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18/12/2014 | FRANCE | N°13-26436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-26436


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 93-323 du 27 avril 1999, alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, que la caisse dispose, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident, ce délai pouvant être prorogé de deux mois lorsqu'un examen ou une e

nquête complémentaire est nécessaire à charge pour la caisse d'en informer l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 93-323 du 27 avril 1999, alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, que la caisse dispose, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident, ce délai pouvant être prorogé de deux mois lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire à charge pour la caisse d'en informer la victime et l'employeur et qu'en l'absence de décision ou de notification de prolongation avant l'expiration du délai de trente jours, le caractère professionnel de l'accident est reconnu à l'égard de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la SNCF, a formulé le 22 avril 2008 une déclaration d'accident du travail en deux exemplaires qu'il a adressés l'un à son employeur, l'autre à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse) ; que la caisse ayant refusé, le 20 octobre 1998, de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, le salarié a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter celui-ci, l'arrêt retient que si l'exemplaire transmis directement par le salarié a été enregistré au service général de la caisse le 7 mai 2008, celle-ci n'a eu effectivement connaissance de la déclaration d'accident du travail que le 22 juillet 2008, date de réception de l'exemplaire adressé par la SNCF au service des enquêtes (service V/EATNE), seul compétent pour donner une suite aux déclarations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déposées par le personnel de la SNCF ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse était restée inactive dans le délai de trente jours après la réception de la déclaration par son service général, peu important qu'un autre service soit chargé de traiter les déclarations d'accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SNCF et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ; condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Olivier X... de l'ensemble de ses demandes tendant à la reconnaissance de la nature professionnelle de sa tentative de suicide et dit qu'il ne peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite de cette tentative de suicide au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le respect des obligations prévues par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale :l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale précise que « la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à partir de laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à partir de laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie » ; qu'enfin, « sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu » ; au cas présent qu'une déclaration d'accident du travail a bien été établie le 22 avril 2008 ; transmise par Monsieur Olivier X... et reçu par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF le 7 mai 2008 ; que toutefois si cette déclaration a été effectivement enregistrée au service général de l'organisme social, il convient de relever que seule la déclaration d'accident du travail complétée le 7 mai 2008 par la SNCF par la mention de réserves et transmise à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF le 9 juillet 2008 a été réceptionnée le 22 juillet 2008 par le service des enquêtes (service V/EATNE) seul compétent pour donner une suite aux déclarations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déposées par le personnel de la SNCF ; qu'ainsi la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF n'a eu effectivement connaissance de la déclaration d'accident du travai1qu'à cette dernière date ; que le 21 août 2008, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF a informé Monsieur Olivier X... de la nécessité de prolonger le délai d'instruction de sa demande d'une durée de deux mois conformément aux dispositions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; enfin le 20 octobre 2008, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF a notifié à Monsieur Olivier X... une décision de refus de prise en charge ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF a respecté les obligations mises à sa charge par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi Monsieur Olivier X... ne peut se prévaloir d'une prise en charge implicite de sa tentative de suicide au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la prise en charge implicite de l'accident de travail que la Caisse a fait valoir le 20 octobre 2008, soit dans le délai d'instruction complémentaire de deux mois ouvert le 21 août 2008, qu'elle ne prenait pas en charge le fait qualifié d'accident du travail par Monsieur X... ; qu'en conséquence, la CPRP SNCF n'a pas accepté implicitement de prendre en charge un accident de travail subi par le salarié ;
