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18/12/2014 | FRANCE | N°13-26181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-26181


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont eu connaissance, par l'intermédiaire d'une annonce de l'agence immobilière Capi France, de l'offre de vente d'un bien immobilier appartenant à M. et Mme Y..., qu'ils ont acheté, suivant acte authentique du 18 décembre 2009, dressé par M. Z..., notaire ; qu'ils ont assigné M. et Mme Y..., M. Z... et la société Capi France en résolution de la vente pour vices cachés et afin d'obtenir la réparation des préjudices subis ;

Sur le premier mo

yen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et quatrième branch...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont eu connaissance, par l'intermédiaire d'une annonce de l'agence immobilière Capi France, de l'offre de vente d'un bien immobilier appartenant à M. et Mme Y..., qu'ils ont acheté, suivant acte authentique du 18 décembre 2009, dressé par M. Z..., notaire ; qu'ils ont assigné M. et Mme Y..., M. Z... et la société Capi France en résolution de la vente pour vices cachés et afin d'obtenir la réparation des préjudices subis ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. et Mme Y... et la société Capi France à payer à M. et Mme X... la somme de 160 455 euros au titre du coût total du prêt en intérêts, assurances, frais de constitution du dossier et la somme de 250 euros par mois à compter du 1er octobre 2012 jusqu'à restitution du prix de vente à titre d'indemnité locative, alors, selon le moyen :
1°/ que les restitutions ne constituent pas un préjudice indemnisable ; qu'en condamnant M. Z..., in solidum avec les époux Y... et l'agent immobilier à verser aux époux X... la somme de 160 455 euros « au titre du coût total du prêt en intérêts, assurances, frais de constitution du dossier », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la résolution de la vente n'entraînait pas l'anéantissement consécutif du contrat de prêt, de sorte que les époux X... pourraient obtenir le remboursement des frais exposés de ce chef et n'auraient pas à verser les intérêts relatifs aux mensualités non échues, ce dont il résultait que le préjudice invoqué ne serait pas certain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que seul le préjudice causé par la faute invoquée peut faire l'objet d'une indemnisation ; qu'en condamnant le notaire, in solidum avec la société Capi France et les époux Y..., à indemniser les époux X... du montant des loyers exposés depuis le 1er octobre 2012 et ce jusqu'à la restitution du prix de vente, cependant qu'elle relevait que l'immeuble était impropre à la destination souhaitée par les acquéreurs, ce dont il résultait qu'ils n'auraient pas acquis le bien litigieux sans la faute imputée au notaire et qu'ils auraient dû, partant, exposer des frais pour leur logement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la réparation du dommage ne saurait excéder le montant du préjudice et avoir pour effet de procurer un enrichissement au demandeur à l'action ; qu'en condamnant le notaire, in solidum avec la société Capi France et les époux Y..., à indemniser les époux X... du montant des intérêts du prêt contracté, tout en leur octroyant par ailleurs des dommages-intérêts compensant le montant des loyers exposés pour leur relogement, cependant qu'en l'absence de faute du notaire, les époux X... auraient nécessairement dû soit souscrire un prêt immobilier pour l'acquisition d'un autre bien, soit supporter des frais de location, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations et appréciations rendaient inutile ;
Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. Z... ait soutenu devant les juges du fond que, dès lors qu'il était constaté que, impropre à la destination souhaitée par M. et Mme X..., ceux-ci n'auraient pas acquis le bien litigieux sans la faute imputée au notaire, ils auraient dû exposer des frais pour leur logement et que, dans la même hypothèse, ils auraient nécessairement dû soit souscrire un prêt immobilier pour l'acquisition d'un autre bien, soit supporter des frais de location ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et irrecevable en ses deuxième et troisième branches, ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Attendu que la société Capi France fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. et Mme Y... et M. Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 160 455 euros au titre du coût total du prêt en intérêts, assurances, frais de constitution du dossier, alors, selon le moyen, que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice subi et conduire à procurer un enrichissement au demandeur à l'action ; qu'en condamnant la société Capi France à verser la somme de 160 455 euros aux époux X... au titre du « coût total du prêt en intérêts, assurances, frais de constitution du dossier », soit le coût total du prêt au terme de la durée d'amortissement prévue en l'absence de remboursement anticipé, sans rechercher, comme l'y invitait la société Capi France, si cette somme revendiquée par les acquéreurs ne correspondait pas à des dépenses in futurum non exposées par ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Capi France ait soutenu devant les juges du fond que sa condamnation à payer à M. et Mme X... une somme représentant le coût total du prêt au terme de la durée d'amortissement prévue, en l'absence de remboursement anticipé, correspondrait à des dépenses futures non exposées par ceux-ci, de sorte qu'elle conduirait à réparer un dommage excédant le préjudice subi et à procurer aux demandeurs un enrichissement ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Sur la cinquième branche du premier moyen du pourvoi principal et la seconde branche du premier moyen du pourvoi incident, réunies :
Attendu que M. Z... et la société Capi France adressent les mêmes griefs à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut accorder à une partie des dommages-intérêts pour un montant supérieur à celui qu'elle sollicite ; qu'en condamnant M. Z..., in solidum avec les époux Y... et l'agent immobilier à verser aux époux X... la somme de 160 455 euros « au titre du coût total du prêt en intérêts, assurances, frais de constitution du dossier », cependant que les époux X... sollicitaient uniquement l'allocation de la somme de 134 749, 20 euros au titre de ce chef de préjudice, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que les acquéreurs limitaient leur demande au titre du coût total du prêt à la somme de 134 749, 20 euros ; qu'en condamnant néanmoins la société Capi France à verser aux acquéreurs la somme de 160 455, 00 euros au titre du coût total du prêt, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur des choses non demandées, a méconnu l'étendue de l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le prononcé sur des choses non demandées ou l'octroi de plus qu'il n'est demandé ne constituent pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. et Mme Y... et la société Capi France, à payer à M. et Mme X... la somme de 10 500 euros au titre du remboursement des honoraires de l'agence immobilière, alors, selon le moyen, que la restitution des honoraires d'un professionnel ayant commis une faute dans l'exercice de sa mission ne peut incomber qu'à ce seul professionnel ; qu'en condamnant M. Z..., in solidum avec la société Capi France et les vendeurs à restituer aux époux X... les honoraires de la société Capi France, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas condamné M. Z... à restituer à M. et Mme X... les honoraires payés à la société Capi France, mais, après avoir relevé que M. et Mme Y..., l'agence Capi France et M. Z..., chacun ayant manqué à leurs obligations d'information et de conseil, avaient ensemble contribué aux entiers dommages subis par M. et Mme X..., a déduit de ces constatations et appréciations que M. Z... devait être condamné in solidum avec les vendeurs et l'agence immobilière à indemniser ces derniers des préjudices qu'ils avaient subis, au nombre desquels figurait le préjudice né du paiement des honoraires litigieux ; que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu que M. Z... et la société Capi France font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. et Mme Y..., à payer à M. et Mme X... la somme de 1 414 euros au titre des taxes foncières 2011 et 2012, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de résolution de la vente, seul le vendeur peut être tenu de restituer à l'acquéreur le montant des impôts fonciers acquittés ; qu'en condamnant le notaire, in solidum avec l'agent immobilier et les époux Y..., à verser aux époux X... la somme de 1 414 euros au titre des taxes foncières 2011 et 2012, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en cas de résolution de la vente, seul le vendeur peut être tenu de restituer à l'acquéreur le montant des impôts fonciers acquittés ; qu'en condamnant la société Capi France, agent immobilier, in solidum avec le notaire et les époux Y..., à verser aux époux X... la somme de 1 414 euros au titre des taxes foncières 2011 et 2012, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas condamné M. Z... et la société Capi France à restituer à M. et Mme X... le montant des taxes foncières payées au