LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X..., victime, le 30 avril 1981 d'un accident de la circulation et admis à l'hôpital Rangueil de Toulouse où il a reçu plusieurs transfusions de produits sanguins, a été contaminé par le virus de l'hépatite C, que les 9 et 10 décembre 2009, il a assigné le centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Toulouse, représenté par M. Y... son liquidateur judiciaire, la société Axa France IARD (la société Axa), son assureur, et la CPAM de Paris, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été appelé en intervention forcée ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de question préjudicielle soulevée par la société Axa, tendant à ce que M. X... et la CPAM de Paris soient renvoyés à se pourvoir devant le tribunal administratif afin qu'il soit statué sur la question de savoir si les droits et obligations du CRTS avaient été transférés à l'Etablissement français du sang (EFS), et le cas échéant, sur la responsabilité de l'EFS, et rejeter la demande de cette société tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les actions dirigées contre elle dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives sur les questions ci-dessus, l'arrêt retient que, selon l'article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, que si la juridiction administrative a été désignée par l'article 15 de l'ordonnance 2005-1087 du 1er septembre 2005 pour connaître des demandes tendant à l'indemnisation des dommages dérivant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par des personnes morales de droit public mentionnées à l'article 14 de cette ordonnance ou par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l'EFS, aucune disposition ne réserve au juge administratif une compétence exclusive pour apprécier, préalablement à l'examen de la responsabilité de la contamination et de l'indemnisation de ses conséquences dommageables, la situation de droit de l'organisme incriminé au regard de l'article 60 loi de finances rectificative 2000-1353 du 30 décembre 2000 et déterminer en particulier si les obligations du centre créé sous la forme d'une association, personne morale de droit privé, comme c'est le cas de celui de Toulouse à l'égard duquel la compétence du juge judiciaire n'est pas contestée, ont été ou non reprises par l'EFS en application du deuxième alinéa de ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur, de se prononcer sur la question de savoir si les droits et obligations du CRTS avaient ou non été repris par l'EFS, et si ce dernier était, le cas échéant, responsable de la contamination litigieuse, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif sur cette question préjudicielle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel de la société Axa recevable, l'arrêt rendu le 13 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de question préjudicielle soulevée par la compagnie AXA FRANCE IARD tendant à ce que Monsieur Patrick X... et la CPAM de PARIS soient renvoyés à se pourvoir devant le tribunal administratif afin qu'il soit statué sur la question de savoir si les droits et obligations du Centre Régional de Transfusion Sanguine de TOULOUSE avaient été transférés à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG en vertu de la loi de finances rectificative pour 2000, et le cas échéant, sur la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, D'AVOIR rejeté la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les actions dirigées contre elle en sa qualité d'assureur de responsabilité de l'ancien Centre Régional de Transfusion Sanguine de TOULOUSE, dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives sur les questions ci-dessus, D'AVOIR ordonné une expertise médicale et D'AVOIR mis l'ONIAM hors de cause, et d'AVOIR condamné la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur X... une provision de 20. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « sur le renvoi préjudiciel : en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au tribunal ont été déférés à la connaissance de la cour. C'est le cas de la demande de-renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif formulée par la société Axa France lard, incluse dans le débat porté-devant le tribunal, et rejetée par le jugement déféré. Même si la société Axa France lard a concurremment saisi le conseiller de la mise en état aux mômes fins dans de récentes conclusions du 15 mai 2013, il revient uniquement à la cour de statuer. Selon l'article 49 du code de procédure civile toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. En l'espèce, la juridiction administrative a été désignée par l'article 15 de l'ordonnance 2005-1087 du 1er septembre 2005 pour connaître des demandes tendant à l'indemnisation des dommages dérivant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par des personnes morales de droit public mentionnées à l'article 14 de cette ordonnance ou