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18/12/2014 | FRANCE | N°13-26420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-26420


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si le demandeur n'est ni comparant, ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primair

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si le demandeur n'est ni comparant, ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés, entre le 14 juin 2010 et le 2 décembre 2011, par Gilles X... pour se rendre de son domicile en Espagne au centre catalan d'oncologie à Perpignan ; que Mme X..., veuve de l'assuré, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient que les conditions de fond requises pour l'obtention de l'entente préalable étaient réunies ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant la non-comparution de Mme X..., le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint Denis prendra en charge le coût des transports dont madame X... a fait l'avance soit la somme de 998,46 euros dans les conditions de prise en charge réglementaires ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... indique que son époux était pris en charge à 100 % à raison de sa pathologie depuis le 27 décembre 2004 et jusqu'au 27 décembre 2014 ; que concernant la prise en charge des transports, elle avait déjà formé une demande en 2005 et la croyait encore valable s'agissant de transports en série justifiés par la même pathologie ; que les taxis espagnols n'acceptant pas le transport de malades a fortiori au-delà de la frontière, ils n'ont eu d'autre solution que de recourir à leur véhicule personnel pour transporter Monsieur Gilles X... ; qu'il n'est pas douteux que Madame X... a fait dans les circonstances qu'elle expose une dépense exclusivement suscitée par la nécessité de transporter son mari jusqu'aux lieux de soins et de le reconduire à leur domicile ; que le 6 février 2012 elle a exposé la situation à la CPAM de la Seine Saint-Denis, sollicitant un examen bienveillant de sa demande de prise en charge ; que la Caisse en a accusé réception le 21 mars 2012 ; que la Commission de recours amiable a fait connaître le 18 avril 2012 sa décision de refus motivée par l'absence d'accord préalable de la Caisse, alors même que la demande de réexamen de la situation présentée par les époux X... était justifiée par cette absence d'accord préalable ; que la décision du 18 avril 2012 de la commission de recours amiable ne saurait constituer en l'espèce un examen au fond des motifs particuliers du recours, la décision se bornant à rappeler les textes réglementaires sans vérification de leur application au cas d'espèce présenté par Monsieur X... (éloignement, nationalité française de l'assuré, soins dispensés dans la plus proche structure hospitalière spécialisée à partir du domicile de l'assuré, impossibilité de recourir aux taxis, prise en charge antérieure au titre de la même pathologie, prise en charge à 100 % de l'affection exonérante ...) ; que le tribunal constate que les conditions de fond requises pour l'obtention de l'entente préalable telles que rappelées par la décision de la Commission de recours amiable étaient réunies ; qu'en conséquence, le tribunal fait droit à la demande de remboursement des frais de transport exposés par Madame Nicole X... ; qu'il en résulte que la Caisse doit prendre en charge le coût des transports en série exposés dans les conditions ci-dessus rappelées ;

1. - ALORS QUE la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant une procédure orale, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen et il doit rejeter la demande ; qu'il résulte du jugement attaqué que madame X..., venant aux droits de monsieur X..., demanderesse, n'était ni comparante ni représentée, de sorte qu'elle n'avait saisi le tribunal d'aucun moyen ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de l'assurée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R.142-20 du code de la sécurité sociale ;

2. - ALORS QUE, sauf urgence, les transports en série peuvent être pris en charge si le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres, à condition que l'assuré ait obtenu l'accord préalable de la caisse pour ces transports ; qu'en l'espèce, il est constant que les transports ont été effectués sans que la formalité de l'entente préalable n'ait été préalablement accomplie ; qu'en condamnant néanmoins la caisse primaire à prendre en charge le coût des transports en série exposés, aux motifs inopérants que les conditions de fond requises pour obtenir l'accord préalable de la caisse étaient réunies, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R.322-10 et R.322-10-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26420
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, 10 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-26420


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26420
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