titre des années 2011 et 2012, mais, après avoir relevé que M. et Mme Y..., l'agence Capi France et M. Z..., chacun ayant manqué à leurs obligations d'information et de conseil, avaient ensemble contribué aux entiers dommages subis par M. et Mme X..., a déduit de ces constatations et appréciations que M. Z... et la société Capi France devaient être condamnés in solidum avec les vendeurs à indemniser ces derniers des préjudices qu'ils avaient subis, au nombre desquels figurait le préjudice né du paiement des impôts fonciers litigieux ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Z..., in solidum avec M. et Mme Y... et la société Capi France, à payer à M. et Mme X... la somme de 250 euros par mois, à compter du 1er octobre 2012 jusqu'à restitution du prix de vente, à titre d'indemnité locative, l'arrêt retient que cette demande est justifiée et en lien avec les manquements de M. Z... comme poursuivant la réparation d'un préjudice résultant de la nécessité de se loger, alors que les acquéreurs ne peuvent utiliser le bien acquis ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... soutenant que le déménagement de M. et Mme X..., et la nécessité d'un relogement, s'expliquaient par la seule coupure de l'alimentation électrique, avant laquelle ces derniers avaient occupé l'appartement litigieux, de sorte que le préjudice invoqué à ce titre n'aurait pas été causé par le défaut de conseil qui lui était imputé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Capi France, in solidum avec M. et Mme Y... et M. Z..., à payer à M. et Mme X... la somme de 250 euros par mois, à compter du 1er octobre 2012 jusqu'à la restitution du prix de vente, à titre d'indemnité locative, l'arrêt retient que cette demande est justifiée et en lien avec les manquements de l'agence Capi France comme poursuivant la réparation d'un préjudice résultant de la nécessité de se loger, alors que les acquéreurs ne peuvent utiliser le bien acquis ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen pris de l'existence d'une faute de la société Capi France justifiant la condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité locative, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1213 du code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ;
Attendu que l'arrêt retient que M. et Mme Y..., l'agence Capi France et M. Z... se demandent mutuellement garantie, mais que, chacun ayant manqué à ses obligations de loyauté, d'information et de conseil et ne pouvant s'abriter derrière les carences de ses adversaires, tous ont contribué aux entiers dommages subis par M. et Mme X..., de sorte que les demandes en garantie seront rejetées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant condamné in solidum les coresponsables des préjudices que la faute des uns et des autres avaient causés, elle était tenue, étant saisie des recours en garantie réciproques, de déterminer, dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun dans la réparation du dommage, la cour d'appel a violé les texte et principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Z... et la société Capi France à payer à M. et Mme X... la somme de 250 euros par mois à compter du 1er octobre 2012 jusqu'à restitution du prix de vente, à titre d'indemnité locative et rejette les appels en garantie, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour MM. Amaury et Michel Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Z..., in solidum avec M. et Mme Y... et la société Capi France à payer à M. et Mme X... la somme de 160. 455 euros au titre du coût total du prêt en intérêts, assurances, frais de constitution du dossier et la somme de 250 euros par mois depuis le 1er octobre 2012 jusqu'à restitution du prix de vente au titre de l'indemnité locative ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... sollicitent la condamnation in solidum des époux Y..., de M. Z... et de l'agence Capi France à leur payer des dommages intérêts de 360. 455, 20 ¿ au titre de leur apport personnel, de l'emprunt LCL et du coût total du prêt en intérêts, assurances, constitution du dossier..., de 500, 00 ¿ au titre des honoraires de Mme A..., expert foncier immobilier, de 1. 414 ¿ au titre des taxes foncières 2011 et 2012, des indemnités locatives à hauteur de 250, 00 ¿ par mois depuis le 1er octobre 2012 jusqu'à remboursement complet du prix d'acquisition du prêt et de ses annexes, de 1. 986, 63 ¿ au titre des honoraires d'huissier au titre de l'exécution du jugement entrepris, et de 30. 000, 00 ¿ au titre de leur préjudice moral ; que le surplus des demandes est justifié et en lien avec les manquements de M. et Mme X..., de l'agence Capi France et de M. Z..., comme étant des préjudices résultant de la nécessité de contracter un prêt, d'engager des frais et de se loger alors qu'ils ne peuvent utiliser le bien acquis ; qu'étant rappelé que la restitution du prix est à la seule charge des vendeurs, il convient au regard des justificatifs versés de condamner in solidum M. et Mme X..., l'agence Capi France et M. Z... à payer la somme de 160. 455, 00 ¿ au titre du coût total du prêt en intérêts, assurances, frais de constitution du dossier ; que le paiement des indemnités locatives pour la somme mensuelle de 250, 00 ¿ prendra fin à la date de restitution effective du prix de vente ;