par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l'EFS. Mais aucune disposition ne réserve au juge administratif une compétence exclusive pour apprécier, préalablement à l'examen de la responsabilité de la contamination et de l'indemnisation de ses conséquences dommageables, la situation de droit de l'organisme incriminé au regard de l'article 60 loi de finances rectificative 2000-1353 du 30 décembre 2000 et déterminer en particulier si les obligations du centre créé sous la forme d'une association, personne morale de droit privé, comme c'est le cas de celui de Toulouse à l'égard duquel la compétente du juge judiciaire n'est pas contestée, ont été ou non reprises par l'EFS en application du deuxième alinéa de ce texte. Dès lors, la cour confirmera le jugement qui a rejeté la demande de renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif pour examiner cette question. La question subséquente formulée par la société Axa France lard, afin que le juge se prononce sur la responsabilité de l'assuré avant l'examen de l'action directe dont elle fait l'objet devant le juge judiciaire, ne peut elle-même se poser que si la responsabilité de l'établissement public est susceptible d'être engagée comme venant aux droits et obligations de l'assuré » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « sur l'exception de procédure : que si l'ONIAM, aux termes du premier alinéa de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 qui a pris effet au 1er juin 2010, a été substitué à l'EFS dans les contentieux en cours au titre de préjudices résultant de la contamination par la virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines, le deuxième alinéa de ce texte dispose que dans le cadre de ses actions juridictionnelles le demandeur, pour bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 1221. 14 du code de la santé publique, sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'office, il ne s'ensuit pas que le demandeur doive nécessairement procéder par cette voie ; qu'aussi bien, lorsqu'au troisième alinéa du même texte est envisagé J'échec de la procédure de règlement amiable, rien n'exclut que les conséquences qui en sont tirées soient les mêmes lorsqu'il n'a pas été recouru à cette procédure toujours facultative ; que de cette dernière disposition, il découle que se poursuit l'action initialement engagée devant la juridiction compétente ; que s'il substitue à la responsabilité de droit commun un régime de solidarité engageant la collectivité publique, l'article 67 ne fait donc pas obstacle à ce que, dans le cadre des actions juridictionnelles en cours au jour de son entrée en vigueur, la victime poursuive devant les juridictions judiciaires le centre de transfusion sanguine auquel l'EFS n'aurait pas été substitué ; que le point de savoir s'il y a eu ou non substitution de l'EFS au CRTS de Toulouse, constitue, faute d'indices qu'il ait existé entre ces organismes une convention quelconque à interpréter, une simple question de fait qu'il incombe au tribunal de trancher à partir des éléments qui lui sont soumis ; qu'il apparaît des pièces produites par monsieur Patrick X... d'une part, que l'EFS, dans le cadre d'un référé administratif initialement engagé par te requérant devant le tribunal administratif de TOULOUSE, avait fait savoir qu'il n'avait pas « repris le passif » de ce Centre et avait conclu à l'irrecevabilité de la requête en référé dirigée contre lui devant le juge administratif en sorte que Monsieur X... s'était désisté de son instance : que le juge administratif avait rendu des décisions en ce sens à plusieurs reprises et notamment par ordonnances du 2 novembre 2006 et du 26 août 2009 aux termes desquelles dans la première espèce la demande du requérant était rejetée et dans la seconde son désistement acté aux motifs que l'EFS n'avait pas repris les activités du CRTS de TOULOUSE et qu'en conséquence la juridiction administrative ne pouvait être compétente pour statuer sur le litige ; qu'en revanche les juridictions judiciaires dans plusieurs décisions (jugement du 18 avril 2006 rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (n° 04/ 031 03), 11 mai 2009 rendu par la 1ère Chambre-Section 1 de la Cour d'Appel de TOULOUSE (n° 08/ 04955) mars 2010, rendu par la 1ère Chambre Section 1 de la Cour d'Appel de TOULOUSE (n° 09/ 00983)) opposant les victimes d'une contamina tion VHC post-transfusionnelle au mandataire liquidateur du CRTS de TOULOUSE et de sa compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ont retenu la responsabilité du premier et condamné le second sans que jamais la compétence de la juridiction judiciaire ait été remise en cause, l'établissement français du sang étant même mis hors de cause dans une espèce au motif que si, l'article 60 de la loi de finance rectificative du 30 décembre 2000 a transféré à cette structure les obligations des anciennes structures traditionnelles de droit privé du type CRTS à la condition que leur actif ait été