ALORS QUE la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ou pour prolonger ce délai de deux mois en informant la victime de la nécessité de procéder à un examen ou à une enquête complémentaire ; qu'en l'absence de décision de la caisse sur la nature de l'accident ou de prolongation de l'examen du dossier dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté, d'une part, que Monsieur X... avait lui-même, le 6 mai 2008, adressé à la caisse une déclaration d'accident du travail que l'organisme social avait reçue le 7 mai 2008, d'autre part, que l'avis de délai complémentaire d'instruction n'avait été adressé par la caisse à l'assuré que le 21 août 2008 et enfin que la décision de refus de prise en charge avait été notifiée le 20 octobre 2008 ; qu'en retenant, pour décider que le caractère professionnel de l'accident n'avait pas été implicitement reconnu, que le délai d'un mois n'aurait commencé à courir qu'à compter du 28 juillet 2008, date à laquelle la déclaration d'accident du travail de l'assuré complétée de réserves par la SNCF avait été réceptionnée « par le service des enquêtes (service V/EATNE) seul compétent pour donner une suite aux déclarations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déposées par le personnel de la SNCF », la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Olivier X... de l'ensemble de ses demandes tendant à la reconnaissance de la nature professionnelle de sa tentative de suicide et dit qu'il ne peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite de cette tentative de suicide au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'imputabilité au travail de la tentative de suicide, qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail ; au cas présent que Monsieur Olivier X... était présent à son domicile le mardi 29 janvier 2008 (vers 5 heures du matin) lorsqu'il a absorbé des médicaments dans le but de mettre fin à ses jours puis lorsqu'il a adressé un mail à ses supérieurs hiérarchiques (vers 6 heures 19) annonçant sa démission et son suicide et en exposant les motifs d'un tel geste ; qu'il résulte de ce courriel ainsi que de tous les documents établis par Monsieur Olivier X... au cours des mois précédents que ce salarié a ressenti une très importante souffrance à l'annonce en juillet 2007 du refus opposé par la SNCF de le faire accéder aux fonctions de cadre supérieur alors qu'il avait été intégré depuis quelques mois dans le processus d'accès à de telles fonctions à hautes responsabilités en raison de ses qualités à forts potentiels reconnues par sa hiérarchie, souffrance accentuée par le fait qu'une de ses collaboratrices - Madame Y... - avait été retenue pour occuper à cette même période des fonctions en tant que cadre supérieur (Monsieur Olivier X... ayant toutefois toujours reconnu à cette collaboratrice, pour laquelle il éprouvait admiration et attachement, les compétences pour occuper de telles fonctions) ; que dans un document établi le 4 août 2007, Monsieur Olivier X... a longuement analysé sa déception et sa souffrance du fait de l'absence de promotion en contestant le mode de validation des compétences tel que mis en place par la SNCF (assessment faisant intervenir un cabinet extérieur), en rappelant tout le travail réalisé pour le compte de son employeur dans le but d'accéder rapidement aux plus hautes fonctions dans sa catégorie professionnelle et en soulignant même la perte que pouvait constituer pour son employeur sa mise à l'écart de telles hautes fonctions au regard de ses compétences et du travail qu'il pouvait fournir; que toutefois dans ce long courrier, Monsieur Olivier X..., au-delà de sa déception professionnelle, fait une analyse très dure mais certainement très injuste du vide de son existence puisqu'il affirme qu'à 34 ans, bien que titulaire d'un « bon boulot », bien que propriétaire d'un appartement et disposant d'amis, il regrette de n'avoir rien construit, de n'avoir pas d'espoir d'histoire d'amour en venant ensuite à dévaloriser lui-même ses propres compétences et capacités professionnelles ; que le docteur Z..., psychiatre, ayant reçu Monsieur Olivier X... dès sa tentative de suicide, a précisé dans un certificat médical en date du 7 avril 2008 que celui-ci avait été hospitalisé dès le 2 février 2008 pour un état dépressif majeur avec idées de suicide et qu'il exprimait depuis cette date une profonde douleur morale en rapport avec une non promotion professionnelle sans pour autant faire mention d'un quelconque grief concernant de mauvaises conditions de travail ou un comportement anormal de son employeur à son égard ; enfin que le dossier médical communiqué aux débats met en évidence les grandes difficultés éprouvées en général par Monsieur Olivier