1°) ALORS QUE les restitutions ne constituent pas un préjudice indemnisable ; qu'en condamnant M. Z..., in solidum avec les époux Y... et l'agent immobilier à verser aux époux X... la somme de 160. 455 euros « au titre du coût total du prêt en intérêts, assurances, frais de constitution du dossier », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la résolution de la vente n'entraînait pas l'anéantissement consécutif du contrat de prêt, de sorte que les époux X... pourraient obtenir le remboursement des frais exposés de ce chef et n'auraient pas à verser les intérêts relatifs aux mensualités non échues, ce dont il résultait que le préjudice invoqué ne serait pas certain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE seul le préjudice causé par la faute invoquée peut faire l'objet d'une indemnisation ; qu'en condamnant le notaire, in solidum avec la société Capi France et les époux Y..., à indemniser les époux X... du montant des loyers exposés depuis le 1er octobre 2012 et ce jusqu'à la restitution du prix de vente, cependant qu'elle relevait que l'immeuble était impropre à la destination souhaitée par les acquéreurs, ce dont il résultait qu'ils n'auraient pas acquis le bien litigieux sans la faute imputée au notaire et qu'ils auraient dû, partant, exposer des frais pour leur logement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE seul le préjudice causé par la faute invoquée peut faire l'objet d'une indemnisation ; qu'en condamnant le notaire, in solidum avec la société Capi France et les époux Y..., à indemniser les époux X... du montant des loyers exposés pour leur relogement depuis le 1er octobre 2012 et ce jusqu'à la restitution du prix de vente, sans répondre au moyen par lequel le notaire faisait valoir que la nécessité d'un relogement n'avait pas été causée par le défaut de conseil qui lui était imputé, mais par la coupure de l'alimentation électrique consécutive au défaut de réalisation des travaux de raccordement préconisés par la société ERDF, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la réparation du dommage ne saurait excéder le montant du préjudice et avoir pour effet de procurer un enrichissement au demandeur à l'action ; qu'en condamnant le notaire, in solidum avec la société Capi France et les époux Y..., à indemniser les époux X... du montant des intérêts du prêt contracté, tout en leur octroyant par ailleurs des dommages et intérêts compensant le montant des loyers exposés pour leur relogement, cependant qu'en l'absence de faute du notaire, les époux X... auraient nécessairement dû soit souscrire un prêt immobilier pour l'acquisition d'un autre bien, soit supporter des frais de location, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut accorder à une partie des dommages et intérêts pour un montant supérieur à celui qu'elle sollicite ; qu'en condamnant M. Z..., in solidum avec les époux Y... et l'agent immobilier à verser aux époux X... la somme de 160. 455 euros « au titre du coût total du prêt en intérêts, assurances, frais de constitution du dossier », cependant que les époux X... sollicitaient uniquement l'allocation de la somme de 134. 749, 20 euros au titre de ce chef de préjudice, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Z..., in solidum avec M. et Mme Y... et la société Capi France à payer à M. et Mme X... la somme de 10. 500 euros au titre du remboursement des honoraires de l'agence immobilière ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... sollicitent la condamnation in solidum des époux Y..., de M. Z... et de l'agence Capi France à leur payer des dommages intérêts de 360. 455, 20 ¿ au titre de leur apport personnel, de l'emprunt LCL et du coût total du prêt en intérêts, assurances, constitution du dossier..., de 500, 00 ¿ au titre des honoraires de Mme A..., expert foncier immobilier, de 1. 414 ¿ au titre des taxes foncières 2011 et 2012, des indemnités locatives à hauteur de 250, 00 ¿ par mois depuis le 1er octobre 2012 jusqu'à remboursement complet du prix d'acquisition du prêt et de ses annexes, de 1. 986, 63 ¿ au titre des honoraires d'huissier au titre de l'exécution du jugement entrepris, et de 30. 000, 00 ¿ au titre de leur préjudice moral ; que le surplus des demandes est justifié et en lien avec les manquements de M. et Mme X..., de l'agence Capi France et de M. Z..., comme étant des préjudices résultant de la nécessité de contracter un prêt, d'engager des frais et de se loger alors qu'ils ne peuvent utiliser le bien acquis ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les demandeurs justifient du chef de préjudice qu'ils invoquent au titre de la commission de l'agence immobilière payée en pure perte à hauteur de 10. 000 euros ;