transféré, tel n'était pas le cas du CRTS de TOULOUSE ; qu'à l'encontre de ces éléments, la compagnie AXA produit une décision inopérante en ce qu'elle concerne le CRTS de POISSY et non celui de TOULOUSE ; qu'ainsi l'établissement français du sang ne s'est jamais trouvé aux droits et obligations du CRTS de Toulouse, AXA pour sa part n'ayant apporté aucun argument sérieux de nature à mettre en doute cette affirmation ; qu'ainsi l'action a-t-elle été régulièrement engagée devant le tribunal de ce siège dans le cadre des exceptions, prévues aux articles 60 de la loi du 30 décembre 2000 et 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005, à la compétence des juridictions administratives ; qu'en cet état, AXA n'est pas fondé à se prévaloir de ce que J'action engagée contre elle est une action directe qui suppose établie la responsabilité de l'assuré dès lors que le mandataire liquidateur du CRTS de Toulouse est en la cause et qu'il était loisible à l'assureur de faire valoir contre l'assuré tous moyens de nature à l'exonérer de sa garantie » ;
1°) ALORS QUE toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît des moyens de défense qui lui sont soumis, à l'exception de ceux relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD, assignée en sa qualité d'assureur du centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de TOULOUSE en indemnisation des préjudices résultant de la contamination de Monsieur X... par le virus de l'hépatite C, que ce dernier imputait aux transfusions sanguines dont il avait fait l'objet antérieurement à la mise en liquidation judiciaire du CRTS de TOULOUSE selon jugement du 20 décembre 1993, a soutenu que les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE avaient été transmis à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG en application de l'article 60 de la loi n° 2000-1353 de finances rectificative du 30 décembre 2000 ; qu'elle faisait valoir que la question de la détermination du périmètre de reprise des droits et obligations des centres de transfusion sanguine par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, établissement public administratif, relevait de la seule compétence des juridictions de l'ordre administratif, de même, dans l'hypothèse où le juge administratif déciderait que le CRTS de TOULOUSE avait effectivement transféré ses droits et obligations à l'EFS, que l'appréciation de la responsabilité de cet établissement public dans la contamination de Monsieur X... ; que pour rejeter cette question préjudicielle, la Cour d'appel a retenu que si la juridiction administrative était seule compétente pour connaître des demandes d'indemnisation des dommages causés par la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 14 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 ou par des organismes dont les droits et obligations avaient été transférés à l'EFS, en revanche, aucune disposition ne réservait au juge administratif une compétence exclusive pour apprécier la situation de droit de l'organisme incriminé au regard de l'article 60 de la loi de finances rectificative 2000-1353 du 30 décembre 2000 et déterminer en particulier si les obligations du centre créé sous la forme d'une association, personne morale de droit privé, comme c'est le cas de celui de TOULOUSE à l'égard duquel la compétence du juge judiciaire n'est pas contesté, ont été ou non reprises par l'EFS ; qu'en statuant de la sorte, quand il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur, de se prononcer sur la question de savoir si les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE avaient ou non été repris par l'EFS, et si ce dernier était, le cas échéant, responsable de la contamination de Monsieur X..., la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif sur cette question préjudicielle, a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
2°) ALORS QU'en se fondant, pour rejeter l'exception de question préjudicielle soulevée par l'exposante, sur la circonstance inopérante que dans le cadre du référé précédemment engagé par Monsieur X... devant le tribunal administratif, l'EFS avait opposé l'absence de reprise des droits et obligations du CRTS de TOULOUSE, ce qui avait conduit Monsieur X... à se désister et à porter son action devant le juge judiciaire, la Cour d'appel a encore violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances, et l'article 1351 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné une expertise médicale et D'AVOIR mis l'ONIAM hors de cause ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le transfert des obligations du centre de Toulouse : la loi 98-535 du 1er juillet 1998 fondatrice de l'EFS a prévu en son article 18 B que le 31 décembre 1999 au plus tard l'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine bd soient transférées. L'article 60 de loi de finances rectificative 20001353 du 30 décembre 2000 a complété ces dispositions en énonçant que les obligations nées de la