X... pour maîtriser son émotivité, difficultés qui ont perturbé ses relations avec les autres et rendu impossibles toutes relations affectives et amoureuses ; à l'opposé qu'il résulte de plusieurs documents communiqués aux débats :- qu'en l'état des conclusions du cabinet OPTIM HOM (en sa session d'avril 2007) mettant en exergue chez Monsieur Olivier X... des points de vulnérabilité (précipitation dans l'action-absence de prise en compte suffisante des risques et enjeux avant l'action -discours trop agressif ne prenant pas en compte les réactions de ses interlocuteurs), il ne peut être reproché à la SNCF d'avoir provisoirement écarté ce salarié d'un accès aux fonctions de cadre supérieur,- que pour autant la SNCF n'a jamais rejeté la demande de promotion de Monsieur Olivier X... en lui proposant au contraire, dès le mois de juillet 2007, un poste différent afin de lui permettre une nouvelle évaluation de son potentiel de cadre supérieur à court terme sans passer par une nouvelle session d'assessment par un cabinet extérieur à l'entreprise,- que Monsieur Olivier X... a accepté le poste de chef de pôle économique PCA en novembre 2007, son supérieur hiérarchique lui précisant à cette date la mise en place d'un plan de progrès personnel lui permettant de gérer et maîtriser son émotivité et améliorer sa qualité de synthèse, tous éléments permettant de présenter sa candidature au comité de validation au plus tard en janvier 2009, qu'il, résulte de ces constatations qu'aucun manquement ne peut être établi à l'encontre de la SNCF dans le cadre de la gestion de la promotion de Monsieur Olivier X... ; que de même aucune mesure vexatoire n'a été démontrée à l'encontre de ce salarié au cours des mois ayant suivi le refus d'accès aux fonctions de cadre supérieur ; qu'il convient de rappeler que dans ses courriers Monsieur Olivier X..., n'a jamais contesté que sa proche collaboratrice - Madame Y... - qu'il avait aidée à accéder aux fonctions de cadre supérieur, puisse devenir sa supérieure hiérarchique même s'il estimait que son employeur aurait pu mettre en oeuvre plus de moyens pour permettre que tous les deux accèdent ensemble et au même moment au même niveau de responsabilités ; que de même, il convient de relever que la juridiction prud'homale, saisie par Monsieur Olivier X... d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail a écarté tout harcèlement moral ; qu'enfin, si les représentants du personnel au CHSCT ont estimé que la SNCF portait une part de responsabilité dans la tentative de suicide de Monsieur Olivier X..., il convient de relever que l'avis émis le 31 janvier 2008 n'est accompagné d'aucune démonstration de la réalité de difficultés spécifiques rencontrées par ce salarié dans l'exécution de ses fonctions, les représentants du personnel se contentant de reprendre à leur compte les remarques qui avaient été adressées au cours des années précédentes concernant la mauvaise ambiance au sein du service PCA ; en conclusion qu'il résulte de l'ensemble des éléments ainsi analysés que la tentative de suicide de Monsieur Olivier X..., plusieurs mois après sa déception de, ne pas avoir été promu aux fonctions de cadre supérieur mais à une période où il avait fait l'objet d'une nouvelle affectation lui ayant permis à nouveau d'envisager rapidement une nouvelle évaluation en vue d'une promotion prochaine, a revêtu en fait un caractère volontaire puisant son origine dans les difficultés privées et personnelles qu'il ne parvenait pas à maîtriser et n'est pas en relation avec le travail ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la présomption d'imputabilité, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est qualifié d'accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Que la jurisprudence précise qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident de travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail ; qu'il n'est pas contesté que la tentative de suicide a eu lieu au domicile de l'intéressé, en dehors du lieu et des horaires de travail ; qu'il n'est pas contesté que la tentative de suicide n'a pas eu de témoin et a été portée à la connaissance de l'employeur, en la personne de Monsieur Mathias A... par un courriel débutant par : « Bonjour Mathias, Je vous informe par la présente de ma démission ... et de mon suicide » et se poursuivant par l'évocation de contrats profitables à la SNCF au succès desquels Monsieur X... dit avoir pris part, de reproches adressés à son interlocuteur sur sa servilité et ses revirements, des mauvais rapports entretenus par le rédacteur avec Monsieur Arnaud B..., destinataire du courriel en copie, Monsieur X... se plaignant d'avoir sacrifié sa vie à son poste à la SNCF et de n'en recevoir aucun témoignage de reconnaissance. Qu'il est établi que Monsieur Olivier X... a vu sa nomination à un poste CS (cadre supérieur) différée tandis que sa collègue Madame Hélène Y... a bénéficié d'un avancement ; que Monsieur X... en a conçu un