ALORS QUE la restitution des honoraires d'un professionnel ayant commis une faute dans l'exercice de sa mission ne peut incomber qu'à ce seul professionnel ; qu'en condamnant M. Z..., in solidum avec la société Capi France et les vendeurs à restituer aux époux X... les honoraires de la société Capi France, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Z..., in solidum avec M. et Mme Y... et la société Capi France à payer à M. et Mme X... la somme de 1. 414 euros au titre des taxes foncières 2011 et 2012 ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... sollicitent la condamnation in solidum des époux Y..., de M. Z... et de l'agence Capi France à leur payer des dommages intérêts de 360. 455, 20 ¿ au titre de leur apport personnel, de l'emprunt LCL et du coût total du prêt en intérêts, assurances, constitution du dossier..., de 500, 00 ¿ au titre des honoraires de Mme A..., expert foncier immobilier, de 1. 414 ¿ au titre des taxes foncières 2011 et 2012, des indemnités locatives à hauteur de 250, 00 ¿ par mois depuis le 1er octobre 2012 jusqu'à remboursement complet du prix d'acquisition du prêt et de ses annexes, de 1. 986, 63 ¿ au titre des honoraires d'huissier au titre de l'exécution du jugement entrepris, et de 30. 000, 00 ¿ au titre de leur préjudice moral ; que le surplus des demandes est justifié et en lien avec les manquements de M. et Mme X..., de l'agence Capi France et de M. Z..., comme étant des préjudices résultant de la nécessité de contracter un prêt, d'engager des frais et de se loger alors qu'ils ne peuvent utiliser le bien acquis ; qu'il sera fait droit à la demande au titre des taxes foncières ;
ALORS QU'en cas de résolution de la vente, seul le vendeur peut être tenu de restituer à l'acquéreur le montant des impôts fonciers acquittés ; qu'en condamnant le notaire, in solidum avec l'agent immobilier et les époux Y..., à verser aux époux X... la somme de 1. 414 euros au titre des taxes foncières 2011 et 2012, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'appel en garantie formé par M. Z... à l'encontre des époux Y... et de la société Capi France ;
AUX MOTIFS QUE les époux Y..., l'agence Capi France et M. Z... se demandent mutuellement garantie ; que toutefois, les époux Y..., l'agence Capi France et M. Z..., chacun ayant manqué à leurs obligations de loyauté, d'information et de conseil et ne pouvant s'abriter derrière les carences de leurs adversaires, ont ensemble contribué aux entiers dommages subis par M. et Mme X... ; que dès lors, les demandes réciproques de se voir relevés et garantis, seront rejetées ; que les époux Y..., l'agence Capi France et M. Z... seront donc condamnés in solidum à réparer les entiers préjudices de M. et Mme X... ;
ALORS QUE le responsable d'un dommage peut appeler en garantie les auteurs du même dommage ; qu'en écartant les appels en garantie formés par les personnes condamnées au titre de leur responsabilité, tout en relevant que chacun devait contribuer à hauteur d'un tiers à la dette de la responsabilité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1213, ensemble l'article 1382 du Code civil

Moyens produits AU POURVOI PROVOQUE par la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Capi France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné l'agence Capi France, in solidum avec monsieur et madame Y... et monsieur Z..., à payer à monsieur et madame X... la somme de 160. 455 euros au titre du coût total du prêt en intérêts, assurances, frais de constitution du dossier de monsieur et madame X...,