fourniture de produits sanguins parades personnes morales de droit privé agréées qui n'entrent pas dans le champ d'application l'article 18 B de la loi n° 98535 sont transférées à l'EFS à la date de création de cet établissement public. Ce second texte a précisé, mie son application aux associations était subordonnée à la condition qu'elles transfèrent à l'EFS leurs biens mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine. En l'espèce, il est constant que le Crts de Toulouse créé sous forme d'association a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 20 décembre 1993 et clôturée pour insuffisance d'actif. En l'état de cette procédure, le centre n'exerçait plus d'activité à la date de création de l'EFS pouvant transférée A celui-ci au sens de l'article 18 B de la loi 98-535. La condition édictée par l'article 60 de la loi de finances rectificative 2000-1353 du transfert à l'EFS de ses biens mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine ne pouvait elle-même être satisfaite en l'absence d'actif transférable. C'est en vain que la société Axa France Iard entend transposer à la situation du centre de Toulouse celle du centre des Yvelines Nord également soumis à une procédure collective, mais dont la reprise par l'EFS procède en réalité d'une suite de conventions. Un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 14 octobre 2008 met en effet en évidence que ce centre a bénéficié d'un plan de redressement et que, clans ce cadre, son activité ainsi que les biens qui y étaient affectés ont été cédés les 21 et 22 novembre 1996 au centre hospitalier de Versailles qui les a lui-même transférés à l'EFS le 22 décembre 1999 en application de l'article 18 B de la loi 98-535. C'est également en vain que la société Axa France lard invoque une intention du législateur contenue dans l'article 60 de la loi de finances rectificative 2000-1353 de transférer à l'EFS la charge de tous les contentieux transfusionnels quand bien même les centres concernés ne disposeraient plus d'aucun actif transférable, analyse à laquelle s'est ralliée une décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse du 22 novembre 2012, et qui a été admise dans un courrier du directeur de l'EFS de Centre Atlantique du 5 mars 2008, alors que la loi a expressément subordonné son application aux associations à la condition que celles-ci transfèrent à l'EFS leurs biens acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine, sans limiter la portée de cette condition aux associations ayant conservé un patrimoine, restriction que le texte n'énonce pas. En fait, aucune juridiction administrative ou judiciaire n'a jamais reconnu la responsabilité de l'EFS comme venant aux droits et obligations du centre de Toulouse. Le tribunal a exactement analysé à ce titre les décisions produites, et l'Oniam communique en appel une décision rendue le 15 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Toulouse reprenant encore l'analyse selon laquelle aucun transfert effectif n'a jamais eu lieu. Dans cette instance, l'EFS qui, assigné le 5 août 2009 en même temps que le mandataire judiciaire du centre et son assureur, s'était d'abord contenté aux termes des conclusions du 17 Juin 2010 produites par la société Axa France lard d'invoquer la substitution de l'Oniam dans les contentieux en cours au 1er mars 2010, a ensuite confirmé dans ses dernières conclusions du 17 avril 2012 l'absence de transfert à défaut de convention intervenue avec le centre. Il sera souligné en l'espèce que c'est bien parce que l'EFS a opposé cotte même absence de reprise des droits et obligations du centre de Toulouse devant le tribunal administratif d'abord saisi par M. X... que celui-ci a porté son action devant le juge judiciaire. Dès lors, le jugement qui a retenu que l'action avait régulièrement été engagée devant le tribunal de grande instance de Paris contre le Crts de Toulouse sera également confirmé. Sur la mise en cause de l'Oniam : selon l'article 67 IV de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 et son décret d'application 2010-251 du 11 mars 2010, l'Oniam a été substituée à l'EFS dans les contentieux en cours au 1er juin 2010 au titre des préjudices résultant de la contamination transfusionnelle par le vhC n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Mais, l'absence de contentieux en cours au 1er juin 2010 à l'égard de l'EFS ni même de reprise par celui-ci des obligations du Crts de Toulouse, la mise en cause de l'Ornain est sans fondement. Si l'article L. 1221-14 du code de la santé publique créé par l'article 67 V de la même fol prévoit une indemnisation par l'Oniam au titre de la solidarité nationale de toutes les victimes de contaminations post transfusionnelles par le vhC, l'article 67 IV précise que, pour bénéficier de cette procédure dans le cadre des actions juridictionnelles en cours, le demandeur doit solliciter de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'office et que l'échec de la procédure de règlement amiable ne peut donner lieu dans ce cas à une action en justice distincte de celle initialement engagée devant la juridiction compétente. Il en résulte que l'indemnisation par l'Oniam relève d'une procédure de règlement amiable qu'il appartient à la victime de mettre en oeuvre, et qu'encas d'échec l'Oniam ne peut être attrait dans les contentieux en cours au 1er juin 2010 qu'en substitution de l'EFS. