exclusivement et intégralement affecté au financement des aides et influence dès lors directement l'importance de celles-ci (CJUE, 22 décembre 2008, REGIE NETWORKS). L'existence de ce lien d'affectation contraignant et son mode de financement imposent que soit démontré que la contribution accidents du travail, et en particulier la majoration M3, est spécifiquement et uniquement perçue pour le financement du fonds amiante et que le montant de ces contributions est intégralement affecté au financement du fonds amiante, de sorte que ce montant influence directement celui de l'aide alléguée. En l'espèce, la Cour constate que seule une part de la M3 est affectée au financement du FCAATA. En effet, l'article D.242-6-9 du code de la sécurité sociale dispose que la majoration M3 couvre cinq dépenses déterminées, à savoir : "les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L.134-7 et L.134-5, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visées à l'article L.437-1, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionnée à l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visées à l'article D.242-6-5 et 50% du montant du versement annuel mentionné à l'article L.176-1". Il résulte des dispositions précitées que le produit de la contribution instituée au profit de la branche accidents du travail, et plus particulièrement le produit de la majoration M3, ne sont pas spécifiquement et uniquement perçus pour le financement du dispositif amiante. La Cour constate par ailleurs que le produit de la taxe est affecté à plus de finalités que la seule aide au fonds amiante. La Cour relève enfin que la demanderesse sollicite un nouveau calcul de la cotisation M3 uniquement pour un pourcentage de son montant. Ainsi, le produit de la M3 n'est pas exclusivement et intégralement affecté au financement du FCAATA et n'influence dès lors pas directement l'importance de celui-ci. La Cour constate également que la loi de financement de la sécurité sociale ne détermine pas une part fixe de la M3 affectée au financement du FCAATA mais une part variable d'une année sur l'autre, démontrant ainsi le pouvoir discrétionnaire dont dispose le législateur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, aucun lien d'affectation contraignant ne peut être retenu en l'espèce entre la majoration M3 et le FCAATA. Dans ces conditions, et sans avoir à examiner les quatre conditions cumulatives fixées par l'article 107 du TFUE, la Cour considère que le financement du FCAATA ne peut être qualifié d'aide d'Etat nécessitant un examen de la Commission. Sur la question préjudicielle La Cour s'estime suffisamment informée et considère qu'il n'y a dès lors pas lieu de saisir la CJUE de la question préjudicielle posée à titre subsidiaire par la société C et A. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie Au vu des circonstances de l'espèce, l'équité commande de condamner la société CetA à verser à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie une somme de 7500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QU'il résulte des articles 107 et 108 du TFUE que la mise en place d'un dispositif d'aide d'Etat susceptible de fausser ou de menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises doit impérativement être notifiée préalablement à la Commission européenne, à peine d'illégalité ; que le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante constitue une aide d'Etat en ce qu'il est susceptible de favoriser certaines entreprises en permettant à leurs salariés de bénéficier d'un dispositif de cessation anticipée d'activité financé par des fonds publics et que sa mise en place est donc susceptible d'avoir des conséquences sur la concurrence entre les entreprises des différents Etats membres ; qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ce régime est financé par une contribution de la branche accidents du travail du régime général de sécurité sociale ; qu'il résulte de l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale qu'une majoration du taux de cotisations de l'ensemble des entreprises est affectée en partie de manière spécifique au paiement de cette contribution ; qu'il existe donc un lien d'affectation contraignant entre le dispositif CAATA et la quote-part du produit de la majoration M3 destinée au paiement de la contribution de la branche AT/MP au financement de ce régime, de sorte que ce mode de financement fait partie intégrante du dispositif d'aide publique ; qu'en l'absence de notification préalable de ce dispositif à la Commission européenne, la société CetA était fondée à solliciter le remboursement de la quote-part de la majoration de cotisations acquittée correspondant au financement de la contribution de la branche AT/MP au FCAATA ; qu'en écartant cette demande par des motifs inopérants, la CNITAAT a violé les articles 107 et 108 du TFUE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26522
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

UNION EUROPEENNE - Concurrence - Aides accordées par les Etats - Définition - Exclusion - Cas - Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante - Contribution des employeurs - Fraction du produit de la majoration M3

UNION EUROPEENNE - Concurrence - Aides accordées par les Etats - Activité économique - Définition - Exclusion - Cas - Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Selon l'article 107, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges avec les Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. N'entre pas dans le champ d'application de ce texte, la fraction du produit de la majoration M3 qui, composant le taux des cotisations d'accidents du travail de l'employeur, est affectée au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en ce que, gérant une prestation de sécurité sociale reposant sur un mécanisme de solidarité nationale, ce fonds n'exerce pas une activité économique


Références :

article 107, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 18 septembre 2013

Sur l'exonération des cotisations dont bénéficient les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, à rapprocher : 2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-20528, Bull. 2013, II, n° 167 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-26522, Bull. civ. 2014, II, n° 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 259

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Depommier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26522
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