AUX MOTIFS QUE monsieur et madame X... sollicitent la condamnation in solidum des époux Y..., de maître Z... et de l'agence Capi France à leur payer des dommages intérêts de :-360. 455, 20 euros au titre de leur apport personnel, de l'emprunt LCL et du coût total du prêt en intérêts, assurances, constitution du dossier...-500, 00 euros au titre des honoraires de madame A..., expert foncier immobilier,-1. 414 euros au titre des taxes foncières 2011 et 2012,- les indemnités locatives à hauteur de 250, 00 euros par mois depuis le 1er octobre 2012 jusqu'à remboursement complet du prix d'acquisition du prêt et de ses annexes,-1. 986, 63 euros au titre des honoraires d'huissier au titre de l'exécution du jugement entrepris,-30. 000, 00 euros au titre de leur préjudice moral ; Que les demandes relatives aux honoraires de madame A... et en remboursement des frais d'huissier relevant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et faisant l'objet d'une demande distincte formée à ce titre par monsieur et madame X..., il convient de les débouter de ce chef ; Que le surplus des demandes est justifié et en lien avec les manquements de monsieur et madame Y..., de l'agence Capi France et de maître Michel Z..., comme étant des préjudices résultant de la nécessité de contracter un prêt, d'engager des frais et de se loger alors qu'ils ne peuvent utiliser le bien acquis ; Qu'étant rappelé que la restitution du prix est à la seule charge des vendeurs, il convient au regard des justificatifs versés de condamner in solidum monsieur et madame Y..., l'agence Capi France et maître Michel Z... à payer la somme de 160. 455, 00 euros au titre du coût total du prêt en intérêts, assurances, frais de constitution du dossier ¿ (arrêt, pp. 9 et 10),
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice subi et conduire à procurer un enrichissement au demandeur à l'action ; qu'en condamnant la société Capi France à verser la somme de 160. 455 euros aux époux X... au titre du « coût total du prêt en intérêts, assurances, frais de constitution du dossier », soit le coût total du prêt au terme de la durée d'amortissement prévue en l'absence de remboursement anticipé, sans rechercher, comme l'y invitait la société Capi France (conclusions d'appel, p. 31), si cette somme revendiquée par les acquéreurs ne correspondait pas à des dépenses in futurum non exposées par ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les acquéreurs limitaient leur demande au titre du coût total du prêt à la somme de 134. 749, 20 euros ; qu'en condamnant néanmoins la société Capi France à verser aux acquéreurs la somme de 160. 455, 00 euros au titre du coût total du prêt, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur des choses non demandées, a méconnu l'étendue de l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné l'agence Capi France, in solidum avec monsieur et madame Y... et monsieur Z..., à payer à monsieur et madame X... la somme de 250 euros par mois depuis le 1er octobre 2012 jusqu'à restitution du prix de vente au titre de l'indemnité locative,
AUX MOTIFS QUE monsieur et madame X... sollicitent la condamnation in solidum des époux Y..., de maître Z... et de l'agence Capi France à leur payer des dommages intérêts de :-360. 455, 20 euros au titre de leur apport personnel, de l'emprunt LCL et du coût total du prêt en intérêts, assurances, constitution du dossier...-500, 00 euros au titre des honoraires de madame A..., expert foncier immobilier,-1. 414 euros au titre des taxes foncières 2011 et 2012,- les indemnités locatives à hauteur de 250, 00 euros par mois depuis le 1er octobre 2012 jusqu'à remboursement complet du prix d'acquisition du prêt et de ses annexes,-1. 986, 63 euros au titre des honoraires d'huissier au titre de l'exécution du jugement entrepris,-30. 000, 00 euros au titre de leur préjudice moral ; Que les demandes relatives aux honoraires de madame A... et en remboursement des frais d'huissier relevant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et faisant l'objet d'une demande distincte formée à ce titre par monsieur et madame X..., il convient de les débouter de ce chef ; Que le surplus des demandes est justifié et en lien avec les manquements de monsieur et madame Y..., de l'agence Capi France et de maître Michel Z..., comme étant des préjudices résultant de la nécessité de contracter un prêt, d'engager des frais et de se loger alors qu'ils ne peuvent utiliser le bien acquis ; ¿ Que le paiement des indemnités locatives pour la somme mensuelle de 250, 00 euros prendra fin à la date de restitution effective du prix de vente ¿ (arrêt, pp. 9 et 10),