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a prononcé la mise hors de cause de l'Oniam. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « que le point de savoir s'il y a eu ou non substitution de l'EFS au CRTS de Toulouse, constitue, faute d'indices qu'il ait existé entre ces organismes une convention quelconque à interpréter, une simple question de fait qu'il incombe au tribunal de trancher à partir des éléments qui lui sont soumis ; qu'il apparaît des pièces produites par monsieur Patrick X... d'une part, que l'EFS, dans le cadre d'un référé administratif initialement engagé par te requérant devant le tribunal administratif de TOULOUSE, avait fait savoir qu'il n'avait pas « repris le passif » de ce Centre et avait conclu à l'irrecevabilité de la requête en référé dirigée contre lui devant le juge administratif en sorte que Monsieur X... s'était désisté de son instance : que le juge administratif avait rendu des décisions en ce sens à plusieurs reprises et notamment par ordonnances du 2 novembre 2006 et du 26 août 2009 aux termes desquelles dans la première espèce la demande du requérant était rejetée et dans la seconde son désistement acté aux motifs que l'EFS n'avait pas repris les activités du CRTS de TOULOUSE et qu'en conséquence la juridiction administrative ne pouvait être compétente pour statuer sur le litige ; qu'en revanche les juridictions judiciaires dans plusieurs décisions (jugement du 18 avril 2006 rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (n° 04/ 031 03), 11 mai 2 009 rendu par la 1ère Chambre-Section 1 de la Cour d'Appel de TOULOUSE (n° 08/ 0495 5) 8 mars 2010, rendu par la 1ère Chambre Section 1 de la Cour d'Appel de TOULOUSE (n° 09/ 00983)) opposant les victimes d'une contamination VHC post-transfusionnelle au mandataire liquidateur du CRTS de TOULOUSE et de sa compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ont retenu la responsabilité du premier et condamné le second sans que jamais la compétence de la juridiction judiciaire ait été remise en cause, l'établissement français du sang étant même mis hors de cause dans une espèce au motif que si, l'article 60 de la loi de finance rectificative du 30 décembre 2000 a transféré à cette structure les obligations des anciennes structures traditionnelles de droit privé du type CRTS à la condition que leur actif ait été transféré, tel n'était pas le cas du CRTS de TOULOUSE ; qu'à l'encontre de ces éléments, la compagnie AXA produit une décision inopérante en ce qu'elle concerne le CRTS de POISSY et non celui de TOULOUSE ; qu'ainsi l'établissement français du sang ne s'est jamais trouvé aux droits et obligations du CRTS de Toulouse, AXA pour sa part n'ayant apporté aucun argument sérieux de nature à mettre en doute cette affirmation ; qu'ainsi l'action a-t-elle été régulièrement engagée devant le tribunal de ce siège dans le cadre des exceptions, prévues aux articles 60 de la loi du 30 décembre 2000 et 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005, à la compétence des juridictions administratives ; qu'en cet état, AXA n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'action engagée contre elle est une action directe qui suppose établie la responsabilité de l'assuré dès lors que le mandataire liquidateur du CRTS de Toulouse est en la cause et qu'il était loisible à l'assureur de faire valoir contre l'assuré tous moyens de nature à l'exonérer de sa garantie ; sur le fond : qu'il est nécessaire, avant dire droit, d'ordonner une expertise avec la mission qui sera détaillée dans les motifs qui suivent ; que la recherche de la cause de la contamination de monsieur Patrick X... par le virus de l'hépatite C apparaît utile à la détermination ultérieure des responsabilités définitivement encourues, eu égard à la période et aux origines exactes de cette contamination ; que l'imputabilité de cette dernière aux transfusions de produits sanguins reçues par monsieur Patrick X... en 1981 et 1982 ne parait d'ores et déjà, pas dépourvue de vraisemblance ; qu'en l'état des pièces versées et notamment de l'enquête transfusionnelle diligentée par l'EFS PYRENEES MEDITERRANEE laquelle a révélé que sur les 45 produits sanguins analysés ont été mis en évidence :- la négativité de 19 produits sanguins,-25 produits pour lesquels aucun test n'a pu être pratiqué,- un donneur qui s'est révélé positif au VHC (culot n° 1009750) avec un génotype identique à celui de monsieur Patrick X...,- l'obligation invoquée apparaît comme dépourvue de caractère sérieusement contestable, et ce, au regard du régime spécial de responsabilité institué par l'article de la loi du 4 mars 2002 fondé sur la présomption ; qu'en effet, aux termes des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injonction de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur » ; qu'il suit de là et au vu des premiers éléments de préjudice fournis par monsieur Patrick X..., notamment les soins et traitements ayant entraîné de multiples arrêts de travail, l'intolérance à certains traitements, l'impossibilité de passer des concours internes dans le cadre de son activité professionnelle, le tribunal trouve en la cause des éléments suffisants pour fixer la provision à hauteur de la somme de 20. 