vif dépit et que sa confiance en lui a été ébranlée au point d'évoquer son suicide auprès de sa collègue par courriel du 14 novembre 2007 (" ... je m'accroche à la vie, et c'est vraiment dur tant je ne m'aime pas du tout ") dans le même temps qu'il lui demandait de l'aider à obtenir un entretien avec leur hiérarchie et à dresser la liste de ses points forts et de ses qualités pour préparer cet entretien ("Suis-je une merde et qu'est-ce qui le prouve. Pourquoi ne m'a t-on rien dit trois ans durant ? Ou y a t-il une petite bourde qu'on peut essayer de rattraper en pipant un peu le système dans 6 mois."). Qu'en réponse le lendemain, sa collègue Madame Hélène Y... lui disait être à sa disposition pour relire cette liste et lui donner son avis, tout en appelant son attention sur l'inutilité d'une telle démarche qui pouvait aggraver la situation, expliquant qu'à son avis le Directoire risquait de juger sa réaction excessive, d'autres salariés ayant mieux réagi à leur non nomination ; que les parties conviennent que la promotion en cause ne répond pas à des critères d'automaticité mais est accordée au vu des résultats d'un entretien d'évaluation avec un cabinet extérieur ; que Monsieur X... évoque également le harcèlement moral dont il aurait fait l'objet, conduisant à sa mise à l'écart, situation qui aurait selon lui fait l'objet d'un rapport du Comité d'Hygiène de Sécurité et des conditions de Travail (CHSCT) ; que les éléments produits par Monsieur X..., notamment les différents courriels adressés à ses collègues (Monsieur B..., Madame Y..., pour établir un lien entre le fait qualifié d'accident du travail (la tentative de suicide) et son emploi, sont constitués par ses seules déclarations ; qu'il est observé que ces courriels ne trouvent pas d'assentiment chez leurs destinataires ; que le certificat médical du docteur Z..., médecin traitant du salarié, reprend également les déclarations de Monsieur X..., de sorte que la valeur probante de ce certificat se limite aux constatations cliniques, soit à« l'état dépressif majeur avec idées de suicide" » qu'il rapporte ;que le médecin du travail a déclaré Monsieur X... apte à remplir son emploi en novembre 2005 et en décembre 2007, sans réserves ni suggestions d'adaptation du poste et des responsabilités ; que la situation de stress évoquée lors de la réunion du CHSCT concerne l'ensemble des agents et n'est pas propre à la situation personnelle de Monsieur X... ; que le rapport indique que Monsieur B... a proposé Monsieur X... pour un passage au grade supérieur mais que le cabinet extérieur chargé d'évaluer ses compétences a émis des réserves au vu desquelles la direction des ressources humaines a différé cette promotion ; que le rapport indique que Monsieur B... avait connaissance que Monsieur X... passait des heures enfermé dans son bureau, aimait être au travail et ne se confiait pas ; que le rapport mentionne que Monsieur A... a quant à lui admis qu'il y avait de la pression dans le service mais que cette situation concernait d'autres entités de la SNCF, que la charge de travail n'était pas démesurée et que Monsieur X... mélangeait le personnel et le professionnel ; que le conseil de prud'hommes en son jugement du 10 février 2011 a expressément exclu l'existence d'une entreprise de harcèlement du salarié qui l'aurait conduit à tenter de mettre fin à ses jours et a fait référence au surinvestissement volontaire du salarié dans son emploi, au détriment de toute vie sociale ou personnelle, investissement sanctionné par la condamnation de la SNCF à payer des heures supplémentaires à un employé ayant la position de cadre et sans démonstration qu'elles aient été imposées par l'employeur ; que le fait pour Monsieur X... de ne pas avoir reçu la promotion qu'il escomptait ne saurait, en l'absence d'autre élément, constituer le lien de causalité requis entre les conditions de travail et la tentative de suicide ; qu'en l'état, le salarié, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas le lien direct et certain entre la tentative de suicide et son activité professionnelle ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si une faute inexcusable peut être reprochée à l'employeur, ni d'ordonner une expertise aux fins de chiffrer les préjudices physiques et moraux, Monsieur Olivier X... est débouté de ses demandes ;
ALORS QU'un accident du travail qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail ; que l'incidence du travail sur la survenance d'un fait accidentel est indépendante de toute faute de l'employeur ; qu'en se fondant sur l'absence de faute commise par l'employeur pour décider que l'accident n'était pas survenu par le fait du travail, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article L. 411 1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26436
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-26436


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26436
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