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE si les acquéreurs demandaient la condamnation de la société Capi France au titre d'une indemnité locative, ils n'invoquaient aucune faute à la charge de celle-ci, se fondant sur un prétendu vice caché ¿ l'absence de compteur électrique ¿ que la cour d'appel n'avait pas retenu ; qu'en relevant d'office le moyen pris de l'existence d'une faute de la société Capi France justifiant la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité locative, sans l'inviter à faire connaître ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE seuls les vendeurs avaient été condamnés, en première instance comme en appel, à restituer le prix de vente aux acquéreurs, si bien que la condamnation au titre de l'indemnité locative se trouvait de facto dépendre de la seule exécution par les vendeurs de leur obligation de restitution ; que, dès lors, le préjudice résultant du retard dans l'exécution, par les vendeurs, de leur condamnation à restituer le prix de vente était nécessairement distinct de ceux résultant de la résolution de la vente ; qu'en condamnant la société Capi France à réparer un dommage dont elle ne serait pas à l'origine, ni à même d'empêcher la survenance, n'étant pas susceptible de satisfaire une obligation de restitution du prix de vente de l'immeuble à laquelle elle n'avait pas été condamnée, la cour d'appel a violé les principes régissant l'obligation in solidum et les dispositions de l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné l'agence Capi France, in solidum avec monsieur et madame Y... et monsieur Z..., à payer à monsieur et madame X... la somme de 1. 414 euros au titre des taxes foncières 2011 et 2012,
AUX MOTIFS QUE monsieur et madame X... sollicitent la condamnation in solidum des époux Y..., de maître Z... et de l'agence Capi France à leur payer des dommages intérêts de :-360. 455, 20 euros au titre de leur apport personnel, de l'emprunt LCL et du coût total du prêt en intérêts, assurances, constitution du dossier...-500, 00 euros au titre des honoraires de madame A..., expert foncier immobilier,-1. 414 euros au titre des taxes foncières 2011 et 2012,- les indemnités locatives à hauteur de 250, 00 euros par mois depuis le 1er octobre 2012 jusqu'à remboursement complet du prix d'acquisition du prêt et de ses annexes,-1. 986, 63 euros au titre des honoraires d'huissier au titre de l'exécution du jugement entrepris,-30. 000, 00 euros au titre de leur préjudice moral ; Que les demandes relatives aux honoraires de madame A... et en remboursement des frais d'huissier relevant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et faisant l'objet d'une demande distincte formée à ce titre par monsieur et madame X..., il convient de les débouter de ce chef ; Que le surplus des demandes est justifié et en lien avec les manquements de monsieur et madame Y..., de l'agence Capi France et de maître Michel Z..., comme étant des préjudices résultant de la nécessité de contracter un prêt, d'engager des frais et de se loger alors qu'ils ne peuvent utiliser le bien acquis ; ¿ Que le paiement des indemnités locatives pour la somme mensuelle de 250, 00 euros prendra fin à la date de restitution effective du prix de vente ¿ (arrêt, pp. 9 et 10),
ALORS QU'en cas de résolution de la vente, seul le vendeur peut être tenu de restituer à l'acquéreur le montant des impôts fonciers acquittés ; qu'en condamnant, la société Capi France, agent immobilier, in solidum avec le notaire et les époux Y..., vendeurs, à verser aux époux X... la somme de 1. 414 euros au titre des taxes foncières 2011 et 2012, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté l'appel en garantie de la société Capi France à l'encontre de monsieur B..., notaire, et des époux Y..., vendeurs,
AUX MOTIFS QUE les époux Y..., l'agence Capi France et maître Michel Z... se demandent mutuellement garantie ; Que toutefois, les époux Y..., l'agence Capi France et maître Michel Z..., chacun ayant manqué à leurs obligations de loyauté, d'information et de conseil et ne pouvant s'abriter derrière les carences de leurs adversaires, ont ensemble contribué aux entiers dommages subis par monsieur et madame X... ; Que dès lors, les demandes réciproques de se voir relevés et garantis, seront rejetées ; Que les époux Y..., l'agence Capi France et maître Michel Z... seront donc condamnés in solidum à réparer les entiers préjudices de monsieur et madame X... (arrêt, p. 9),
ALORS le responsable d'un dommage peut appeler en garantie les auteurs du même dommage ; qu'en écartant l'appel en garantie formés par la société Capi France à l'encontre de ses co-obligés in solidum, tout en relevant que chacun devait contribuer à hauteur d'un tiers à la dette de la responsabilité, ce dont il résultait que la société Capi France avait intérêt à obtenir la garantie de ses co-obligés à hauteur des deux tiers du montant de la condamnation ainsi prononcée, la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26181
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-26181


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26181
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