000 ¿ ; que l'exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l'ancienneté du litige ; que toutes les autres demandes, y compris de la CPAM seront réservées » ;
1°) ALORS QU'en vertu de l'article 18 B de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, l'Etablissement Français du Sang est substitué, à la date du 31 décembre 1999, dans les droits et obligations des établissements de transfusion sanguine nés de leur activité de transfusion sanguine, des conventions conclues entre l'Etablissement Français du Sang et chaque personne morale concernée fixant les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont, le cas échéant, transférés ; qu'il résulte de l'article 60 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembr e 2000 que l'ensemble des obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit privé agréées n'entrant pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1 er juillet 1998 serait transféré à l'Etablissement Français du Sang, et que s'agissant des associations, cette reprise serait subordonnée au transfert des actifs mobiliers et immobiliers, mais seulement si l'association en cause possédait des actifs à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative ; qu'en l'espèce, pour juger que l'Etablissement Français du Sang n'avait pas repris les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE, constitué sous la forme d'une association placée en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs selon jugement du 20 décembre 1993, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu qu'aucune convention de transfert des droits et obligations du CRTS de TOULOUSE n'avait été conclue entre ce centre et l'Etablissement Français du Sang, ce dont elle a également déduit que l'ONIAM n'avait pu se substituer à l'EFS ; qu'en statuant de la sorte, quand les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE avaient été transférés de plein droit à l'Etablissement Français du Sang par le seul effet de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000, peu important qu'aucune convention de transfert n'ait été conclue entre l'Etablissement Français du Sang et cette structure en déshérence, la Cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 18 B de la loi du 1er juillet 1998 et l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 ;
2°) ALORS QU'il résulte de l'article 60 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 que l'ensemble des obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit privé agréées n'entrant pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 seraient transférées à l'Etablissement Français du Sang, et que s'agissant des associations, cette reprise n'était subordonnée au transfert des actifs mobiliers et immobiliers que dans l'hypothèse où l'association en cause possédait des actifs à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que dans le cadre du référé engagé par Monsieur X... devant le tribunal administratif, l'EFS avait opposé l'absence de reprise des droits et obligations du CRTS de TOULOUSE, ce qui avait conduit Monsieur X... à se désister et à porter son action devant le juge judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000, ensemble l'article 18 B de la loi du 1er juillet 1998 et l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis l'ONIAM hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la mise en cause de l'Oniam : selon l'article 67 IV de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 et son décret d'application 2010-251 du 11 mars 2010, l'Oniam a été substituée à l'EFS dans les contentieux en cours au 1er juin 2010 au titre des préjudices résultant de la contamination transfusionnelle par le vhC n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Mais, l'absence de contentieux en cours au 1er juin 2010 à l'égard de l'EFS ni même de reprise par celui-ci des obligations du Crts de Toulouse, la mise en cause de l'Ornain est sans fondement. Si l'article L. 1221-14 du code de la santé publique créé par l'article 67 V de la même fol prévoit une indemnisation par l'Oniam au titre de la solidarité nationale de toutes les victimes de contaminations post transfusionnelles par le vhC, l'article 67 IV précise que, pour bénéficier de cette procédure dans le cadre des actions juridictionnelles en cours, le demandeur doit solliciter de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'office et que l'échec de la procédure de règlement amiable ne peut donner lieu dans ce cas à une action en justice distincte de celle initialement engagée devant la juridiction compétente. Il en résulte que l'indemnisation par l'Oniam relève d'une procédure de règlement amiable qu'il appartient à la victime de mettre en oeuvre, et qu'encas d'échec l'Oniam ne peut être attrait dans les contentieux en cours au 1er juin 2010 qu'en substitution de l'EFS. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a prononcé la mise hors de cause de l'Oniam. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « que si l'ONIAM, aux termes du premier alinéa de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 qui a pris effet au 1er juin 2010, a été substitué à l'EFS dans les contentieux en cours au titre de préjudices résultant de la contamination par la virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines, le deuxième alinéa de ce texte dispose que dans le cadre de ses actions juridictionnelles le demandeur, pour bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 1221. 14 du code de la santé publique, sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'office, il ne s'ensuit pas que le demandeur doive nécessairement procéder par cette voie ; qu'aussi bien, lorsqu'au troisième alinéa du même texte est envisagé J'échec de la procédure de règlement amiable, rien n'exclut que les conséquences qui en sont tirées soient les mêmes lorsqu'il n'a pas été recouru à cette procédure toujours facultative ; que de cette dernière disposition, il découle que se poursuit l'action initialement engagée devant la juridiction compétente ; que s'il substitue à la responsabilité de droit commun un régime de solidarité engageant la collectivité publique, l'article 67 ne fait donc pas obstacle à ce que, dans le cadre des actions juridictionnelles en cours au jour de son entrée en vigueur, la victime poursuive devant les juridictions judiciaires le centre de transfusion sanguine auquel l'EFS n'aurait pas été substitué ; que le point de savoir s'il y a eu ou non substitution de l'EFS au CRTS de Toulouse, constitue, faute d'indices qu'il ait existé entre ces organismes une convention quelconque à interpréter, une simple question de fait qu'il incombe au tribunal de trancher à partir des éléments qui lui sont soumis ; qu'il apparaît des pièces produites par monsieur Patrick X... d'une part, que l'EFS, dans le cadre d'un référé administratif initialement engagé par te requérant devant le tribunal administratif de TOULOUSE, avait fait savoir qu'il n'avait pas « repris le passif » de ce Centre et avait conclu à l'irrecevabilité de la requête en référé dirigée contre lui devant le juge administratif en sorte que Monsieur X... s'était désisté de son instance : que le juge administratif avait rendu des décisions en ce sens à plusieurs reprises et notamment par ordonnances du 2 novembre 2006 et du 26 août 2009 aux termes desquelles dans la première espèce la demande du requérant était rejetée et dans la seconde son désistement acté aux motifs que l'EFS n'avait pas repris les activités du CRTS de TOULOUSE et qu'en conséquence la juridiction administrative ne pouvait être compétente pour statuer sur le litige ; qu'en revanche les juridictions judiciaires dans plusieurs décisions (jugement du 18 avril 2006 rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (n° 04/ 031 03), 11 mai 2009 rendu par la 1ère Chambre-Section 1 de la Cour d'Appel de TOULOUSE (n° 08/ 04955) 8 mars 2010, rendu par la 1ère Chambre Section 1 de la Cour d'Appel de TOULOUSE (n° 09/ 00983)) opposant les victimes d'une contamina tion VHC post-transfusionnelle au mandataire liquidateur du CRTS de TOULOUSE et de sa compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ont retenu la responsabilité du premier et condamné le second sans que jamais la compétence de la juridiction judiciaire ait été remise en cause, l'établissement français du sang étant même mis hors de cause dans une espèce au motif que si, l'article 60 de la loi de finance rectificative du 30 décembre 2000 a transféré à cette structure les obligations des anciennes structures traditionnelles de droit privé du type CRTS à la condition que leur actif ait été transféré, tel n'était pas le cas du CRTS de TOULOUSE ; qu'à l'encontre de ces éléments, la compagnie AXA produit une décision inopérante en ce qu'elle concerne le CRTS de POISSY et non celui de TOULOUSE ; qu'ainsi l'établissement français du sang ne s'est jamais trouvé aux droits et obligations du CRTS de Toulouse, AXA pour sa part n'ayant apporté aucun argument sérieux de nature à mettre en doute cette affirmation ; qu'ainsi l'action a-t-elle été régulièrement engagée devant le tribunal de ce siège dans le cadre des exceptions, prévues aux articles 60 de la loi du 30 décembre 2000 et 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005, à la compétence des juridictions administratives ; qu'en cet état, AXA n'est pas fondé à se prévaloir de ce que J'action engagée contre elle est une action directe qui suppose établie la responsabilité de l'assuré dès lors que le mandataire liquidateur du CRTS de Toulouse est en la cause et qu'il était loisible à l'assureur de faire valoir contre l'assuré tous moyens de nature à l'exonérer de sa garantie ; sur le fond : qu'il est nécessaire, avant dire droit, d'ordonner une expertise avec la mission qui sera détaillée dans les motifs qui suivent ; que la recherche de la cause de la contamination de monsieur Patrick X... par le virus de l'hépatite C apparaît utile à la détermination ultérieure des responsabilités définitivement encourues, eu égard à la période et aux origines exactes de cette contamination ; que l'imputabilité de cette dernière aux transfusions de produits sanguins reçues par monsieur Patrick X... en 1981 et 1982 ne parait d'ores et déjà, pas dépourvue de vraisemblance ; qu'en l'état des pièces versées et notamment de l'enquête transfusionnelle diligentée par l'EFS PYRENEES MEDITERRANEE laquelle a révélé que sur les 45 produits sanguins analysés ont été mis en évidence :- la négativité de 19 produits sanguins,-25 produits pour lesquels aucun test n'a pu être pratiqué,- un donneur qui s'est révélé positif au VHC (culot n° 1009750) avec un génotype identique à celui de monsieur Patrick X...,- l'obligation invoquée apparaît comme dépourvue de caractère sérieusement contestable, et ce, au regard du régime spécial de responsabilité institué par l'article de la loi du 4 mars 2002 fondé sur la présomption ; qu'en effet, aux termes des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injonction de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur » ; qu'il suit de là et au vu des premiers éléments de préjudice fournis par monsieur Patrick X..., notamment les soins et traitements ayant entraîné de multiples arrêts de travail, l'intolérance à certains traitements, l'impossibilité de passer des concours internes dans le cadre de son activité professionnelle, le tribunal trouve en la cause des éléments suffisants pour fixer la provision à hauteur de la somme de 20. 000 ¿ ; que l'exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l'ancienneté du litige ; que toutes les autres demandes, y compris de la CPAM seront réservées » ;
1°) ALORS QU'à compter du 1er juin 2010, les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, même survenue antérieurement à cette date, sont indemnisées au titre d » e la solidarité nationale par l'ONIAM dans les conditions prévues par le code de la santé publique ; que si en vertu de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue « à l'Etablissement français du sang » dans les contentieux en cours au 1er juin 2010 au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'ONIAM soit attrait dans une procédure en cours à la date du 1er juin 2010, tendant à l'indemnisation des préjudices résultant d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et opposant la victime à un centre de transfusion sanguine dont les droits et obligations n'auraient pas été repris par l'EFS ; qu'en jugeant néanmoins que dès lors que l'EFS n'avait pas été attrait à la procédure initialement engagée par Monsieur X... contre le seul CRTS de TOULOUSE, et que l'EFS n'avait pas repris les droits et obligations du CRTS, l'ONIAM n'avait pu se substituer à l'EFS en vertu de l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, et devait par conséquent être mis hors de cause, la Cour d'appel a violé l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, ensemble l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en vertu de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, l'ONIAM se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; que dans l'hypothèse où le demandeur n'aurait engagé une action indemnitaire, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, qu'à l'encontre du Centre Régional de Transfusion Sanguine et non contre l'EFS, dont il estimerait qu'il n'aurait pas repris les droits et obligations du Centre concerné, l'ONIAM, quand bien même il n'aurait été attrait à la procédure qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2008, ne saurait être mis hors de cause tant que la juridiction administrative n'a pas statué sur la question de savoir si l'EFS est ou non venu aux droits du CRTS ; qu'en jugeant néanmoins que l'ONIAM devait être mis hors de cause dès lors que Monsieur X... n'ayant engagé son action que contre le CRTS de TOULOUSE et son assureur AXA FRANCE IARD, il n'existait pas de contentieux en cours au 1er juin 2010 à l'égard de l'EFS ni même de reprise par celui-ci des droits et obligations du CRTS de TOULOUSE, la Cour d'appel a violé l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, ensemble l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.